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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2025, n° 23/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Mbaye DIAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BOUTTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03749 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGS
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
Association DES OEUVRES DE LA MIE DE PAIN
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1025
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 8]
représenté par son avocat Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque : D1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition 17 octobre 2025, prorogé le 24 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03749 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 août 2016, l’association « Les œuvres de la Mie de Pain » a conclu un contrat de séjour avec M. [E] [I] prévoyant un accompagnement social global et la mise en œuvre des moyens afin de développer son projet professionnel, d’une part, et un hébergement temporaire d’une durée prévisionnelle de 6 mois au [Adresse 3] ([Adresse 6]), d’autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, l’association « Les œuvres de la Mie de Pain » a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner M. [E] [I] à libérer les lieux occupés pour notification de la fin de son contrat de séjour,
— subsidiairement, dire acquise la clause résolutoire du contrat,
— plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [I] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— écarter le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— faire interdiction à M. [E] [I] de paraître dans un rayon de 50 mètres du centre le Refuge sous peine de 50 euros par infraction constatée,
— condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois, dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé et en raison des difficultés d’effectifs du pôle civil de proximité, pour être finalement retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’association « Les œuvres de la Mie de Pain », représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent, et rejeté l’exception d’incompétence,
— renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience d’orientation du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2025,
— sursit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, un calendrier de procédure a été établi par les parties le dossier devant être plaidé le 4 juillet 2025.
Lors de l’audience du 4 juillet 2025, l’association la Mie de pain, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mr [E] [I], également représenté par son conseil, a sollicité pour sa part le rejet de toutes les demandes de l’association formulées par l’association la Mie de pain.
A titre de demandes reconventionnelles il sollicite du juge des contentieux et de la protection de :
— enjoindre l’association des œuvres la Mie de Pain de toutes ses demandes,
— condamner l’association des œuvres la Mie de Pain à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’association des œuvres de la Mie de Pain à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner l’association des œuvres de la Mie de Pain en tous les dépens.
Il sera référé aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience du 4 juillet 2025 pour plus ample exposé du litige.
Par note en délibéré produite le 7 juillet 2025 après y avoir été autorisé, l’association les œuvres de la Mie de Pain a déposé son bordereau de communication de pièces.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 17 octobre 2025, puis a été prorogée jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif
I. Sur la note en délibéré
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
Or, lors des débats le 4 juillet 2025, le président a autorisé la production, pendant le cours du délibéré, par l’association les œuvres de la Mie de Pain, d’une note en délibéré pour communiquer le bordereau de pièces. La note en délibéré produite par la requérante le 7 juillet 2025 en ce sens sera donc intégrée aux débats.
II. Sur la fin du contrat de séjour et l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article L345-2 du code de l’action sociale et des familles, Le nouveau Refuge de l’association la Mie de Pain est un centre d’hébergement d’urgence.
En application de l’article L345-2-3 du même code « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1224 du code de procédure civile, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, un contrat de séjour a bien été conclu entre les parties le 22 août 2016 (pièce 2, demandeur) ayant pour objet d’assurer une solution d’hébergement, limitée dans le temps et ne pouvant en aucun cas être assimilée à un logement, avec la mise en œuvre d’un accompagnement social, en contrepartie la personne accueillie s’engage notamment à respecter le règlement intérieur du refuge (Article 2.1), participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet personnel (article 2.2), respecter les rendez-vous fixés avec les membres de l’équipe, rencontrer son référent et effectuer des bilans réguliers quant à sa situation et participer aux actions collectives organisées (article 2.3).
Le contrat comporte par ailleurs une clause de résiliation ainsi libellée indiquant que le contrat pourra être résilié (article IV) :
— en cas de refus de la personne accueillie d’une réorientation vers une structure ou vers un logement adapté à sa situation via le SIAO insertion ou autres structures (EPHAD, maison de retraite, foyer logement, [7]…)
— en cas de non respect des termes du contrat, une fin de prise en charge lui étant notifiée.
L’association la Mie de Pain s’appuie sur le premier motif de résiliation pour justifier la fin du contrat de séjour le 27 avril 2021. En effet, Monsieur [I] se serait vu proposé lors de son orientation une prise en charge plus pérenne. Elle verse à cet effet une lettre remise en mains propres datée du 27 avril 2021 (pièce 10, demandeur). Le courrier indique que Mr [I] s’est montré irrespectueux envers l’équipe et a manqué plusieurs fois au règlement intérieur et a contribué à divers manquements. Mais n’évoque pas un projet de réorientation.
Force est de constater que le courrier mentionne des comportements répétitifs violents et non une proposition concrète de relogement de Mr [I] telle qu’elle l’indique dans ses écritures pour fonder le motif de la fin de la prise en charge.
Aussi le moyen tiré de la fin de prise en charge au sein du refuge au motif que Mr [I] se serait vu proposé une réorientation croisée est inopérant celle-ci ne ressortant pas des pièces du dossier.
S’agissant du second motif de résiliation ensuite, il est prévu la résiliation en cas de non respect des termes du contrat, une fin de prise en charge lui étant notifiée. Sans entrer dans les détails des manquements de Mr [I], il convient ici de soulignerque le contrat de séjour se montre imprécis sur les modalités de notification de la fin du contrat de séjour.
Or indépendamment du bien fondé des manquements inovoqués, il ne saurait être considéré qu’un simple courrier rédigé par l’association et mentionnant le refus de signature de l’intéressé soit un moyen de preuve suffisant pour assurer la notification à l’intéressé.
Ainsi, la demanderesse est mal fondée à demander de constater la fin du contrat de séjour le 27 avril 2021 au moyen que la personne accueillie s’est vue notifiée une proposition de réorientation. Ce moyen se verra écarté.
Et la demanderesse se verra également déboutée de sa demande d’acquisition de clause résolutoire.
III. Sur la résiliation judiciaire du contrat de séjour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, un contrat de séjour a bien été signé entre Mr [I] et l’association des œuvres de la Mie de Pain. Il résulte du contrat de séjour mentionné ci-dessus que la personne accueillie se doit de respecter le règlement intérieur.
Or, l’article IV du règlement intérieur, relatif au respect des personnes et des lieux précise notamment (pièce 4, demandeur):
« Toute personne ayant une attitude menaçante, violente, ou tenant des propos racistes ou injurieux envers un accueilli, un membre de l’équipe du personnel ou un bénévole s’expose à une exclusion immédiate décidée par le directeur du site. »
L’association les œuvres de la Mie de Pain verse notamment à cet effet:
— Une déclaration d’accident du travail au sein de l’association les œuvres de la Mie de Pain au [Adresse 1] concernant [D] [R] et décrivant que le salarié s’est fait mal au dos en séparant deux personnes hébergées pendant une violente altercation dans sa mission d’agent d’accueil (pièce 5, demandeur) ;
— Un formulaire de signalement de dysfonctionnement grave transmis par l’association des œuvres de la Mie de Pain à la DRIHL par courriel en date du 14 avril 2021 (pièce 6, demandeur), dans lequel il est fait état d’une agression physique le 7 avril 2021, une bagarre impliquant Mr [I] et une autre personne accueillie étant survenue au foyer, l’agent d’accueil, Mr [D] [R] étant blessé au cours de cet incident, que Mr [I] s’est par ailleurs montré insultant et menaçant à l’égard d’un travailleur social référent, Mr [M], que dans la foulée Mr [I] a été convoqué le 9 avril et s’est vu remettre un courrier de sanction ;
— Un courriel de la DRIHL en date du 14 avril 2021 également prenant note de la fin de prise en charge de Mr [I] du fait de son comportement violent (pièce 9, demandeur) ;
— Une fiche d’évènement indésirable établi par le foyer le [11] en date du 10 août 2022 faisant état d’insultes et de menaces de Mr [I] par l’équipe de nuit au sein du réfectoire, étant décrit que les forces de l’ordre ont dû être appelées (pièce 13, demandeur) ;
— Une seconde fiche d’évènement indésirable établie par le foyer en date du 4 janvier 2023 indiquant que Mr [I] a insulté les cuisiniers du réfectoire lesquels refusaient de le servir compte tenu de l’heure tardive et s’est mis à les insulter (pièce 16, demandeur) ;
— Plusieurs récépissés de déclaration de main courante faisant état d’insultes et de menaces de la part de Mr [P] [V] [O], l’une en date du 14 novembre 2023 précisant qu’en date du 9 novembre 2023 Mr [I] l’a insulté au sein du restaurant du foyer en indiquant « je vais baiser votre mère » à trois reprises, l’autre en date du 9 août 2023 dans laquelle il précise que le 4 août 2023 Mr [I] a frappé vigoureusement à sa porte, dans un contexte où celui-ci passe régulièrement dans sa chambre se servir dans ses affaires, que celui-ci l’a insulté en lui disant « tu verras ce que je vais te faire » et qu’il n’a pas osé lui ouvrir car il avait peur. Il ajoute que le 6 août 2023 il a croisé Mr [I] au foyer dans l’ascenseur et que celui-ci l’a insulté à plusieurs reprises et s’est à nouveau montré intimidant dans les mêmes termes (pièce 17, demandeur) ;
— Huit nouvelles fiches évènements établies par le foyer entre le 1er février 2024 et le 11 mai 2025 faisant à chaque fois état d’insultes et de menaces de Mr [I] à l’égard d’autres personnes accueillies au sein du foyer ou bien à l’égard du personnel encadrant du foyer (pièces 17 à 21, 23, 26) ;
— Quatre dépôts de plainte :
o Un de Mme [F] [T] contre Mr [I] du 26 avril 2022 (pièce 8, demandeur) dans lequel elle se présente comme éducatrice du refuge la Mie de Pain et expose que le 12 avril 2022 alors qu’elle se trouvait au refuge, que Mr [I] avait interdiction de se trouver au restaurant, qu’elle lui en a fait part, celui-ci s’est approché d’elle en lui hurlant dessus et en lui proférant des insultes, plaçant son index au niveau de son visage en guise de menace, lui crachant également au visage à hauteur de son œil droit ;
o Deux de Mr [G] [K]. L’un pour violences en date du 13 mai 2025 (pièce 22, demandeur). Il expose avoir été présent au foyer la [9] le 11 mai 2025, avoir voulu monter dans l’ascenseur avec plusieurs autres personnes. Il précise que le mis en cause s’appelerait Mr [J] et résiderait en chambre 401 et avoir été insulté de « fils de pute, sale race, j’te nique ta mère » par celui-ci avant de se faire taper à coups de béquilles. Le second est un complément de dépôt de plainte en date du 24 juin 2025 suite à un premier dépôt de plainte pour des faits du 20 juin, il ajoute que de nouveaux faits sont survenus le 21 juin et avoir été frappé avec la béquille et l’individu le menaçait avec un couteau. Le nom de l’individu n’est toutefois pas précisé. (pièce 27, demandeur) ;
o Un quatrième de Mr [L] [N] également pour des faits de violence exposant que cela fait plusieurs fois qu’un individu de sa résidence au sein du foyer [Adresse 5] le provoque et le harcèle, qu’il s’agit de Mr [I], que le 29 mai 2025, il est venu dans sa direction, s’est collé à lui et lui a donné un coup de tête au niveau de la paumette droite et lui a assené un coup de béquille à l’arrière de son bras droit.
En défense Mr [I] verse notamment :
— un procès verbal illisible lequel ne permet pas d’établir les faits dénoncés dans le dépôt de plainte (pièce 4, défendeur) ;
— une photographie de Mr [I] montrant qu’il se fournit en eau potable à l’extérieur du refuge (pièce 5, défendeur) ;
— des éléments médicaux attestant de la situation d’urgence médicale de Mr [I] (pièces 7 à 9, 11 défendeur) ;
— une attestation dont le nom de la personne n’apparait pas entièrement orthographié et laquelle n’est pas numéroté au bordereau de pièces, de sorte que l’identité de la personne ne peut pas être davantage corrigée en l’absence de pièce d’identité accompagnant ce courrier, que Mr [I] est respectueux du règlement (pièce 15, défendeur).
Si Monsieur [I] conteste les circonstances dans lesquelles lui sont reprochées certaines des altercations et incidents qui sont survenus, de même que la probité des pièces versées par le demandeur, force est de constater que le comportement menaçant et violent de Mr [I] au sein du refuge est corroboré de manière circonstanciée par de nombreux résidents du foyer mais aussi par différents membres constituant le personnel, que les manquements sont observés depuis plusieurs années jusque très récemment allant même dans le sens de l’aggravation et posant des difficultés en terme d’enjeu sécuritaire au sein du foyer.
Ainsi, le comportement insultant et violent de Mr [I], et ce de manière répétée, constituent autant de manquements au règlement intérieur du foyer. L’état de santé de Mr [I] ne saurait justifier ces manquements, qui par leur nature et leur caractère répété sur une longue période de temps, constitue une faute suffisamment grave pour que le contrat de séjour se trouve résolu.
Il sera ainsi fait droit à la demande de l’association des œuvres de la Mie de Pain de voir prononcée la résolution judiciaire du contrat de séjour de Mr [I] à compter de la présente décision.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mr [E] [I] du foyer le refuge de l’association les œuvres de la Mie de Pain, avec toutes les conséquences de droit qu’elle emporte et prévues par le code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de Mr [E] [I] d’une astreinte juriciaire.
Mr [I] succombant à l’instance, il se verra débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Mr [E] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’il est inéquitable de laisser à l’association les oeuvres de la mie de pain la charge des frais non compris dans les dépens, il convient toutefois de tenir compte de la situation de précarité de Mr [E] [I] et le condamner à verser à l’association les œuvres de la Mie de Pain la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
INTEGRE aux débats le bordereau de pièces produite par l’association les œuvres de la Mie de Pain le 7 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de constater la fin du contrat de séjour au 27 avril 2021 ;
REJETTE la demande d’acquisition de clause résolutoire du contrat de séjour ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour en raison du manquement grave été répété de Mr [E] [I] au règlement intérieur du contrat de séjour ;
ORDONNE l’expulsion de Mr [E] [I] du foyer le [11] de l’association la Mie de Pain situé [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut pour Mr [E] [I] d’avoir libéré la chambre occupée au sein du foyer le [11] de l’association les œuvres de la Mie de Pain et de manière plus générale le refuge de l’association susvisé dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion;
DIT que cette expulsion pourra se faire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort du mobilier ne dépendant pas de la résidence et des effets personnels se trouvant sur place sera régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mr [E] [I] à verser à l’association les œuvres de la Mie de Pain la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mr [E] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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