Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 28 septembre 2017, n° 16/10468
AMF Paris 12 avril 2013
>
CA Paris
Confirmation 28 septembre 2017
>
CASS
Rejet 2 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'enquête

    La cour a estimé que l'AMF avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur et que l'absence d'accord de coopération n'entachait pas la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que la Commission des sanctions avait satisfait à son obligation de motivation en exposant les raisons de sa décision.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de la sanction

    La cour a considéré que la sanction était proportionnée à la gravité des manquements et aux profits réalisés par Monsieur B Z.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rejeté le recours de Monsieur B Z contre les décisions de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) datées du 12 avril et du 18 octobre 2013, qui lui avaient infligé une sanction pécuniaire de 14 millions d'euros pour manquement à l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée. La question juridique posée concernait la régularité de la procédure d'enquête et de sanction, la caractérisation du manquement d'initié, et la proportionnalité de la sanction. La juridiction de première instance avait sursis à statuer sur certains griefs et avait ordonné un complément d'information. La Cour d'appel a confirmé que M. Z avait utilisé une information privilégiée concernant une offre publique d'achat (OPA) amicale sur la société Geodis par la société SNCF Participations, information qu'il avait obtenue de son cousin, M. Y, qui travaillait pour la banque UBS. La Cour a jugé que les indices étaient précis et concordants, et que les explications de M. Z sur ses habitudes d'investissement n'étaient pas suffisantes pour justifier ses acquisitions subites et massives de titres Geodis. La Cour a également estimé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits et aux profits réalisés par M. Z, et que la publication de la décision n'entraînait pas de préjudice disproportionné. Les dépens de l'instance de recours ont été laissés à la charge de M. Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 28 sept. 2017, n° 16/10468
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10468
Décision précédente : Autorité des marchés financiers de Paris, 12 avril 2013, N° 11-10
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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