Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
sur la liste établie par le procureur de la République ; Attendu que la requête est conforme aux dispositions des articles 1218 et suivants du Code de procédure civile, il convient en conséquence de la déclarer régulièrement introduite. […] santé ou de son incurie, […] Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, Ordonnons la notification de la présente décision à la majeure protégée via le mandataire désigné, Disons qu'un avis sera transmis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de XX conformément aux dispositions de l'article 1249 du Code de procédure civile ». 5. […]
Lire la suite…[…] assistée de XX, faisant fonction de Greffière ; Vu les dispositions des articles 415, 425 et suivants du Code civil, 437 alinéas 2 et 3 et 1217 et suivants du Code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République présentée au juge des Tutelles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection dans l'intérêt de Mme X. et le certificat médical en date du délivré par le Dr Z., […] Ordonnons la notification de la présente décision à la majeure protégée via le mandataire désigné, Disons qu'un avis sera transmis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de XX conformément aux dispositions de l'article 1249 du Code de procédure civile ». 5. […]
Lire la suite…[…] Attendu que les moyens n'articulent aucun grief à l'encontre de la disposition désignant l'Ativo en qualité de mandataire spécial ; qu'en ce qu'ils visent celle-ci ils ne peuvent donc être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1249, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le placement sous sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours ; Attendu que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance en sa disposition plaçant M me X… sous sauvegarde de justice ;
[…] Statuant sur la demande de C Y en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SARL GENERALE MECANIQUE HYDRAULIQUE « GMH » par jugement du 3 mai 2013 le tribunal de commerce de Quimper a : K C Y de toutes ses demandes. Q C Y à payer à la SARL GENERALE MECANIQUE HYDRAULIQUE « GMH » la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. […] Par déclaration faite au greffe le 12 juin 2013 C Y a interjeté appel de cette décision. […] APPELANT, C Y demande à la cour de :
[…] La société la société TCS SAS fonde son action en prescription sur l'article L133-6 du Code de Commerce qui dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans un délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1249 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an… ».