Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-25.603, Publié au bulletin
TGI 11 décembre 2020
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TGI Compiègne 11 décembre 2020
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CA Amiens
Irrecevabilité 23 septembre 2021
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CASS
Cassation 21 décembre 2023
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CA Paris
Infirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour de cassation a estimé que la déclaration d'appel n'avait pas besoin de mentionner la personne représentant légalement la société intimée, mais seulement sa dénomination et son siège social. La cour d'appel a donc violé les textes en déclarant l'appel irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Lixxbail a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a déclaré son appel irrecevable dans le cadre d'une contestation de créance suite à la liquidation judiciaire de la société Krief-[R]. La société Lixxbail invoquait un unique moyen de cassation, arguant que la cour d'appel avait violé les articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, en exigeant à tort que la déclaration d'appel mentionne la représentante légale de la société intimée. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la déclaration d'appel, qui mentionnait la dénomination et le siège social de la SCP Krief-[R], était conforme aux exigences légales et que la désignation nominative de la représentante légale n'était pas nécessaire. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris et la demande de la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Krief-[R], a été rejetée.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Désignation de l’intimé dans la déclaration d’appel : passé, présent, futurAccès limité
Par géraldine Maugain, Maître De Conférences, Université De Bourgogne · Dalloz · 18 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.603, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25603
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 23 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.508, Bull. 1995, II, n° 176 (rejet).
3e Civ., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.508, Bull. 1995, II, n° 176 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048769002
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201260
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