Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 22/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APELLANT ATITRE PRINCIPAL – INTIME ATITRE INCIDENT
Monsieur [C] [B]
Né le 17 janvier 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230
INTIME A TITRE PRINCIPAL – APELLANT A TITRE INCIDENT
E.P.I.C. RATP
N° RCS Paris : 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 09 juin 2014 par la société Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), en qualité de machiniste receveur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [B] s’élevait à 2 456,91 euros. La convention collective applicable est celle de la RATP numéro 5014. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 03 juin 2019 monsieur [B] a repris le travail après un congé parental sans solde de 12 mois, ce dernier n’a perçu sa rémunération qu’en juillet 2019.
Le 17 septembre 2019, monsieur [B] a été victime d’un accident de trajet.
Le 05 novembre 2019, monsieur [B] a effectué une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré ce dernier inapte à la conduite pour une durée de 1 mois.
Le 25 octobre 2020, monsieur [B] a pris acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants ' Le 05 novembre 2019 je fais une visite médicale de reprise avec toutes les pressions subies par vous, je suis reparti au travail encore avec des douleurs au genou et ce en méconnaissance de vos obligations en matière de sécurité de vos salariés. Le médecin du travail me déclare inapte provisoire pendant 1 mois. Mais vous avez poursuivi vos agissements en méconnaissance de vos obligations en matière de sécurité et de résultats de vos salariés. Le 10 novembre 2019 le médecin généraliste qui prolonge mon arrêt écrit une lettre à la médecine du travail car à chaque reprise je suis mis en position debout et avec les équipes SDL T2 qui garde une posture debout dans le tramway en mouvement alors que les équipes RH de point du jour sont bien informées de ma pathologie et des restrictions données par le médecin du travail
Le dimanche 25 aout 2019 ce soir-là il y avait un match au [7] et Rock en seine domaine national de [Localité 9], ce qui signifie un soir de forte affluence. J’étais en service sur la ligne 171 au départ de Sèvres (métro 9) jusqu’au château de Versailles. Mon responsable de ligne 171 M. [X] [P] me contacte par téléphone le 15 septembre à 10h02 et m’informe que j’ai commis deux infractions routière grave et que je vais recevoir à mon domicile les courriers pour les deux infractions. 23h09, [Adresse 1] 23h10, [Adresse 6]. Néanmoins, les horaires et l’adresse indiquée ne correspondent pas à mon sens de circulation car à 23h11 et 7 secondes j’effectue mon départ du Pont de Sèvre Direction Château de Versailles '.
Le 23 décembre 2020, monsieur [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris en requalification de sa prise d’acte.
Par un jugement du 26 octobre 2021, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la RATP de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné monsieur [C] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 26 octobre 2021 du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ,
— Condamner la RATP au versement de :
— 3 177,85 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14 049,49 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 014,40 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 401,41euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la RATP à verser à 'madame [K]' la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Condamner la RATP à remettre les documents de fin de contrats conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 06 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu’il a jugé que :
o la prise d’acte de monsieur [B], intervenue le 25 octobre 2020, doit s’analyser comme une démission ;
o le harcèlement moral allégué par monsieur [B] n’est pas caractérisé ;
— Infirmer le jugement du 26 octobre en ce qu’il a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau :
o Condamner monsieur [B] à verser à la RATP, la somme de 2 456,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause :
— Condamner monsieur [B] à verser à la RATP la somme de 180 euros au titre du remboursement de son empoche ;
— Condamner monsieur [B] à verser à la RATP, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 04 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
En application de l’article L 1231 – 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Monsieur [B] fonde sa prise d’acte sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison de sanctions injustifiées, de l’absence de paiement dans les temps de son salaire et plus spécifiquement en raison du harcèlement dont il a été victime.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Monsieur [B] soutient que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’il aurait repris son travail avec des douleurs au genou sous la pression de son employeur . Il considère que son état de santé, tant physique que mental, se serait dégradé du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’adaptation de poste.
La société RATP soutient qu’elle a mis en place une visite de reprise uniquement en raison de la fin de l’arrêt de travail de monsieur [B] conformément au code du travail. Elle fait valoir que le médecin du travail a déclaré monsieur [B] inapte à la conduite sans lui interdire la position debout. Elle souligne que ce dernier ne s’est jamais plaint du reclassement provisoire. Elle souligne que ce grief remontant à plus de 9 mois est trop ancien pour fonder la prise d’acte. Elle estime qu’il n’y a pas de lien entre la dépression de monsieur [B] et son emploi.
Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2019.
L’avis du médecin du travail en date du 5 novembre 2019 mentionne : 'début d’inaptitude provisoire, pas de conduite à revoir dans un mois ' ; celui-ci adresse des observations au médecin traitant relevant que ce patient à ' des soucis au niveau professionnel, problèmes financiers, a eu deux jours de mise à pied pour conduite non sécuritaire.. Il n’est pas capable de conduire. Il ne dort plus troubles anxieux’ .
L’avis d’inaptitude était prolongé le 28 janvier 2020 interdisant toujours la conduite .
Monsieur [B] verse aux débats un courrier d’un médecin adressé au médecin du travail le 20 novembre 2019 mentionnant que le salarié a repris son travail sur un poste aménagé en position debout prolongée ce qui lui occasionne des douleurs et il demande de réévaluer la situation, ce que ne fera pas le médecin du travail qui interdira la conduite à chacune des visites sans interdire de position debout prolongée .
L’employeur verse aux débats les éléments de chronologie suivants, le 5 novembre 2019 l’unique mesure d’inaptitude est 'pas de conduite ' entre le 6 et le 18 novembre le salarié a travaillé 4 jours , puis il est à nouveau en arrêt de travail , en décembre il retravaille deux jours ,il est à nouveau en arrêt maladie , son inaptitude à la conduite est prolongée le 28 janvier , il travaille quatre jours en février 2020 et est en arrêt de travail du 16 février au 6 décembre 2020.
Il sera constaté que la seule inaptitude mentionnée par le médecin du travail est l’interdiction de la conduite que la RATP a respectée , aucune limitation de la station debout n’a été faite , malgré le courrier du médecin traitant .
La RATP a respecté l’avis du médecin du travail et a donc respecté son obligation , ce grief ne peut fonder la prise d’acte.
Enfin monsieur [B] ne justifie aucunement des pressions qu’il prétend avoir subi étant rappelé que la visite de reprise n’a lieu que quand l’arrêt de travail est terminé.
Sur les sanctions
Le 25 août 2019, monsieur [B] aurait commis deux infractions routières ,le 26 octobre 2019, il a été mis en disponibilité sans solde pour 2 jours en raison de ces infractions routières. Le 23 décembre 2019, monsieur [B] a été mis en disponibilité pour 3 jours pour une absence non autorisée et injustifiée en date du 19 novembre 2019 et pour non-respect de l’IG505B en date des 07 octobre et 20 novembre 2019.
Monsieur [B] conteste la sanction qui lui a été infligée suite aux infractions alléguées du 25 août 2019. Il soutient que les horaires indiqués ne correspondraient pas à son sens de circulation qu’ainsi la sanction n’était pas été justifiée. Il conteste également la sanction relative à une absence en date du 19 novembre 2019 alors qu’il l’a justifié pour enfant malade.
La société RATP soutient que monsieur [B] est identifié comme l’auteur des deux infractions routières du 25 août 2019, celui-ci ayant expliqué à son supérieur que l’agent de police était dans son bus et était venu l’invectiver. Elle fait valoir que les sanctions pour non-respect de l’IG 505B et absence injustifiée sont fondée sur des faits avérés monsieur [B] n’ayant pas donné de justificatif à son absence du 19 novembre 2019. Il n’a pas prévenu son attachement de la durée de celle-ci en temps utile comme le préconise l’IG 505B. Ainsi, elle considère qu’elle a été bien fondée à le sanctionner. Pour finir, elle souligne que monsieur [B] n’a jamais contesté les sanctions précitées.
Il résulte des éléments produits par la RATP et par les explications que le salarié avait fournies à son responsable qu’il a bien commis les infractions en cause, manifestement ce qu’il a contesté dans un premier temps était leur verbalisation puisque le policier présent dans son bus n’était pas en service. En outre il ne démontre pas avoir contesté l’ordonnance pénale le condamnant au paiement d’ amendes pour ces infractions. La sanction est justifiée puisqu’il a eu une conduite dangereuse et qu’il n’a pas respecté l’arrêt à un feu rouge.
Si monsieur [B] justifie dans le cadre de la présente procédure du fait qu’il a dû accompagner son fils malade, aucun élément ne permet de considérer qu’il en a averti son employeur puisqu’il avait uniquement informé son responsable qu’il était souffrant ce jour du 19 novembre 2019 à 8h46.
Les dispositions de l’IG 505B prévoient que l’agent doit informer son responsable hiérarchique de son indisponibilité dés que possible et avant sa prise de service ainsi que de la durée prévue de l’arrêt et des heures de sortie prescrites.
Il est établi par la précision du document versé aux débats par la RATP que le salarié a informé seulement le 20 novembre à 15h21 de son arrêt de travail pour le jour en question.
En revanche aucune pièce ne vient justifier le grief du non respect de l’IG 505B le 7 octobre 2019, en effet monsieur [B] avait adressé un arrêt de travail couvrant la période du 30 septembre 2019 au 11 octobre 2019 dés lors il n’avait aucune information à donner à son employeur le 7 octobre 2019 . Il est établi deux des trois griefs reprochés au salarié une absence non justifiée et un défaut de prévenance dans les délais prévus, dés lors le grief de sanctions injustifiées n’est pas établi .
La prise d’acte ne peut être fondée sur un tel grief.
Sur la rémunération
Monsieur [B] soutient qu’à son retour de son congé parental sans solde d’une durée de 12 mois le paiement de son salaire n’est intervenu que deux mois plus tard , ce qui est contraire à l’obligation de rémunération temps utile.
La société RATP soutient qu’effectivement elle a eu un retard dans le versement du salaire, mais qu’elle aurait régularisé ce retard les 02 juillet et le 08 juillet 2019, soit respectivement avec 2 et 8 jours de retard. Elle fait également valoir que ce grief serait trop ancien puisque le dysfonctionnement serait intervenu 16 mois avant la prise d’acte.
Il sera constaté que le salaire du mois de juin 2019 moment de la reprise du travail par le salarié a été payé les 2 et 8 juillet en lui versant le 2 ,la somme de 1 590 euros et le 8 le solde soit 76,01euros, que si ce retard est fautif , la durée pendant laquelle monsieur [B] a été privé de sa rémunération a été minime, le paiement du salaire aurait dû avoir lieu en fin de mois.
En outre ce grief datant de juillet 2019, il ne peut légitimer une prise d’acte du 25 octobre 2020 .
Monsieur [B], sans indiquer aucun autre agissement que ceux examinés par la cour à l’appui de sa demande de prise d’acte et non admis par celle-ci , soutient avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur qui l’aurait poussé à bout et lui aurait occasionné une dégradation de ses conditions de travail ; il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 20 000 euros.
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En février 2020, monsieur [B] a été diagnostiqué par son psychiatre comme étant dans une phase de dépression grave nécessitant la prise d’un traitement.
En l’espèce les prétendues pressions d’avoir à reprendre son travail ne résulte d’aucun élément du dossier étant rappelé que la visite de reprise est une obligation de l’employeur dès lors que l’arrêt de travail du salarié n’est pas renouvelé. Les sanctions prises sont justifiées ainsi que cela été développé plus haut et ne peuvent être considérées comme des actes de harcèlement l’employeur ayant usé de son pouvoir de sanction à bon escient . Enfin, l’ avis du médecin du travail a été respecté, monsieur [B] n’ayant pas été affecté à la conduite d’un bus, dès lors aucun agissement ne peut être retenu. Il sera débouté de cette demande.
La prise d’acte s’analyse comme une démission et monsieur [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de restitution de l’empoche
Monsieur [B] ne conteste pas avoir perçu la somme de 180 euros au titre de l’empoche pas plus qu’il ne conteste la demande de restitution qui lui a été faite par lettre recommandée. Il ne démontre pas avoir restitué cette somme, il sera fait droit à la demande de la RATP.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [B] à restituer à la RATP la somme de 180 euros qui lui a été remise à titre d’empoche ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] .
Le greffier La présidente
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