Article 1305 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version03/09/2011

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

Les mesures conservatoires peuvent être demandées :

1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;

4° Par le ministère public ;

5° Par le propriétaire des lieux ;

6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;

7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

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1Les instruments de déblocage d'une indivision
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2023

Si la consistance de l'actif de la succession ne justifie pas l'établissement d'un inventaire notarié, il peut être demandé à un huissier de justice de dresser cet état descriptif du mobilier (article 1304 du code de procédure civile, dans sa rédaction consécutive au décret précité du 1er septembre 2011 qui a transféré aux huissiers de justice la compétence du greffier en chef du tribunal judiciaire). […] Cette demande est formée par les héritiers légaux du défunt ou ses créanciers, notamment le propriétaire des lieux loués (article 1305 du code de procédure civile) devant le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (article 1306 du du code de procédure civile).

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2Le déroulement de l’inventaire de la succession
www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

L'inventaire peut d'abord être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition de scellés (articles 1328 et 1305 du Code de procédure civile) : le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale (héritiers réservataires, légataires universels ou à titre universel) ; l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration […] de procédure civile. […] En effet, plusieurs arrêts ont considéré, à l'époque où l'inventaire fiscal devait être effectué suivant les formes prévues à l'ancien article 943 du Code de procédure civile, que la présence du notaire était obligatoire (Com. 22 nov. 1988, no 87-15.612). Une partie de la doctrine juridique considère que cette solution doit être maintenue. […]

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3Qu’est-ce qu’un executeur testamentaire ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

Nommé par le testateur, l'exécuteur testamentaire a le choix d'accepter ou non sa mission (Code civil, article 1025). […]

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 mars 2014, n° 2012F03680

[…] Vu l'article 1305 (sic) du code de procédure civile, Vu l'article L.622-14 du code de commerce, […]

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  • Bail·
  • Injonction de payer·
  • Code de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créance·
  • Demande·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Qualités·
  • Préavis·
  • Redressement

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 14 janvier 2015, n° 14/01396
Confirmation

[…] En droit, l'article 1304 du code de procédure civile cite l'apposition des scellés au titre des mesures conservatoires qui peuvent être prises après l'ouverture d'une succession. L'article 1305 dispose que ces mesures conservatoires peuvent être demandées notamment par le conjoint.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 15 janvier 2018, n° 15/02246

[…] Aux termes de l'article 1328 du code de procédure civile, l'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés dont font partie, en vertu de l'article 1305 du même code, tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale.

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