Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 20 févr. 2020, n° 18/07973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2018, N° 17/83717 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07973 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QX7
Décision déférée à la cour : jugement du 03 avril 2018 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/83717
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° siret : 722 057 460 01971
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Laurent Karila de la selas Karila société d’avocats, substitué par Me Bruno Dumont, de la selas Karila société d’avocats avocat au barreau de Paris, toque : P0264,
INTIMÉE
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
Dont la succursale française est sis […],
prise en la personne de ses représentants légaux.
N° siret : 428 239 511 00010
[…]
Londres
Royaume Uni
représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753,
ayant pour avocat plaidant Me Yanick Houle, selarl Houle avocat au barreau de Paris, toque : C1743
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Lebée, conseillère faisant fonction de présidente et M Malfre, conseiller .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller,
M. Bertrand Gouarin, conseiller,
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 16 avril 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Axa France Iard (la société Axa), en date du 4 février 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 3 avril 2018 sauf en ce qu’il a débouté la société Hiscox de sa demande de dommages-intérêts, et, la cour statuant à nouveau, tendant à voir débouter la société Hiscox de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée et la condamner à lui payer la somme de 260 944,33 euros, avec intérêts à compter du 10 octobre 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit anglais Hiscox Company Limited, en date du 6 février 2020, tendant à voir la cour, in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 3 avril 2018, à titre encore plus subsidiaire, tendant à voir reporter à deux ans le paiement des sommes en exécution du jugement du 6 novembre 2014, en tout état de cause, condamner la société Axa à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la note en délibéré de la société Axa, en date du 11 février 2020 ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Suivant jugement rendu le 6 novembre 2014, aujourd’hui irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la société Hiscox et la société Axa à payer aux consorts X la somme de 452 150 euros de dommages et intérêts, en limitant la solidarité à l’égard de la société Hiscox à la somme de 268 540 euros pour ce qui concerne le préjudice immobilier, franchise contractuelle déduite, condamné également in solidum ces assureurs à payer aux consorts X la
somme de 42 210,34 euros, s’agissant des dommages autres qu’immobiliers, outre une indemnité de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Courant août 2015, la société Axa aurait réglé la totalité des condamnations aux consorts X, soit un montant de 509 476,19 euros.
Le 10 octobre 2017, la société Axa a signifié à la société Hiscox un commandement aux fins de saisie- vente pour une somme totale de 260 652,99 euros, représentant à hauteur de 254 738,09,50 euros 50 % des condamnations réglées aux consorts X.
Le 6 novembre 2017, la société Axa a fait établir un procès-verbal de saisie-vente, mentionnant une créance pour un montant total de 260 944,33 euros.
Par acte du 8 novembre 2017, la société Hiscox a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris la société Axa aux fins d’obtenir l’annulation du commandement précité et du procès-verbal subséquent, subsidiairement, l’octroi des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, outre l’allocation de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 3 avril 2018, le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal du 6 novembre 2017, dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts et condamné la société Axa au paiement d’une indemnité de procédure.
C’est la décision attaquée.
Pour statuer ainsi, le premier juge, ayant relevé que le jugement dont la société Axa poursuit l’exécution n’avait pas statué sur les recours entre codébiteurs, en a déduit que la société Axa ne disposait pas d’un d’un titre exécutoire constatant une créance, fût-ce par parts viriles, liquide et exigible, lui permettant de mettre en 'uvre une procédure d’exécution forcée.
Cependant, sans en avoir fait part au premier juge ni à la cour dans ses précédentes écritures, la société Hiscox avait saisi, par assignation en date du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre, désormais tribunal judiciaire, d’une demande tendant à voir condamner la société Axa à lui «'rembourser toute somme obtenue en exécution du jugement du 6 novembre 2014'».
Par jugement du 23 janvier 2020, frappé d’appel, le tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, débouté la société Hiscox de ses demandes tendant à voir supporter par la société Axa la charge de l’intégralité des condamnations prononcées par le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris, à la voir condamner à lui rembourser toute somme obtenue en exécution du jugement et a fixé la contribution de chacun des deux assureurs condamnés in solidum à contribuer à hauteur de 50 % chacune.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie :
L’intimée s’approprie les motifs du premier juge et ajoute que la répartition ne doit pas se faire par part virile, qu’en l’espèce le juge de l’exécution a le pouvoir de dire que la société Axa, assureur du responsable du dommage n’a pas de recours contre l’assureur de la victime du dommage et ne détient donc aucune créance à son encontre.
Cependant, comme le soutient à bon droit l’appelante et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la condamnation in solidum, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, doit recevoir effet et ne peut s’exécuter, en l’absence de répartition de la charge de la dette entre les coobligés, qu’en retenant la contribution de chacun des coobligés in solidum par parts viriles.
Il résulte également du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 janvier 2020, revêtu de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, que chacun des assureurs doit contribuer à la condamnation à hauteur de 50 %.
Pour autant, la société Axa doit démontrer avoir exécuté au bénéfice des consorts X la condamnation au titre de laquelle elle a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La cour a mis dans le débat le moyen tiré de l’absence de preuve de l’exécution du jugement du 6 novembre 2014 par la société Axa à la date de la signification du commandement de payer et a accordé aux parties un délai de sept jours pour présenter leurs observations.
Comme l’a fait justement observer la société Axa dans sa note en délibéré du 11 février 2020 et ainsi qu’il résulte de sa pièce N° 3, précédemment produite, comprenant un procès-verbal de saisie-attribution du 21 août 2015 faisant état de versements à hauteur de de 505 893,51 euros aux consorts X et de l’avis de débit de la Bnp suite à ce procès-verbal la débitant, en exécution de la saisie, du solde restant dû, soit de de la somme de 3 582, 68 euros, l’appelante avait exécuté le jugement du 6 novembre 2014 à la date de la signification du commandement de payer.
L’intimée lui oppose ensuite que les consorts X, dans les droits desquels la société Axa s’estime subrogée, ont renoncé à toute action à 1'encontre de la société Hiscox et se sont déclarés entièrement remplis de leurs droits par un protocole transactionnel en date du 17 mars 2015, c’est- à-dire avant le paiement des condamnations par la société Axa, en date du 25 août 2015.
L’appelante réplique que le protocole transactionnel signé par la société Hiscox et ses assurés ne lui est pas opposable, qu’il ne peut lui nuire dès lors qu’il a été conclu en fraude de ses droits, qu’il n’a pas date certaine et a été conclu postérieurement au prononcé du jugement.
La société Hiscox n’établissant pas la certitude de la date du protocole transactionnel, elle ne démontre pas qu’à la date de la subrogation, les subrogeants avaient renoncé aux droits qu’ils détenaient à l’encontre de leur codébiteur solidaire.
Sur les demandes en paiement formé par la société Axa :
La cour a mis dans le débat la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour délivrer un titre et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de sept jours.
Cette demande tend à l’obtention d’un titre alors que l’appelante dispose du titre que constitue le jugement du 6 novembre 2014 que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier. Ce jugement doit recevoir effet et doit s’exécuter, en retenant la contribution de chacun des coobligés in solidum par parts viriles, sous réserve de l’exécution par la société Axa des condamnations. Elle sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts':
La société Hiscox sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure pour saisie abusive. Elle expose que tant le principe que le quantum des mesures d’exécution étaient erronés puisque la condamnation a été limitée à son égard à la somme de 269 540 euros.
Cependant l’intimée, qui ne demande pas le cantonnement des causes du commandement et du
procès-verbal de saisie-vente, n’établit pas en quoi la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente était abusive.
La cour relève en outre que si le jugement du 6 novembre 2014 a limité la condamnation in solidum de la société Hiscox à la somme de 269 540 euros, c’est uniquement en ce qui concerne le préjudice immobilier et qu’elle y a ajouté la somme de de 40 210, 34 s’agissant des autres préjudices, outre les dépens et l’indemnité de procédure.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement :
À l’appui de ce chef de demande, la société Hiscox soutient qu’il convient de lui accorder des délais de paiement dans l’attente de la répartition des parts contributives.
Cependant, l’intimée n’invoque aucune difficulté justifiant de l’octroi d’un délai de grâce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Hiscox de sa demande de dommages-intérêts;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société de droit anglais Hiscox Company Limited ;
La condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’ qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile';
La greffière La présidente
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