Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 24/10957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 mai 2024, N° 2024R00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10957 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTIY
Les affaires N° RG 24/10957 et N° RG 24/12985 sont jointes sous le seul N° RG 24/10957
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024R00083
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. TRANSPARENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN ([Adresse 3])
à
DÉFENDEUR
S.A.S. UNE ILE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHALIN substituant Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Septembre 2024 :
Par ordonnance contradictoire du 29 mai 2024, rendue entre d’une part la Sas Une Ile et d’autre part la Sas Transparence, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte définitive
— Condamné la Sas Transparence à payer à la Sas Une Ile la somme de 10 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive
— Condamné la Sas Transparence à payer à la Sas Une Ile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Condamné la Sas Transparence aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juin 2024, la Sas Transparence a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la société Transparence a fait assigner en référé la société Une Ile devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes
— Condamner la société Une Ile à payer à la société Transparence la somme de 2 000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Une Ile aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2024, la société Une Ile a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Transparence aux fins de :
— Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire
— Condamner la Sas Transparence à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, la société Transparence a maintenu ses demandes sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et a sollicité que la société Une Ile soit déboutée de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions et notamment de sa demande de radiation pour défaut de paiement.
La société Une Ile a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024 et demande à ce que soit rejetée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Transparence.
SUR CE,
Il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice et en accord entre les deux parties, d’ordonner la jonction des affaires RG numéro 24/10957 et 24/12985.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon la société Transparence, l’ordonnance entreprise a liquidé l’astreinte sans répondre aux trois moyens de la demanderesse qui avait soulevé l’irrégularité de la signification de la décision ordonnant l’astreinte, sur le point d’arrivée de l’astreinte et de la disproportionnalité de cette astreinte. Faute de motivation la décision entreprise encours l’annulation.
En réponse, la société Une Ile estime que le président du tribunal de commerce d’Evry a bien statué sur toutes les demandes et qu’il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société BRS Hôtellerie était propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel touristique, intitulé hôtel de l’île de [Localité 6], situé [Adresse 1] à [Localité 5] (91), sur les berges de la rivière l’Essonne. La société Transparence est propriétaire de ces locaux donnés à bail commercial à la société BRS Hôtellerie. Cette dernière a signé le 08 octobre 2020 un acte authentique de location gérance de son fonds de commerce à la société Une Ile, avec promesse de vente au profit du locataire gérant.
Par acte électronique contresigné par avocat du 19 septembre 2022, la société BRS Hôtellerie a cédé son fonds de commerce d’hôtel touristique à la société Une Ile. Aux termes de cet acte de cession, la société BRS Hôtellerie s’est engagée à la "construction au printemps 2023 d’un pont en bois reliant l’île dans les trois mois des présentes, étant précisé que le coût de la construction sera pris en charge pour moitié par l’acquéreur dans la limite d’une somme de 2 000 euros HT. La société Transparence est intervenue volontairement au présent acte pour indiquer qu’elle autorisait dans le cadre de la cession du fonds de commerce la cession du droit au bail commercial. Elle déclarait également accepter de renouveler le bail au profit de la société Une Ile aux mêmes charges et conditions que le bail actuel sous réserve de l’application des nouvelles dispositions réformant le statut des baux commerciaux issues de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel.
Une mise en demeure a été adressée le par la société Une Ile à la société Transparence de signer le bail commercial évoqué.
Devant le silence de la société Transparence, la société Une Ile a assigné en référé la société Transparence devant le président du tribunal de commerce d’Evry en signature du contrat de bail commercial.
Par décision du 10 janvier 2024, le président du tribunal de tribunal de commerce d’Evry a fait droit à cette demande de réalisation du bail annexé à l’acte de cession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et s’est réservé la liquidation de cette astreinte.
Le 21 février 2024, la société Transparence a donné son accord à la signature du bail qui a été effectivement signé par les deux parties le 05 mars 2024.
A la suite d’une assignation de la société Une Ile en liquidation définitive de l’astreinte, le président du tribunal de commerce d’Evry a liquidé cette astreinte à la somme de 10 500 euros correspondant à 21 jours à 500 euros. Cette décision est frappée d’appel.
Il apparaît que dans sa décision du 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Evry a bien statué sur la demande d’irrecevabilité de la signification en indiquant que la décision du 10 janvier 2024 avait bien été délivrée le 17 janvier 2024 au conseil de la société Transparence et a bien été signifiée à la société Transparence elle-même le 31 janvier suivant. C’est ainsi qu’il a considéré que le point de départ du délai est le 1er février et son point d’arrivée le 21 février suivant qui correspondait à la date à laquelle la société Transparence avait accepté la signature du nouveau bail commercial. C’est ainsi que le juge des référés a bien statué sur les différentes demandes des parties et notamment de la société Transparence.
Il semblerait que la société Transparence conteste en fait le bien-fondé de la motivation du juge des référés et non pas le fait que celui-ci n’aurait pas motivé sa décision de liquidation de l’astreinte définitive.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société Transparence dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcée et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2024 présentée par la société Transparence.
— Sur la demande de radiation pour défaut de paiement :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Une Ile soutient que la société Transparence ne s’est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaires de l’ordonnance dont appel alors que la décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’elle lui a été notifiée. La mesure de saisie-attribution du 30 juillet 2024 s’est révélée infructueuse. Cette exécution n’entraine pas de conséquences manifestement excessives pour la société Transparence qui n’est pas non plus dans l’impossibilité d’exécuter matériellement la décision frappée d’appel.
En réponse, la société Transparence considère qu’en cas d’infirmation de la décision entreprise la société Une Ile serait dans l’impossibilité de lui rembourser la somme de 12 500 euros, montant des condamnations pécuniaires, alors qu’elle ne dispose que d’un capital social de 1 000 euros et ne s’acquitte pas de ses loyers auprès de son bailleur à l’échéance. C’est ainsi que des commandements de payer lui sont régulièrement délivrés pour obtenir le paiement de ces loyers. Le dernier commandement de payer date du 19 septembre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de radiation pour défaut de paiement qui aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il ressort des pièces produites aux débats que par commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 mai 2024, la société Transparence a enjoint à la société Une Ile de payer les loyers des mois de décembre 2023 à février 2024 pour un montant de 25 883,79 euros. Par nouveau commandement de payer du 24 juillet 2024, la société Transparence sollicitait de la société Une Ile le paiement du loyer du mois de mai 2024 pour une somme de 6 592,37 euros. Par un dernier commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 septembre 2024, la société Transparence a réclamé le paiement des loyers des mois de juin et juillet 2024 pour un montant de 13 042,37 euros. A la date de l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, il n’a pas été possible de savoir si ces sommes avaient été réglées.
Il résulte néanmoins de ces éléments que la trésorerie de la société Une Ile apparaît particulièrement tendue et en réponse cette société ne produit aucune pièce laissant à penser qu’elle serait en état de s’acquitter de la somme de 12 500 euros qui correspond au montant de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce d’Evry, augmentée de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il peut être retenu qu’il y a un risque que la société Une Ile ne soit pas en capacité de rembourser la somme de 12 500 euros en cas de réformation en appel de l’ordonnance de référé entreprise, ce qui constitue au sens de la jurisprudence des conséquences manifestement excessives pour la société Transparence engendrées par l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour d’appel de Paris, sollicitée par la société Une Ile.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Transparence ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il leur sera donc alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser à la charge de la société Une Ile la charge de ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des deux parties, la société Une Ile et la société Transparence.
Il n’est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit d’un avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire devant le premier président
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des affaires RG numéro 24/10957 et 24/12985
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti l’ordonnance de référé entreprise du président du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2024 présentée par la Sas Transparence ;
Rejetons la demande de radiation pour défaut d’exécution de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Paris relative à l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d’Evry et formulée par la Sas Une Ile ;
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les deux parties ;
Disons que chacune des deux parties gardera à sa charge ses propres dépens ;
Rejetons la demande de distraction au profit d’un avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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