Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Article 1222 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou d'habilitation ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l'habilitation est sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
Commentaires • 69
Décisions • 131
[…] L'appelante, bien que régulièrement convoquée à l'audience et avisée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 € 1 du code de procédure civile, n'a pas comparu, sans motif légitime. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 749, 468 et 473 du code de procédure civile, M. Christian Z… ayant été cité à personne habilitée le 28 avril 2014.
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[…] Les parties, bien que régulièrement convoquées à l'audience et avisées de ce qu'elles pouvaient consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 € 1 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 749, 468 et 474 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 octobre 2020, n° 19/04658
[…] PROCÉDURE Par acte en date du 27 juin 2019, M. X et M me Y ont assigné la SAS Française de Maisons Individuelles (SFMI) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en constat de l'abandon du chantier par le constructeur et autorisation de reprise du chantier par une tierce entreprise. Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2019, le juge au visa des articles 1220, 1222, 808 et 809 du code de procédure civile, a: — constaté que l'obligation contractuelle à laquelle s'est engagée la SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et autorisé en conséquence M. X et M me Y à faire reprendre leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce, — s'est déclaré incompétent pour constater l'abandon du chantier,
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