Irrecevabilité 23 septembre 2021
Cassation 21 décembre 2023
Infirmation 14 janvier 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que dans sa déclaration d’appel, la partie appelante n’est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée, que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social.
Encourt par conséquent la censure, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable, à défaut de mention dans la déclaration d’appel de l’organe qui représentait légalement une personne morale intimée, alors qu’il ressortait de cette déclaration qu’elle la désignait par l’indication de sa dénomination et de son siège social
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.603, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25603 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048769002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201260 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Lixxbail c/ société Krief -, société MJA |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1260 F-B
Pourvoi n° P 21-25.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
La société Lixxbail, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.603 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Krief-[R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire,
2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Krief-[R],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2021) et les productions, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Krief-[R], la société Lixxbail a déclaré une créance à cette procédure.
2. Saisi de la contestation de la société Krief- [R], le juge-commissaire d’un tribunal judiciaire a rejeté la créance, par ordonnance du 11 décembre 2020 dont la société Lixxbail a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. La société Lixxbail fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :
1°/ « que la déclaration d’appel de l’appelant doit comporter l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ce dont il résulte que la mention de l’organe représentant légalement la société intimée n’est pas obligatoire ; qu’en énonçant qu’à défaut d’avoir appelé à l’instance d’appel la Scp Krief [R] représentée par Mme [R], représentante légale de la Scp en liquidation judiciaire, la société Lixxbail était irrecevable en son appel, la cour d’appel, qui s’est ainsi fondée, pour déclarer l’appel irrecevable, sur la circonstance que la mention de l’organe représentant légalement la société intimée faisait défaut, a violé l’article 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 54 et 57 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
2°/ qu’au surplus la déclaration d’appel de l’appelant doit comporter l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ce dont il résulte que la désignation nominative de la personne représentant légalement la société intimée n’est pas une mention obligatoire devant figurer dans la déclaration d’appel ; qu’en énonçant, après avoir relevé que Mme [R] représentante de la Scp Krief [R] avait été convoquée à l’audience du juge commissaire devant se tenir le 9 octobre 2020 au tribunal judiciaire de Compiègne, qu’à défaut d’avoir appelé à l’instance d’appel la Scp Krief [R] représentée par Mme [R], représentante légale de la Scp en liquidation judiciaire, la société Lixxbail était irrecevable en son appel, la cour d’appel, qui s’est ainsi fondée, pour déclarer l’appel irrecevable, sur la circonstance que Mme [R], en sa qualité de représentante légale de la Scp Krief [R], n’était pas mentionnée dans la déclaration d’appel, a violé l’article 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 54 et 57 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que dans sa déclaration d’appel, la partie appelante n’est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social.
5. Pour déclarer irrecevable son appel, l’arrêt retient que la société Lixxbail n’a pas appelé à l’instance d’appel la SCP Krief-[R], représentée par Mme [R], représentante légale de la SCP en liquidation judiciaire ou ne l’a pas intimée même en dehors des délais d’appel.
6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel mentionnait qu’elle était formée à l’encontre de la SCP Krief-[R] et indiquait l’adresse de son siège social, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Krief-[R], et la société Krief-[R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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