Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-23.251, Publié au bulletin
TGI Grenoble 3 décembre 2015
>
CA Grenoble
Confirmation 12 juin 2018
>
CASS
Rejet 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du diagnostiqueur pour information erronée

    La cour a jugé que le préjudice subi par les acquéreurs ne consistait pas dans le coût de l'isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, car le DPE n'a qu'une valeur informative.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme U... ont acquis une maison d'habitation et ont constaté que le diagnostic de performance énergétique (DPE) était erroné. Ils ont assigné les vendeurs, le diagnostiqueur et son assureur en résolution de la vente et en indemnisation de leurs préjudices. La cour d'appel a retenu la responsabilité du diagnostiqueur mais a limité l'indemnisation des acquéreurs à une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, fixée à 15 000 €. M. et Mme U... reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir condamné le diagnostiqueur à réparer le coût des travaux pour réaliser une isolation conforme à la performance énergétique annoncée. La Cour de cassation confirme l'arrêt, estimant que le DPE n'a qu'une valeur informative et que le préjudice subi consiste en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, et non pas dans le coût des travaux d'isolation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23251
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.077, Bull. 2015, III, n° 99 (cassation partielle), et l'arrêt cité
3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408, Bull. 2016, III, n° 66 (cassation), et l'arrêt cité
3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 14-28.839, Bull. 2016, III, n° 87 (cassation partielle)
3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.077, Bull. 2015, III, n° 99 (cassation partielle), et l'arrêt cité
3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 14-28.839, Bull. 2016, III, n° 87 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article L. 271-4 II du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437795
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300983
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Sur les parties

Texte intégral

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