Rejet 1 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-83.969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-83.969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041810479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00490 |
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Texte intégral
N° P 19-83.969 F-D
N° 490
EB2
1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. Y… K… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 9 mai 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 17 janvier 2018, n°16-86.491), pour corruption d’agent public étranger, l’a condamné à 30 000 euros d’amende et a ordonné des mesures de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y… K…, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 30 novembre 2010, M. K… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2000 à compter du 30 septembre, courant 2001 à 2004, à Paris et en divers autres lieux, proposé sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat public électif dans un Etat étranger, en l’espèce au Nigéria, qu’elle accomplisse ou s’abstienne volontairement d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver des marchés ou d’autres avantages indus dans le commerce international, en l’espèce, lors de l’attribution et de l’exécution de marchés relatifs à la construction d’une usine de liquéfaction de gaz au Nigéria.
3. Par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir relevé qu’aux termes d’un accord conclu avec les autorités judiciaires du Texas du 11 mars 2011, le demandeur, poursuivi pour des faits identiques à ceux faisant l’objet de la procédure française, a définitivement renoncé à contester sa culpabilité dans la présente affaire ainsi qu’à son droit de ne pas s’auto-incriminer, a constaté l’extinction de l’action publique à l’égard de M. K… en application de la règle ne bis in idem.
4. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 21 septembre 2016 qui, sur pourvoi du procureur général, a été cassé par la Cour de cassation qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa dernière branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de corruption active d’agent public étranger, alors :
« 3° / qu’à supposer que l’accord de plaider coupable n’emportait que des restrictions au droit de se défendre, en s’abstenant de rechercher en quoi ces restrictions étaient nécessaires et proportionnées au regard de ce qu’il restait de l’atteinte portée à l’intérêt protégé par l’infraction de corruption active d’un agent public étranger compte tenu de l’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger par un Etat partie à la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales du 17 décembre 1997 (OCDE), et des conséquences pour l’ordre public français des faits constitutifs dont la réalisation en France a justifié l’application de la loi pénale française sur le fondement de l’article 112-1, alinéa 2, du code pénal ainsi que l’impossibilité corrélative de mettre en oeuvre le principe ne bis in idem, cependant qu’il résultait de ses constatations que ces faits se limitaient à la prise de décision, à laquelle le prévenu n’avait pas participé, de recourir aux services d’intermédiaire d’une société qu’il dirigeait pour verser des commissions à des agents publics étrangers, ce dont il se déduit qu’aucune atteinte à un intérêt distinct de celui protégé par la convention précitée sur la lutte contre la corruption ne pouvait en résulter, la cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter l’exception prise de l’application de la règle ne bis in idem et déclarer M. K… coupable du délit de corruption d’agent public étranger, l’arrêt attaqué énonce que le choix d’un plaider coupable dans le cadre d’un plea bargaining aux Etats Unis ne signifie pas nécessairement que l’intéressé renonce à nier sa culpabilité devant une juridiction étrangère, cette décision pouvant obéir à un choix stratégique dans le contexte des procédures judiciaires américaines pour éviter à tout prix la tenue d’un procès aux conséquences incertaines et éventuellement dramatiques.
9. Les juges relèvent qu’il ne ressort pas de la lecture du plea agreement du 11 mars 2011 que les obligations qu’il contient aient explicitement vocation à s’appliquer devant les juridictions étrangères, comme c’est le cas aux termes du point 9, notamment, qui stipule que l’obligation de témoigner doit se faire à la demande des Etats Unis, les diverses obligations, eu égard aux souverainetés respectives des Etats, ne prenant leur sens que dans le cadre des procédures judiciaires américaines et ne pouvant avoir pour effet d’empêcher un prévenu de se défendre devant une juridiction étrangère.
10. Les juges ajoutent qu’en l’espèce, indépendamment des aveux que Y… K… serait susceptible de faire, l’information a réuni un grand nombre d’éléments à son encontre et qu’il ressort de la procédure, qu’V… P… , le président directeur général de la société Kellogg, a indiqué, dans le cadre du plea agreement le concernant aux Etats Unis, que la mission de corruption avait été confiée à M. K… pour les décisionnaires nigérians du niveau supérieur, l’autre intervenant, missionné pour les agents d’un rang inférieur, étant un nommé O…, ces déclarations ayant été confirmées par l’analyse des « cahiers A… » effectuée par le magistrat instructeur dont il ressort notamment que le prévenu devait recevoir 60 millions de dollars pour rémunérer le président D…, à concurrence de 40 à 45 millions de dollars, et d’autres personnalités nigérianes, comme MM. L…, M…, T…, E… et H…, à hauteur de 15 à 20 millions de dollars.
11. Ils énoncent que la participation du demandeur aux faits a encore été nettement confirmée, au terme de l’information, par les représentants de la société Technip et les dirigeants de la société SNAM Projetti, qui ont désigné, comme bénéficiaires des gratifications, outre le président D…, le nommé R… X…, ministre du pétrole, et son frère J…, M. G…, haut membre du gouvernement, M. L…, président de la société NNLG, ainsi que l’homme d’affaires W… Q….
12. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. En effet, le moyen qui tend à soumettre les poursuites régulièrement engagées par une autorité judiciaire française à un contrôle de nécessité et de proportionnalité est infondé en ce qu’il se heurte à la souveraineté de l’Etat français et au principe d’opportunité des poursuites.
14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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