Article 1223-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 9

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.

Entrée en vigueur le 26 février 2016

NOTA

Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Mesures d'organisation des échanges Forme des échanges entre les parties « simplifiée » L'article 4 du décret, miroir de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars, dispose que les parties peuvent, par dérogation aux articles 671 et suivants du code de procédure civile, échanger leurs écritures et leurs pièces par « tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire ». […] L'article 6 du décret permet également, par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du code de procédure civile, de communiquer par tous moyens le dossier d'un majeur protégé aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs. […]

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Décisions7

[…] — condamner la société Franfinance au paiement d'une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] L'appelant ne peut au demeurant exciper d'une impossibilité de produire les pièces médicales versées au dossier du juge des tutelles alors qu'il résulte de l'article 1223-1 du code de procédure civile, que, après le prononcé du jugement sous mise de protection, le juge des tutelles peut autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou la personne chargée de la mesure de protection.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 6 juillet 2017, n° 15/10096

[…] Ils expliquent que par lettre du 19 décembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de PALAISEAU a refusé de leurs communiquer une copie des pièces médicales du dossier au visa des articles 1223 et 1223-1 du code de procédure civile qui n'autorisent cette délivrance qu'au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.

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3Tribunal de grande instance de Pau, 5 septembre 2016, n° 13:02876

[…] T-U L DE F justifie de l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir la copie de cette pièce, en raison dès lors qu'il ne justifie pas des conditions visées à l'article 1223-1 du Code de Procédure Civile.

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