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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont., 19 févr. 2018, n° 2017F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2017F00038 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 19 Février 2018 Chambre C2
Références : 2017F00038
ENTRE :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaèle LE BORGNE (NEUILLY SUR SEINE) et la SCP CHATEAU – Maître Benoit CHATEAU, avocat correpondant.
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS JACTINE R De La Demi-[…]
Représentée par SELARL JURICA – Maître Johnny-Johan GROUSSEAU (ST BENOIT)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 9 Octobre 2017 où siégeaient M. Frédérick TERNY, Président d’audience, Mme Christine JANET et M. Christophe DUCREAU, Juges, assistés de Me Lisa-Marie GAUTRON Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 19 février 2018 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Mn &
PROCEDURE
En conformité des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile, et par une requête en injonction de payer adressée à Monsieur le Président de ce Tribunal, la SAS LAVANCE EQUIPEMENTS réclame à la SAS JACTINE le paiement de la somme de 18.400 euros en principal ;
La SAS JACTINE a formé opposition à l’ordonnance rendue par Monsieur le Président et signifiée le 18 janvier 2017 ;
Cette opposition, enregistrée au Greffe de ce Tribunal le 17 février 2017 a été formée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier de ce Tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications, à son audience du 24 avril 2017 à 14 heures ;
LES FAÏÎTS :
La société LAVANCE EQUIPEMENTS a pour activité la vente de portiques de lavages et de matériels de lavage haute pression. La société JACTINE a pour activité, la création, l’exploitation de centres de lavage automobiles et le commerce de pièces et accessoires pour automobiles et motos. Le 19 janvier 2015, la société JACTINE signait un bon de commande auprès de la société LAVANCE EQUIPEMENTS portant sur l’acquisition d’un portique de lavage M25 pour un montant total HT de 82.000€. Par la signature de ce bon de commande, la société JACTINE donnait son accord à l’acquisition de cet équipement pour un montant de 82.000 € HT soit 98.400 € TTC. De même, la société JACTINE reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la société LAVANCE EQUIPEMENTS figurant en caractères trés apparents, au verso du bon de commande et qui disposent notamment en leur article 14, une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Rennes. Cet équipement a été livré le 22 janvier 2016 par la société LAVANCE EQUIPEMENTS, sur le site exploité par la société JACTINE situé rue de la demi-lune, Centre Commercial Intermarché, 86000 Poitiers. Ce même 22 janvier 2016, la société LAVANCE EQUIPEMENTS éditait sa facture N°COM16VFN0000189, à l’attention de la société JACTINE pour un montant correspondant à celui du bon de commande, soit la somme de 82.000 € HT soit 98.400 € TTC. Cette facture fixait la date de règlement par chèque au 21 février 2016. Par lettre RAR en date du 9 juin 2016, la société LAVANCE EQUIPEMENTS mettait en demeure la société JACTINE de procéder au règlement de sa facture précitée. Le 21 juin 2016, la société JACTINE procédait au règlement partiel de la facture de la société LAVANCE EQUIPEMENTS à hauteur de la somme de 80.000 €. Compte tenu du solde restant dû, la société LAVANCE EQUIPEMENTS mettait à nouveau en demeure par lettre RAR du 29 juillet 2016, la société JACTINE de procéder au règlement de la somme de 18.556,30 € TTC. En l’absence de paiement du solde par la société JACTINE, la société LAVANCE EQUIPEMENTS saisi, par lettre RAR du 9 décembre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers d’une requête en injonction de payer les sommes de :
e 18.400€ à titre principal,
e 156,30€ au titre des intérêts,
e AODE€ au titre des frais de recouvrement et,
e 750€ au titre de l’article 700 du CPC.
Cette requête sollicitait qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de Commerce de Rennes.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers fait en grande partie droit à cette requête et ordonne à la société JACTINE de régler à la société LAVANCE EQUIPEMENTS, les sommes de : (ordonnance)
— 18.400€ à titre principal,
— 156,30€ au titre des intérêts,
— A0€ au titre des frais de recouvrement et,
-100€ au titre de l’article 700 du CPC.
Na rt
La société LAVANCE EQUIPEMENTS soulève in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Poitiers et demande le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes selon les règles prévues à l’article 97 du CPC.
La société JACTINE S.A.S demande au Tribunal de :
A titre principal,
SE DECLARER compétent et inviter les parties à conclure au fond.
A titre subsidiaire,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de RENNES et renvoyer la présente affaire selon les règles prévues à l’article 97 du CPC.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1408 du CPC, la société LAVANCE EQUIPEMENTS a, au terme de sa requête en injonction de payer, sollicité qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant la juridiction qu’elle estime compétente, à savoir devant le Tribunal de Commerce de Rennes ;
Attendu que le contrat de vente intervenu entre les société LAVANCE EQUIPEMENTS et JACTINE et matérialisé par le bon de commande signé par les deux parties le 19 novembre 2015 fait état, au terme des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, d’une clause attributive de compétence ;
Attendu que la société JACTINE, en signant le bon de commande, le 19 novembre 2015, a également coché la case située au recto de ce bon de commande indiquant que « Le Tribunal de Rennes est le seul compétent en cas de réclamation ou de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat. » ;
Attendu que le Tribunal se déclarera en conséquence, incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de Rennes en exécution de cette clause ;
Attendu qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société LAVANCE EQUIPEMENTS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Déclare la Société LAVANCE EQUIPEMENTS recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;
Désigne, par application de l’article 96, alinéa 2, du code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Rennes pour connaître du litige au fond, et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction ;
Dit que faute d’appel à l’encontre de cette décision dans le délai prescrit par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par Monsieur le Greffier, par application des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile, à la juridiction ci-dessus désignée ;
Laisse à la Société LAVANCE EQUIPEMENTS la charge des dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 108,17 euros TTC.
Le Greffier Le Président […]
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