Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] 3°/ qu'une demande reconventionnelle en compensation est toujours recevable ; qu'en déclarant irrecevables les demandes au fond des appelants, en ce compris leur demande de compensation, au motif inopérant que la procédure instituée par ledit article 19-2 a un objet limité, les juges du fond ont violé les articles 70 du code de procédure civile, 1348 du code civil et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Vu les articles 810-2 du Code Civil, 1348 et 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile. […]
[…] Vu les articles 810-2 du Code Civil, 1348 et 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile. […]