Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
Les demandes en restitution d'enfants déclarés délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article juridique - Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine L'autorité parentale est un ensemble de droit et de devoirs exercés par les parents dans l'intérêt de leurs enfants mineurs non émancipés. […] art. 381-1 s. créés par L. n° 2016-297 du 14 mars 2016. - Circ. du 19 avr. 2017, JUSF1711230C, fiche 6). […] Les parents peuvent toujours saisir par voie de requête le tribunal judiciaire aux fins de restitution d'enfant en cas de circonstances nouvelles (C. pr. civ., art. 1210), à condition que l'enfant n'ait pas été placé en vue de l'adoption.
Lire la suite…[…] — subsidiairement, au visa des articles 388-2 du Code civil et 1210 du Code de procédure civile, de désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira au juge de la mise en état, figurant sur la liste prévue à l'article R-53 du Code de procédure pénale aux fins de représenter le mineur Z A-Y dans la procédure ;
[…] M me C X a exercé à l'encontre de l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc pour sa fille Z, le recours prévu par l'article 1210 ' 2 du code de procédure civile. […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2009) d'avoir révoqué la délégation d'autorité parentale qui lui avait été accordée sur l'enfant Maxime X…, alors, selon le moyen, que dans l'instance en restitution d'autorité parentale les débats ont lieu en présence du ministère public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve, que le ministère public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du code de procédure civile ;
Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les délégations de l'autorité parentale à Mayotte telles qu'elles sont prévues par les articles 376 à 377-3 du code civil et les articles 1202 à 1210 du code de procédure civile. […]
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