Ainsi, l'article 415 du code civil dispose que la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. À ce titre, […] dernier alinéa, du code de procédure civile dispose ainsi que le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. […] Une fois la mesure de protection ouverte, les articles 1222 à 1224 du code de procédure civile définissent les règles de consultation du dossier conservé au greffe des tutelles.
Lire la suite…[…] monsieur Z X, appelant, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1224 et suivants, 1231-1 (anciennement 1184 et 1231-1) du code civil et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal de dire que le rapport d'expertise lui est inopposable, […]
[…] — écarter le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1224 du code de procédure civile, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
[…] A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. […] Selon les articles 1224 à 1230 du même Code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. […]
L'article 1224 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, confère le statut de « mesures d'administration judiciaires », donc non susceptibles de recours juridictionnel, aux mesures tendant à la communication des pièces du dossier du majeur visé par la protection.
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