Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mars 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 avril 2024, N° R24/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01523 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ6N
AFFAIRE :
S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
C/
[D] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 26 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : RE
N° RG : R 24/00024
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Armelle
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
N° SIRET : 501 639 165
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Armelle RONZIER JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0255
****************
INTIME
Monsieur [D] [K]
Né le 14 décembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie HEULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Entreprise de travaux Fayolle et fils, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], dans le département du Val-d’Oise, est une entreprise de travaux publics. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [D] [K], né le 14 décembre 1963, a été engagé par la société Entreprise de travaux Fayolle et fils selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1995, en qualité d’ouvrier.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier et percevait un salaire de base mensuel brut de 4 677,08 euros.
A compter du mois de septembre 2022, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue jusqu’au 13 février 2024.
Le 14 novembre 2022, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un syndrome anxieux réactionnel et d’un syndrome dépressif.
Par décision du 10 juillet 2023, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K].
Par décision du 17 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par M. [K] à l’encontre de cette décision.
Selon demande enregistrée au greffe le 5 décembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une contestation de cette décision. Le recours est pendant.
Le 14 février 2024, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dès lors que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, la société Entreprise de travaux Fayolle et fils a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montmorency, statuant selon la procédure accélérée au fond, des demandes suivantes :
à titre principal,
— substituer un avis d’aptitude à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 février 2024,
à toutes fins, et avant dire droit,
en application de l’article R. 4624-45-2 du code du travail,
— confier au médecin inspecteur du travail du Val-d’Oise (Drieets Val d’Oise [Adresse 7]) toute mesure d’instruction jugée utile, la société désignera quant à elle, dans cette hypothèse et en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, un médecin afin de recueillir les éléments couverts par le secret médical dans cette procédure,
— juger que les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont mis à la charge de la partie perdante, et seront réglés d’après le tarif fixé par arrêté, la provision des sommes sera consignée, conformément à l’article R. 4624-45-1 du code du travail à la CDC [caisse des dépôts et consignations].
M. [K] a, quant à lui, demandé de rejeter la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— débouté la société Entreprise de travaux Fayolle et fils de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude rendu le 14 février 2024 par le médecin du travail,
— débouté la société Entreprise de travaux Fayolle et fils de sa demande de mesures d’instructions,
— confirmé ledit avis d’inaptitude rendu le 14 février 2024,
— laissé les dépens à la charge des parties.
La société Entreprise de travaux Fayolle et fils a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2024.
Par avis du 29 mai 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Entreprise de travaux Fayolle et fils demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency statuant selon la procédure accélérée au fond en application des articles L. 4624-7, R. 4624-45, R. 1455-1 et suivants du code du travail,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— substituer un avis d’aptitude à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 février 2024,
à toutes fins, et avant dire droit, en application de l’article R. 4624-45-2 du code du travail,
— ordonner et confier toute mesure d’instruction jugée utile au médecin inspecteur du travail du Val-d’Oise (Drieets Val d’Oise [Adresse 7]), ou en cas d’indisponibilité, tout autre médecin inscrit sur la liste des experts près la cour, la société désignant, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, le docteur [O] [N] ([Adresse 3] -[Courriel 8]) afin de recueillir les éléments couverts par le secret médical dans cette procédure,
— juger que les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction seront mis à la charge de la partie perdante, et seront réglés d’après le tarif fixé par arrêté, et que la provision des sommes sera consignée, conformément à l’article R. 4624-45-1 du code du travail à la CDC [sic : caisse des dépôts et de consignation],
— réserver les dépens,
en tout état de cause,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes incidentes, fins et conclusions en cause d’appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondé et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
— débouté la société Entreprise de travaux Fayolle et fils de sa demande d’annulation de l’avis d’inaptitude rendu le 14 février 2024 par le médecin du travail,
— débouté la société Entreprise de travaux Fayolle et fils de sa demande de mesures d’instructions,
— confirmé ledit avis d’inaptitude rendu le 14 février 2024,
subsidiairement si par impossible la cour entendait faire droit à la demande de mesures d’instruction de la société, il lui est demandé de :
— désigner tout médecin-inspecteur du travail en vue de procéder à l’examen du dossier médical de M. [K], avec notamment pour mission de :
. se mettre en relation avec la médecine du travail et le psychologue au travail,
. transmettre toute information couverte par le secret médical au docteur [G] [S] en remplacement du docteur [C] [E], exerçant en son cabinet au [Adresse 2], médecin désigné par M. [K] à cette fin,
— ordonner toute autre mesure d’instruction qu’il jugera utile,
— juger que les éventuels frais d’expertise et honoraires restent à la seule charge de la société Entreprise Fayolle et fils,
— condamner la société Entreprise Fayolle et fils à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation de l’inaptitude
L’article L. 4624-7 du code du travail dispose que :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
La société Entreprise de travaux Fayolle et fils conteste l’avis rendu le 14 février 2024 par médecin du travail pour trois raisons : une absence de motivation, le fait qu’il n’établit pas en quoi l’état de santé du salarié serait totalement incompatible avec son activité professionnelle, l’absence de lien entre l’inaptitude et le travail au sein de l’entreprise.
Elle estime que le dossier d’inaptitude a été monté de toutes pièces par M. [K], qui s’est fait arrêter une semaine seulement après que la société a découvert qu’il avait tenté de lui faire supporter des frais personnels et à l’approche de sa date de départ à la retraite, le fait d’être licencié étant plus avantageux pour le salarié.
Sur la constestation du lien avec le travail
La société soutient que l’origine professionelle du syndrome dépressif de M. [K] n’est pas établie, contestant en premier lieu l’existence d’un management toxique de la part du supérieur hiérarchique N+1 du salarié et en second lieu un épuisement professionnel lié à l’exécution d’un chantier dans la Creuse.
M. [K] répond que le recours porte sur l’avis du médecin du travail et non sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
L’article L. 4624-7 du code du travail permet la saisine du conseil de prud’hommes en sa formation des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, pour contester les avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2 (avis d’aptitude exigé pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers et soumis à ce titre à un suivi médical renforcé), L. 4624-3 (propositions par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d’aménagement du temps de travail) et L. 4624-4 (avis d’inaptitude).
Selon les questions/réponses du site internet du ministère du travail, de la santé et des solidarités concernant les recours formés contre les avis d’inaptitude 'sont exclues du champ d’application de l’article L. 4624-7 les contestations :
— sur le déroulé de la procédure d’aptitude ou d’inaptitude (vices de procédure),
— les contestations sans lien avec l’état de santé du salarié (impossibilité matérielle, coût économique…),
— l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Ces dernières contestations relèvent du bureau de jugement du conseil de prud’hommes.'
Par ailleurs, par avis du 17 mars 2021, n°21-70.002, la chambre sociale de la Cour de cassation a dit que 'la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.'
Le litige portant sur l’origine de l’inaptitude doit être soumis au juge du fond et non au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond.
La cour n’a donc pas à examiner les arguments développés par la société Entreprise de travaux Fayolle et fils, ou ceux qui constituent la réponse de M. [K], relatifs à l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié et aux difficultés rencontrées par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le défaut de motivation de l’avis d’inaptitude
La société fait valoir qu’en violation des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail, l’avis du médecin n’est absolument pas motivé ni éclairé par des conclusions écrites, de sorte qu’elle ignore en quoi le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; que le simple fait que le médecin mentionne avoir procédé à une étude de poste, des conditions de travail ainsi qu’à un échange avec l’employeur ne saurait valoir motivation de l’inaptitude. Elle ajoute que la dispense de reclassement n’est pas motivée, alors qu’elle dispose d’une multitude de postes de toute nature susceptibles d’être proposés au reclassement en fonction des capacités de M. [K].
M. [K] répond que l’avis est parfaitement motivé dès lors qu’il est univoque sur son état de santé et qu’il a été rendu après une étude de poste et des conditions de travail, soulignant que le médecin est tenu au secret professionnel et que les informations à caractère médical sont confidentielles.
L’article L. 4624-4 du code du travail dispose que 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'
Une option est ouverte par ce texte au médecin du travail :
— s’il estime qu’un reclassement est possible, son avis d’inaptitude doit être éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur,
— à l’inverse, lorsqu’il estime que le reclassement du salarié n’est pas possible, il peut mentionner dans l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En l’espèce, à l’issue d’une visite de pré-reprise du 23 novembre 2023, le médecin du travail avait préconisé une étude de poste et un échange avec l’employeur, en signalant un risque d’inaptitude au poste (pièce 13 du salarié).
Il ressort de l’avis écrit du 14 février 2024 que le médecin du travail, après avoir vérifié la date de dernière actualisation de la fiche d’entreprise, échangé avec l’employeur le 23 novembre 2023 et procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 26 janvier 2024, a déclaré M. [K] inapte en cochant dans l’imprimé la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ (pièce 14 du salarié).
Le médecin du travail n’avait pas à motiver de manière plus détaillée cet avis d’inaptitude avec dispense de reclassement, notamment en donnant des indications plus précises sur l’état de santé du salarié, qui étaient couvertes par le secret médical.
L’avis étant suffisamment motivé, le moyen n’est pas fondé.
Sur l’inaptitude et l’absence de reclassement
La société estime qu’il n’est pas démontré que la pathologie de M. [K] est incompatible avec le travail et qu’aucune mesure d’aménagement ne serait possible, alors même qu’un reclassement sur un poste sans déplacements au sein d’un autre service aurait été parfaitement possible mais n’a pas été envisagé par le médecin du travail.
M. [K] réplique que son inaptitude doit être prononcée, en faisant valoir que l’avis d’inaptitude a été rendu après un arrêt de travail continu sur une période de plus de 16 mois et une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle une inaptitude était d’ores et dejà envisagée par le médecin du travail ; que les documents médicaux qu’il verse au débat montrent que les signes de la dégradation de son état de santé se sont fait sentir avant la fin du chantier situé dans la Creuse ; que son état de santé a été constaté par plusieurs médecins, qui ont émis un diagnostic concordant, et a donné lieu à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par son médecin traitant ; que des attestations témoignent de la réalité de son rythme de travail et de ses relations tendues avec son employeur. Il estime que la nature et les causes de son arrêt de travail empêchent toute poursuite de son activité professionnelle au sein de la société, y compris par le biais de solutions de reclassement.
Selon les attestations de M. [T] [L], ouvrier compagnon dans la société Entreprise de travaux Fayolle et fils et de M. [U] [B], directeur du secteur bâtiment de la même société, les relations de M. [K] avec son supérieur M. [Z] étaient compliquées et tendues (pièces 3 et 24 du salarié). M. [M] [R] atteste quant à lui que M. [K] était très fatigué durant les six derniers mois du chantier de la Creuse (pièce 16 du salarié).
M. [K] a entamé le 21 avril 2022 une thérapie avec Mme [X] [Y], psychopraticienne en analyse transactionnelle, car il se sentait 'au fond du trou', épuisé et stressé en permanence. La thérapie était toujours suivie en juin 2024 (pièces 4 et 10 du salarié). M. [K] est suivi par Mme [H] [I], psychologue clinicienne, depuis le 9 septembre 2024, laquelle indique qu’il présente un trouble anxio-dépressif (pièce 29 du salarié).
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant, le docteur [C] [E] à compter du 22 septembre 2022, sans discontinuer jusqu’au 13 février 2024 (pièce 5 du salarié).
Mme [E] a transmis le 14 novembre 2022 à la CPAM un certificat de maladie professionnelle en indiquant avoir constaté chez son patient un 'syndrome anxieux réactionnel et un syndrome dépressif'. M. [K] a quant à lui transmis le 23 novembre 2022 à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle en précisant ses atteintes : 'anxiété, dépression, épuisement psychique et physique’ (pièce 6 du salarié). Le refus de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, toujours pendant.
M. [K] a été suivi à compter du 30 novembre 2022 par le docteur [F] [P], psychiatre, pour troubles dépressifs majeurs. Le 9 novembre 2023, ce médecin a écrit 'Son état est stable avec une prise en charge médicamenteuse et psychothérapétique adaptée, néanmoins il me semble (que) ça reste incompatible avec une reprise de son activité professionnelle, ce qui me laisse penser à la possibilité de mettre en place une inaptitude’ (pièce 4 du salarié). M. [K] produit les ordonnances de prescriptions médicamenteuses (antidépresseur et anxiolytique) délivrées mensuellement par ce médecin du 30 novembre 2022 au 16 janvier 2024. Son suivi est toujours effectif (pièces 21 et 29 du salarié).
Lors de la visite de pré-reprise du 23 novembre 2023, le docteur [W] [J], médecin du travail, a estimé qu’il existait un risque d’inaptitude au poste et a orienté le salarié vers la psychologue du travail afin de l’accompagner davantage dans son suivi.
C’est un autre médecin du travail, le docteur [A] [V], qui a signé l’avis d’inaptitude le 14 février 2024.
Sont ainsi présentés des éléments médicaux qui montrent qu’au jour où le médecin du travail a donné son avis sur l’aptitude de M. [K] à occuper son poste, le salarié, qui était placé depuis plusieurs mois de manière continue en arrêt de travail pour maladie, présentait un trouble anxio dépressif nécessitant un suivi médical et psychothérapeutique et des prescriptions médicamenteuses constantes, que M. [K] mettait en lien avec ses conditions d’exercice professionnel. Cet état de santé, qui persiste à ce jour, faisait obstacle à la reprise de son poste par M. [K] et à toute possibilité de reclassement au sein de la société.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, la cour retiendra que l’avis d’inaptitude sans reclassement possible pris le 14 février 2024 par le médecin du travail est justifié.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Entreprise de travaux Fayolle et fils de sa demande tendant à substituer un avis d’aptitude à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 février 2024 et de sa demande de mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail, et en ce qu’elle a confirmé l’avis d’inaptitude litigieux.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge des parties.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Entreprise de travaux Fayolle et fils, qui sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montmorency statuant selon la procédure accélérée au fond excepté en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise de travaux Fayolle et fils aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Entreprise de travaux Fayolle et fils à payer à M. [D] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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