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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00596 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVR5
S.A. CGL
C/
[J]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. CGLE
(Compagnie Générale de location d’Equipements)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit numéro (OT000) 5904192, acceptée le 17 février 2023, la
SA Compagnie générale de location d’équipements (SA CGLE) a consenti à Monsieur [B] [J] un prêt accessoire à une vente (voiture) d’un montant de 14 017,76 euros au taux débiteur fixe de 4,679 %, remboursable en 60 échéances de 270,29 euros, hors assurances facultatives.
Le véhicule a été livré le 27 février 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CGLE a adressé à Monsieur [B] [J], par lettre recommandée distribuée le 11 septembre 2023, une mise en demeure le sommant de payer, sous huitaine, l’intégralité des échéances impayées, soit 1 391,52 euros.
Le véhicule a été restitué par Monsieur [B] [J] le 11 janvier 2024.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la CGLE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice du 26 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La CGLE, représentée par conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du Code de la consommation.
Régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Monsieur [B] [J] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle en outre qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et dont aucune des parties ne sollicite le rejet.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 122 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office.
En l’espèce, la CGLE a assigné le 26 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 avril 2023, soit moins de deux ans avant cette date.
Sa demande est donc recevable
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
Selon les articles 1224 à 1230 du même Code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Par ailleurs, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat puisse être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par conséquent, est considérée comme abusive, et donc réputée non écrite, tout clause permettant de prononcer la déchéance du terme par le prêteur sans délivrance d’une mise en demeure préalable à l’emprunteur.
De plus, une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans ses obligations, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues. La clause prévoit également que la déchéance du terme devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
L’établissement bancaire produit en outre le lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme laquelle a été distribuée en main propre le 11 septembre 2023.
S’agissant toutefois de l’avis de déchéance du terme, si l’établissement bancaire produit un courrier daté du 3 octobre 2023, le bordereau postal joint ne permet pas d’établir la date à laquelle l’emprunteur l’a réceptionné.
Il conviendra par conséquent de retenir comme date de déchéance du terme, celle de l’assignation en justice soit le 26 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit qu’en matière de crédit à la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’informations par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La preuve de la remise de cette fiche repose sur l’organisme prêteur.
En l’espèce, la société CGLE n’apporte pas la preuve de la remise de la FIPEN car celle-ci ne contient aucune mention d’une signature électronique en bas du document.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse.
La créance de la société CGLE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 14 017,76 euros €
Versements depuis l’origine selon historique du compte (pièce 6) : 8 222,11€
Soit la somme de 5 795,65 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la société CGLE la somme de 5 795,65 euros € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [J] sera condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera par ailleurs condamné à payer à la société CGLE la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [B] [J] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit n° (OT000)5904192 conclu entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [B] [J] le 17 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°(OT000)5904192 entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [B] [J] le 17 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 5 795,65 euros au titre du contrat de prêt n°(OT000)5904192 conclu le 17 février 2023 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, greffière.
La Greffière,
La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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