Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 11 avril 2022, N° 22/138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
[I] [N]
MIC LTD
C/
[T] [M]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKBZ
APPELANTS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MIC LTD Société de droit irlandais prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 138 opposant M. [T] [M] à M. [I] [N] et son assurance, la compagnie Medical Insurance Company ;
Vu la signification de cette ordonnance :
— à M. [N] par acte du 2 juin 2022 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— à la compagnie Medical Insurance Company par acte du 16 mai 2022 remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir ;
Vu la déclaration du 8 décembre 2023 par laquelle M. [N] et la société Medical Insurance Company Ltd ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu la fixation de cette affaire à bref délai, le 13 décembre 2023, en application de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu la signification par les appelants, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, à l’intimé, par acte du 19 décembre 2023 ;
Vu la remise au greffe et la notification au conseil de l’intimé, le 9 janvier 2024, des conclusions des appelants par lesquelles ils demandent à la cour, notamment et à titre principal, de :
— annuler les significations de l’ordonnance de référé dont appel en date du 2 juin 2022 et du 16 mai 2022, ce qui rendra leurs appels recevables,
— annuler les assignations délivrées les 11 et 24 février 2022 et par voie de conséquence l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022,
— dire que l’effet dévolutif ne joue pas ;
Vu la remise au greffe et la notification au conseil des appelants des conclusions de M. [M], intimé, le 11 février 2024 ;
Vu l’ordonnance du 11 avril 2024 par laquelle ces conclusions ont été déclarées irrecevables ;
Vu les conclusions d’incident du 19 avril 2024 par lesquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable la fin de non-recevoir qu’il soulève postérieurement aux délais prévus à l’article 905-2 du code de procédure civile,
— juger l’appel de M. [N] et de la société Mic Insurances Limited irrecevable,
— condamner M [N] et la société Mic Insurance Limited aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident du 7 juin 2014 par lesquelles M. [N] et la société Medical Insurance Company (MIC), appelants, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 546 et 905-2 du code de procédure civile, de :
— juger que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ne relève pas du domaine de compétence du président de chambre mais de la cour,
— subsidiairement, juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [M],
— plus subsidiairement, juger leurs appels recevables,
— en tout état de cause,
. débouter M. [M] de ses demandes,
. le condamner aux dépens de l’incident et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [M]
M. [M] invoque les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Ce texte réserve toutefois les cas où il en est disposé autrement.
Or, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, l’intimé doit présenter dès les conclusions qu’il dépose dans le délai qui lui est imparti par l’article 905-2, toutes ses prétentions.
Et il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 28 janvier 2016 n°14-18.712 et Civ 2ème 5 décembre 2019 n°18-14.112) que l’intimé qui a laissé expirer ce délai pour conclure n’est plus recevable à soulever un moyen de défense, lequel peut-être une fin de non-recevoir.
En conséquence, M. [M] dont les conclusions du 11 février 2024 ont été déclarées irrecevables pour avoir été notifiées postérieurement à l’expiration du délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile n’est recevable à soulever aucune fin de non-recevoir de l’appel.
Sur le relevé d’office de la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai d’appel
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que cette fin de non-recevoir a un caractère d’ordre public et qu’elle doit en conséquence être soulevée par le juge, terme générique.
La seule comparaison d’une part des dates de signification de l’ordonnance dont appel, à M. [N] et à son assureur, la société MIC Ltd, et d’autre part de la date de leurs appels conduit à se poser d’emblée la question de la recevabilité des appels au regard du délai d’appel qui est en l’espèce de 15 jours.
Les appelants eux-mêmes ne l’ont pas occultée et demandent à la cour d’annuler les significations de l’ordonnance dont appel, de telle sorte que le délai d’appel n’aura jamais commencé à courir et que leur appel sera recevable.
Dans la mesure où la cour est déjà saisie de cette question, le président de la chambre ne va pas s’en saisir.
Sur la mise en état du dossier
Au soutien de sa demande d’annulation de la signification du 16 mai 2022, la société MIC Ltd fait valoir qu’elle a été délivrée à une société portant le même nom ayant son siège social à [Localité 8], 'qui n’a rien à voir avec elle'.
Dans la mesure toutefois où la société MIC Insurance Company dont le siège est [Adresse 6] à [Localité 9] a pour activité la réalisation d’opérations d’assurance et où l’acte du 16 mai 2022 a été délivré à une personne qui en a accepté la remise, il est demandé à l’appelante de produire aux débats son organigramme complet ainsi que le cas échéant celui du groupe auquel elle appartient.
Sur les frais de l’incident
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être supportés par M. [M].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu’en faveur des appelants qui, dans les circonstances particulières de l’espèce, conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [M] du 19 avril 2024 soulevant l’irrecevabilité des appels de M. [N] et de son assureur la société MIC Ltd,
Constatons que la cour est déjà saisie par les appelants d’une demande d’annulation des actes par lesquels l’ordonnance dont appel leur a été signifiée et consécutivement de la fin de non-recevoir de leurs appels tirée de l’inobservation du délai d’appel,
Condamnons M. [M] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que, sous réserve d’un déféré, la présente affaire est renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 19 novembre 2024 à 9h30,
Invitons la société MIC Ltd à produire aux débats son organigramme complet ainsi que le cas échéant l’organigramme du groupe auquel elle appartient.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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