Infirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 sept. 2017, n° 15/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 mai 2015, N° 11/03203 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES S.A., SAS CL NORD c/ Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, Société COQUELLE POLSKA, SAS MARGARON DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02409
Code Aff. :
ARRÊT N° E.S. A.C.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 11 mai 2015
RG n°
11/03203
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017
APPELANTES :
La SAS CL NORD (exerçant sous l’enseigne CL TRANSPORTS)
N° SIRET : 327 03 4 9 55
[…]
62118 MONCHY-LE-PREUX
prise en la personne de son représentant légal
La SA HELVETIA ASSURANCES S.A.
N° SIRET : 339 48 9 3 79
2, rue Sainte-Marie
[…]
Représentées par Me Marion BILLY de la SELARL DEJARDIN-VIGNON-BILLY, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à […]
Le Carcanet
14220 CULEY-LE-PATRY
Représenté et assisté de Me Isabelle F-G, avocat au barreau de CAEN
La société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
N° SIRET : 478 913 882
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me BOYER, avocat au barreau de PARIS
La SAS MARGARON DÉVELOPPEMENT
N° SIRET : 413 107 442
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me BOYER, avocat au barreau de PARIS
La société COQUELLE POLSKA
[…]
Ul. […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Marion BILLY de la SELARL DEJARDIN-VIGNON-BILLY, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
M. BRILLET, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2016
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : prononcé publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Septembre 2017 après prorogations du délibéré initialement fixé au 21 mars 2026 et signé par Mme SERRIN, Conseiller, pour le président empêché et Mme CHESNEAU, greffier présent lors du prononcé
***************
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Y, exploitant agricole, était à la tête d’un cheptel de 70 vaches laitières.
Il a commandé 25 tonnes de drêche d’orge, destinée à l’alimentation de son troupeau, auprès de la SAS Margaron Développement (la société Margaron) qui a acquis cette drêche auprès de la société Drafcon, société ayant pour objet la coordination sur le site de A, exploité par la société INBEV Belgium, des opérations en lien avec ce produit.
Le transport de cette marchandise a été confié par la société Margaron à la société CL Nord, exploitant sous l’enseigne commerciale CL Transports (ci après la société CL Transports), suivant bon de commande du 08 août 2008.
La société CL Transports a sous traité la prestation de transport auprès de la société polonaise JPV Logistik Polska (CMR n°503901).
L’enlèvement de la marchandise a eu lieu à A le 11 août 2008 et la marchandise a été livrée à M. Y le 12 août 2008.
La nourriture a été distribuée aux animaux après avoir été mélangée à d’autres
aliments à compter du 14 août 2008.
Constatant une nette baisse de la production laitière et le décès de plusieurs bêtes, M. Y s’est adressé à son vétérinaire ainsi qu’à la direction des services vétérinaires et au Groupement de défense sanitaire, lesquels ont conclu à une intoxication alimentaire au plomb.
La totalité du cheptel est mort en l’espace de quelques jours.
M. Y a saisi le juge des référés aux fins d’expertise et M. Z a été
désigné par ordonnance du 22 août 2008.
Il a déposé son rapport le 26 avril 2011 après s’être adjoint un sapiteur, M. E, pour l’évaluation du préjudice.
Par acte d’huissier de justice des 7,9,10 et 20 juillet 2009, la société Margaron Développement et son assureur, la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI-Gerling) ont assigné la société CL Transports, la société Helvetia Assurances (la société Helvetia), la société INBEV Belgium, la société JPV Logistik Polska et M. Y.
M. Y a assigné les 5 et 7 octobre 2011 la société Margaron et la Société CL Transports.
La société Margaron et la société HD-Gerling ont dénoncé par acte des 4,7 et 29 novembre 2011 à la société INBEV Belgium, à la société CL Transports et à la société Helvetia l’assignation délivrée à leur encontre par M. Y aux fins d’appel en garantie.
Par jugement en date du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Caen :
rejette la fin de non recevoir soulevée par la société CL Transports et la société Helvetia tirée du défaut d’intérêt à agir de la société HDI Gerling ;
• rejette la fin de non recevoir soulevée par la société CL Transports et la société Helvetia tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Margaron et de la société HDI Gerling ;
•
• déboute la société Margaron de sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros formulée à l’encontre de la société CL Transports et de la société Helvetia ;
• condamne solidairement la société CL Transports, son assureur, la société Helvetia et la société JPV Logistik Polska à payer à la société HDI Gerling la somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 et jusqu’au complet paiement ;
• condamne solidairement la société CL Transports, son assureur, la société Helvetia et la société JPV Logistik Polska à verser à la société Margaron la somme de 7 878,25 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 10 juillet 2009 et jusqu’au complet paiement ;
• ordonne la capitalisation des intérêts de retard, année par année, pour ces deux sommes ;
• dit en conséquence que les intérêts de retard échus, dès lors qu’il s’agira d’intérêts dûs au moins pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d’ intérêts ;
• fixe le point de départ des intérêts capitalisés à la date de signification du jugement ;
• déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Margaron ;
• déboute M. Y de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de gardiennage de la mélangeuse, des frais d’enlèvement de cette mélangeuse, de la nourriture des vaches taries, des mouvements d’animaux, des frais financiers réclamés par le GDS ;
• condamne la société CL Transports à verser à M. Y les sommes de :
— 90 674,22 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal a compter de la signification du présent jugement et jusqu’au complet paiement ;
• sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. Y au titre du préjudice résultant de l’incidence sociale et fiscale de son indemnisation ;
• ordonne le retrait du rôle de la procédure ;
• dit que l’affaire sera rétablie a la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
• condamne in solidum la société CL Transports et son assureur la société Helvetia à verser à la société Margaron et à la société HDI Gerling la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamne la société CL Transports à verser à M. Y la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Margaron et son assureur la société HDI Gerling à verser à la société INBEV Belgium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamne in solidum la société CL Transports, son assureur, la société Helvetia et la société JPV Logistik Polska aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chéreul, de Me F-G et de Me Chapron-Ygouf en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
•
• ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
• déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2015, la société CL Transports et la société Helvetia ont interjeté appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, déposées le 23 octobre 2015 pour la société CL Transports, 6 octobre 2016 pour M. Y et le 15 janvier 2016 pour la société HDI-Gerling et la société Margaron, 22 octobre 2015 pour la société Coquelle Polska, venant aux droits de la société JPV Logistik Polska.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2016.
MOTIFS DE LA COUR
Est irrecevable la pièce communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture (jugement du tribunal de commerce en date du 9 novembre 2016).
Sur les responsabilités
1.
Il y a en l’espèce deux contrats, un contrat de vente entre M. Y et la société Margaron d’une part et un contrat de transport d’autre part.
La dualité de contrats impose de distinguer les obligations résultant de chacun d’entre eux.
S’agissant de la vente, M. Y qui a commandé à la société Margaron de la drêche de brasserie destinée à l’alimentation animale et qui s’est vu livrer de la drêche de brasserie totalement impropre à sa destination comme étant à l’origine de la mortalité de la totalité de son troupeau, est bien fondé à engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable aux faits de la cause).
La décision qui a mis la société Margaron hors de cause et a débouté M. Y des demandes dirigées à son encontre doit être infirmée.
La société Margaron a engagé sa responsabilité envers M. Y en raison de l’inexécution de ses obligations dans le cadre de la vente.
S’agissant du contrat de transport, il convient de distinguer la situation de chacune des parties au contrat.
Les premiers juges ont exactement retenu que sont applicables aux présent litige tant article L.133-8 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009- 1503 du 8 décembre 2009, que la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR, s’agissant en l’espèce d’un transport international de marchandises par route devant s’exécuter entre deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant.
La société Margaron a contracté avec la société CL Transports selon bon de commande daté du 8 août 2008 intitulé « commande de transport » qu’elle lui a adressé, pour la livraison à effectuer chez M. Y le 12 août 2008, de 25 tonnes de drêche de brasserie, à enlever à A, le matériel à utiliser étant une benne.
Ce bon de commande porte un extrait des conditions générales d’achat de la société Margaron.
Il y est indiqué « sans demande de modification par retour de télécopie ou conditions particulières entre les parties, cette confirmation vaut acceptation par le transporteur des conditions spécifiées sur ce document ».
Il n’est pas justifié d’une modification de la commande, ni d’un contrat cadre réglementant les relations contractuelles des parties.
Sont donc entrées dans le champ contractuel, au titre des obligations d’hygiène et de nettoyage, les seules obligations suivantes :
« afin d’éviter toute contamination du produit à transporter, le transporteur doit :
1. Être en mesure d’informer la société Margaron sur le produit transporté précédemment et avoir la traçabilité de cette information ;
2. En fonction de la matière transportée précédemment, réaliser un nettoyage conforme au cahier des charges Qualimat » (voir www.qualimat.org) et avoir la traçabilité de cette information ;
3. Assurer avant le départ du site de chargement que le contenant est étanche et bâché ;
4. Livrer le produit le plus rapidement possible dans un délai normal de transport conformément à la législation en vigueur. »
Il s’en déduit que ce n’est pas tout le cahier des charges Qualimat qui est entré dans le champ contractuel, mais seulement l’obligation, en fonction de la matière transportée précédemment, de réaliser un nettoyage conforme au cahier des charges précité.
S’il est exact que la société CL Transports est bien titulaire de l’agrément Qualimat, ce n’est pas en effet en cette qualité la société Margaron lui a confié le transport dont s’agit, dès lors que ce n’est que par lettre datée du 20 août 2008, qu’elle s’est enquise du point de savoir si la société CL Transports était certifiée Qualimat.
Il se déduit des termes employés dans cette correspondance que le transporteur pouvait ne pas être agréée Qualimat : « si vous n’êtes pas certifiés Qualimat, et si le produit transporté précédemment ne fait pas partie de la liste des produits Qualimat, merci de nous adresser votre demande de classification de produits Qualimat ».
En l’espèce, figurent sur la lettre de voiture CMR P 503 901 :
— en qualité d’expéditeur (sonder) InBev Belgium NV/SA
— en qualité de voiturier (carrier ) la société JPV Logistik Polka,
— en qualité de destinataire (consignee) M. Y.
C’est donc la société JPV Logistik Polka qui a effectué ce transport.
Au sens des dispositions de l’article L. 133-8 précité, « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. »
Un transporteur à qui s’est adressé directement un client peut choisir de sous-
traiter cette opération à un autre transporteur, notamment dans le but de rationaliser les chargements des véhicules.
Les obligations et les régimes de responsabilité respectifs du commissionnaire de transport et du transporteur rendent souvent essentielle l’exacte qualification du contrat qu’ils ont conclu.
En vertu de l’article 23 de la CMR, l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du transporteur pour perte de la marchandise ne peut dépasser 8,33
unités de compte 1 par kilogramme du poids brut manquant.
En revanche, le commissionnaire de transport, sauf accord avec son client, ne bénéficie pas d’une telle limitation de garantie pour le préjudice causé par les fautes qu’il aurait lui-même commises.
En outre, pèse sur le commissionnaire de transport une obligation de conseil
spécifique à l’égard de son commettant.
La circonstance que celui à qui les marchandises ont été confiées n’effectue pas lui-même leur déplacement mais le fait réaliser par un transporteur ne suffit pas à le désigner comme commissionnaire de transport.
Celui qui sous-traite ne devient pas ipso facto commissionnaire de transport.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, « la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l’acheminement d’une marchandise de bout en bout, du seul fait qu’il s’est substitué un tiers dans l’exécution de l’expédition s’il ne justifie pas du consentement de son donneur d’ordre à l’existence de cette substitution », « la substitution d’un transporteur sans accord du client ne change pas la qualité de celui qui y procède » (pourvoi 06 20620).
Il reste le commissionnaire de transport ou le transporteur qu’il était. Dans le premier cas, il remplit alors normalement son office, dans le second il sous-traite le transport.
Contrairement à ce que soutient la société Margaron, la société CL Transports n’a commis aucune faute lourde pour le seul motif qu’elle a sous-traité le transport dont s’agit, dès lors que la commande qui lui a été passée ne se réfère pas à l’ensemble du cahier des charges Qualimat, mais lui impose seulement « d’effectuer un lavage conforme au cahier des charges Qualimat ».
La société CL Transports ne conteste pas avoir la qualité de commissionnaire de transport, fondement sur lequel elle invoque sa responsabilité dans ses relations avec le destinataire.
Le commissionnaire de transport, responsable du fait du voiturier (qui serait en l’espèce la société JPV Logistik Polska), ne peut se prévaloir des dispositions du chapitre IV de la CMR, en ce compris l’article 27 fixant forfaitairement le taux des intérêts moratoires de l’indemnité allouée, si le dommage provient du dol ou d’une faute lourde équipollente au dol.
L’étendue du droit à réparation est donc conditionné par la reconnaissance d’une faute lourde, et c’est par référence aux dispositions de l’article 1150 du code civil qu’il y a lieu d’appliquer l’article 29 de la CMR.
La faute lourde du transporteur qui permet d’obtenir une indemnité égale à l’intégralité du préjudice subi est « la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ».
La faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne peut résulter du seul manquement par le transporteur à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement de celui-ci, consistant en des faits précis qu’il appartient à celui qui invoque une telle faute de prouver.
En l’espèce, que la société CL Transports soit, comme elle le soutient commissionnaire de transport ou qu’elle soit demeurée le transporteur, elle a commis une faute lourde.
La société JPV Logistik Polka a elle-même commis une faute lourde.
Les opérations d’expertise ont établi que la mortalité du bétail était à rechercher dans un empoisonnement au plomb.
Dans son rapport définitif, l’expert Z indique qu’il a pris connaissance des prélèvements et analyses effectués avant sa désignation et qu’il a par ailleurs effectué des prélèvements sur les drêches d’orge livrées par la société CL Transports.
Il résume les diverses analyses dans le tableau figurant en page 5 de son rapport et il conclut « les vaches ont été tuées par ingestion de plomb. Le plomb était dans la drêche livrée. »
Ces conclusions ne sont plus contestées.
Les mêmes opérations d’expertise ont établi que la remorque qui a transporté l’aliment destiné aux bovins le 12 août 2008 avait auparavant transporté des fines de plomb le 8 août 2008.
Cette remorque a chargé chez GDE, à Rocquencourt, 24,82 tonnes de fines de plomb, alors qu’il n’a été déchargé que 24,70 tonnes à l’usine BBH de Stolberg en Allemagne (la remorque qui pesait 39,59 tonnes à son arrivée pesait 14,88 tonnes à la sortie).
Il s’en déduit qu’il restait dans la remorque (24,82 tonnes – 24,70 tonnes) 0,12 tonnes soit 120 kilos de fines de plomb lorsqu’elle a chargé la drêche de brasserie.
La circonstance que la « pate de batterie » ne soit pas considérée comme un produit toxique, ou que les fines de plomb ne sont pas assimilées à un déchet mais à un produit au sens de la réglementation administrative, n’est pas de nature à contredire utilement l’expert qui indique, répondant aux dires, que le terme « fine » ne correspond pas à une structure chimique mais désigne de petites particules.
Il rappelle que les fines de plomb viennent de gros éléments de plomb broyés en petites particules. Le plomb qui se trouve fragmenté à l’air offre alors d’importantes possibilités de réactions chimiques sur chacune de ses faces, surtout en milieu aqueux et acide.
Les fines de plomb ne peuvent donc en aucun cas être assimilées à des batteries comme l’allèguent la société CL Transports et la société Helvetia et prétendre exciper de la bonne foi du transporteur au regard de la classification Qualimat, dans sa version applicable au transport dont s’agit.
Si la société CL Transport était bien titulaire à l’époque du transport litigieux de la certification Qualimat, il n’est pas établi qu’elle effectuait elle-même les transports de fines de plombs, ni établi qu’elle effectuait, dans les conditions où la société JPV Logistik Polska les a effectués, des transports de fines de plomb immédiatement suivis d’un transport de drêche destinée à l’alimentation animale.
Force est bien de relever que dans les suites de ce sinistre, et comme le souligne l’expert (rapport page 8) preuve que le plomb n’a rien à faire dans un contenant alimentaire, le 9 décembre 2008, soit quatre mois après le sinistre, Qualimat interdisait les transports de « oxyde de plomb, fines de plomb, pâtes de plomb, coproduits de la casse de batteries usagées, monoxyde de plomb, litharge, massicot ».
L’avis de l’expert n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que la formation d’oxydes puis de sels de plomb sur des fragments issus de la récupération de batteries n’a rien à voir avec ce que permet la paroi d’une plaque de plomb.
Le plomb est toxique sous toutes ses formes. Une fois oxydé et en solution, il va prendre la place du calcium dans le cerveau lors d’une intoxication aigue.
Lors de son transport chez GDE, sur le site de Rocquencourt, l’expert a pu examiner la fine de plomb issue du broyage des batteries d’accumulateurs. C’est une pâte brunâtre collante qui contient 75 à 80 % de plomb, imbibée d’une eau acidulée et dans laquelle on peut observer de petits éléments métalliques.
Les prélèvements effectués chez M. Y ont montré une similitude flagrante avec le produit observé chez GDE, les fragments de plomb étant englués d’une pâte brunâtre. (Rapport page 10).
Chez GDE, l’expert a appris que le chauffeur qui reçoit les consignes en langue française doit en particulier poser un film plastique au fond de la benne, ceci afin d’éviter le renversement de celle-ci lors du déchargement, la pâte de plomb étant très adhésive. Le tapissage des parois latérales n’est pas exigé.
Avant de sortir de l’usine de Stolberg, si cette benne a été bien été nettoyée, comme cela est imposé sur site, elle n’a été au mieux lavée qu’à l’eau claire, sans détergent et la qualité du nettoyage n’a pas été vérifiée.
L’expert ne peut qu’être approuvé lorsqu’il indique que ce lavage était insuffisant dès lors que « l’ensemble des intervenants a pu constater le 24 octobre 2008 les fragments importants de plomb qu’il a pu recueillir dans le silo » (page 9 du rapport) et qu’il aurait fallu au minimum un nettoyage à l’eau avec un détergent.
Si la société CL Transports n’avait pas d’autre obligation à assumer au regard de la charte Qualimat que celle « en fonction de la matière transportée précédemment » de « réaliser un nettoyage conforme au cahier des charges Qualimat » elle a manqué à cette obligation en ce que le nettoyage exigé ne pouvait en tout état de cause pas être réalisé : la fine de plomb ne figurant pas dans les différentes catégories de chargement, cette marchandise était interdite, même occasionnellement, dans les contenants des produits destinés à l’alimentation animale.
L’expert rappelle que le danger de ces transports non spécifiques est connu depuis longtemps et que l’existence même de Qualimat en est la preuve.
Il souligne à juste titre que même si la norme Qualimat n’avait pas été exigée, on ne transporte pas un poison, la fine de plomb, antérieurement à un transport d’aliments sans s’entourer de multiples précautions.
La société GDE a indiqué à l’expert que la société CL Transports reçoit pour chaque transport de fine de plomb une commande spécifique. (rapport page 10).
C’est bien la société CL Transports qui a sous-traité à la société JPV Logistik Polka les deux transports dont s’agit, l’un de fines de plomb et l’autre de drêche de brasserie destinée à l’alimentation animale.
En tant que professionnel du transport, la société CL Transports ne pouvait ignorer les risques encourus et ce d’autant qu’elle en était parfaitement informée, comme se soumettant au cahier des charges Qualimat, lequel a été justement élaboré en raison des risques encourus pour la santé animale et par extension pour la santé humaine, dans les suites des opérations de transport des denrées dessinées à l’alimentation animale.
En sous traitant le transport de deux produits incompatibles entre eux, en raison de la toxicité de l’un pour l’autre, sans répercuter les obligations contractuelles qui s’imposaient à elle et de nature à éviter toute contamination de la drêche, en ne contrôlant d’aucune manière les conditions d’exécution de son contrat, la société CL Transports a commis, en s’affranchissant de ses obligations, une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l’accomplissement de sa mission, constitutive d’une faute lourde, qu’elle ait agit comme commissionnaire ou qu’elle ait conservé la qualité de transporteur.
Le préposé de la société JPV Logistik Polska a établi une attestation dont il résulte qu’il avait connaissance de ce que son second chargement serait destiné à l’alimentation animale.
Pour nettoyer sa remorque, M. B, dont il n’est pas possible de savoir s’il était chauffeur le jour du chargement des fines de plomb, le nom du chauffeur n’apparaissant pas sur la lettre de voiture précédant le transport chez M. Y, n’a, selon son attestation, utilisé que de l’eau et un balai, seul matériel mis à sa disposition.
En supposant que tout le temps écoulé entre la fin du déchargement (15 h 16, heure de pesée) et sa sortie du site (16 h 06) a été consacré au lavage, ce qui n’est pas établi, force est bien de relever que ce nettoyage, quoiqu’il en dise, a été insuffisant.
Quelque soit le sérieux avec lequel il a pu y procéder, le matériel utilisé ne pouvait pas lui permettre de nettoyer correctement, dès lors qu’il aurait fallu, au mieux, qu’il utilise, non seulement de l’eau et un balai, mais en outre un détergent comme l’indique l’expert.
Force est bien de relever que des 120 kilos de fines de plomb qui n’ont pas été déchargées, il en est resté suffisamment dans la benne pour qu’elles se retrouvent dans la drêche et provoquent la mort des animaux de M. Y.
En ne mettant pas d’autre moyen de nettoyage à la disposition de son salarié que ceux qu’il pouvait trouver sur site et alors qu’elle exécutait le transport de deux produits incompatibles entre eux, la toxicité du premier pour le second lui étant nécessairement connue en sa qualité de professionnel du transport, la société JPV Logistik Polka a commis une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l’accomplissement de sa mission, constitutive d’une faute lourde.
Les dispositions de l’article 23 de la CMR, en ce qu’elles limitent l’indemnisation à 8,33 DTS par kilo seront donc écartées.
La société Margaron a bien exigé dans la commande qu’elle a adressé à la société CL Transports un nettoyage conforme au cahier des charges Qualimat, en sorte qu’aucune faute ne peut lui être opposée.
Il est donc justifié de condamner in solidum la société Margaron et la société CL Transport, avec leurs assureurs respectifs, à indemniser M. Y, leurs responsabilités contractuelles respectives étant engagées, la première en raison de l’exécution défectueuse du contrat de vente, la seconde en raison de l’exécution défectueuse du contrat de transport.
N’ayant commis aucune faute dans ses relations avec la société CL Transports, la société Margaron et partant son assureur, sont bien fondés à obtenir la condamnation de la société CL Transports et de la société Coquelle Polska à les garantir des condamnations prononcées.
Seules les fautes commises dans l’exécution du contrat de transport sont à l’origine du préjudice.
Il sera fait droit à leurs demandes, dans les termes de leur dispositif qui seul lie la cour.
La société HDI-Gerling-Industrie Versicherung Ag est bien fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et justifie de sa subrogation à hauteur de 150 000 euros, montant que M. Y reconnaît avoir reçu.
Son action est donc recevable. Il n’y a pas lieu d’allouer de dommages-intérêts en raison de la tardiveté du moyen, dès lors que celui-ci n’est pas accueilli.
Sur le préjudice de M. Y
1.
M. Y est bien fondé demander la réparation des gains manqués et des pertes subies
Il convient d’entériner le rapport de M. E, sapiteur qui a exactement répondu aux critiques que les parties reprennent devant la cour.
S’agissant cependant du coût de la restructuration des crédits et sur l’achat de dix vaches laitières supplémentaires pour maintenir le quota laitier sur la campagne 2009/2010, il convient de ne pas suivre le sapiteur dans ses conclusions.
L’obligation pour M. Y de procéder à la restructuration de ses crédits est à rechercher dans l’absence totale de paie de lait jusqu’à la reconstitution de son troupeau, laquelle n’a débuté qu’au mois de février 2009, pour se terminer le 10 avril 2009, selon les dates des facturations d’achat des bovins. Alors que l’excédent brut d’exploitation était positif en 2008 (78 500 euros), il a été négatif en 2009 ( – 51 482 euros), ce qui induit une trésorerie exsangue. Ce résultat a été encore inférieur au résultat de 2008 en 2010 (47 795 euros).
Comme le fait justement observer M. Z, M. Y n’a pas eu d’autre choix, nonobstant le coût financier très élevé en résultant, que de passer sous les fourches caudines de la banque. Il sera relevé que M. Y qui ne s’est installé qu’en 2005 n’était pas nécessairement dans la meilleure position pour négocier. Il avait 6 crédits en cours dont le réaménagement a un coût financier global de 28 579 euros (attestation du crédit mutuel en date du 3 juillet 2009).
En l’absence de trésorerie, qui lui interdisait d’honorer ses engagements, il a été obligé de renégocier ses emprunts, ce qui lui a occasionné un préjudice financier dont il justifie.
Le montant des intérêts financiers en résultant sera donc retenu. Les fautes commises ont contribué à la réalisation de ce préjudice.
S’agissant de l’achat de vaches supplémentaires, ce n’est pas sans une certaine contradiction que M. E a écarté cette réclamation alors qu’il reconnaît que cet achat a été nécessaire pour produire le quota (son rapport page 4).
Le quota dont il parle est bien le quota de la campagne 2009/2010 (soit la campagne qui s’est ouverte le 1er avril 2009 pour se terminer le 31 mars 2010), M. Y n’ayant pas produit de lait entre le 16 août 2008 et le 23 février 2009 (son rapport page 10) . Et c’est bien pour la seule campagne 2008/2009 qu’il a calculé la perte de la production laitière.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour évaluer le surcoût différentiel lié à la présence du troupeau supplémentaire à la somme de 2 000 euros, déduction étant faite de la meilleure rémunération obtenue sur cette campagne.
S’agissant des frais exposés, M. E a exactement retenu les montants hors taxe sur les factures produites, ce que conteste M. Y qui n’allègue pas cependant qu’il ne récupère pas la TVA et ne verse aucune autre facture.
Les honoraires versés au conseil de M. Y en cours de procédure seront pris en compte au titre l’indemnité pour frais irrépétibles, les coût des assignations sont compris dans les dépens. Les autres factures (rapport page 6, titre 3) seront retenues au titre du préjudice matériel, s’agissant de dépenses consécutives au sinistre.
On ne saurait reprocher à M. Y d’avoir pris le soin, pour la décontaminer, de mettre en culture la parcelle à usage de prairie contaminée par le plomb, dès lors que cette contamination est avérée, quand bien même serait-elle inférieure aux seuils de tolérance réglementaire.
Au delà du principe précaution que retient l’expert en rappelant la forte toxicité du plomb pour les animaux, la société CL Transports et la société Helvetia ne peuvent prétendre imposer à M. Y de conserver des terres contaminées dans les suites de l’exécution défectueuse du contrat de transport.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu le coût de cette décontamination pour 3 838,40 €.
S’il avait conservé son troupeau, M. Y aurait été en mesure de revendre 12 vaches de réforme. Il aurait donc perçu la somme de 10'080 euros. En contrepartie, il aurait dû acheter dix vaches pour reconstituer son troupeau (soit deux têtes de moins compte tenu du quota déjà réalisé sur cette campagne).
Cet achat lui aurait coûté la somme de 15'700 €, soit une somme supérieure qu’il n’a donc pas eu à débourser. Il y a donc pas lieu de retenir de préjudice à ce titre.
L’avance de trésorerie consentie par le GDS fait l’objet de facturation des intérêts dûs et il n’est pas établi que cet organisme renoncera, comme il est allégué, à les percevoir. Ils doivent donc être retenus.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à M. Y en réparation de son préjudice moral la somme de 10'000 euros.
Alors qu’il était installé depuis trois ans, il a vu son troupeau mourir en quelques jours, dans des circonstances extrêmement pénibles, l’expert judiciaire, vétérinaire de son état, ayant conclu à la nécessité d’euthanasier les animaux pour mettre fin à leurs souffrances qu’il a qualifiées d’intolérables.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice doit dès lors être ainsi liquidé :
• Reconstitution du troupeau :
— achat de 68 vaches :
106.760,00
— achat de deux taureaux :
3.535,00
— surcoût lié au maintien du quota :
2.000,00
— frais vétérinaires :
2.281,78
— frais d’insémination :
1.268,70
• Charges et pertes liées au sinistre :
— frais de nettoyage :
19.300,00
— frais d’analyse et de soins aux animaux intoxiqués :
2.261,69
— perte d’aliments :
1.144,00
— remise en état d’un herbage contaminé :
3.838,40
— valeur de remplacement de la mélangeuse :
7.800,00
— immobilisation de l’exploitation :
rejet
— frais d’enlèvement de la mélangeuse :
mémoire
— nourriture des veaux :
4.241,25
— manque-à-gagner sur les veaux :
14.620,00
• Pertes liées à la production laitière :
— perte nette de production laitière
34.547,00
— mouvements d’animaux :
0,00
— frais financiers :
* intérêts facturés par le GDS (au 23 9 2016 ) :
32.808,64
* Intérêts de retard :
412,63
* frais de restructuration crédit mutuel :
28.579,00
• Autres postes de préjudice
— main-d’oeuvre :
5.686,50
— constat, factures CCAM et GDS, papeterie :
9.406,15
• sous total
280 490,74
A déduire le revenu généré par les cultures en l’absence de troupeau :
-4.270,00
MONTANT TOTAL DU PRÉJUDICE MATÉRIEL :
284.760,74
auquel s’ajoute le PRÉJUDICE MORAL :
10.000,00
et une condamnation à paiement en faveur de M. Y, en deniers ou quittance valable, de :
294 760,74
S’agissant des conséquences fiscales et sociales, les premiers juges ont sursis à statuer sur ce point. La cour n’étant pas saisie de cette réclamation, la connaissance du litige lui sera renvoyée.
3. Sur les demandes de la société Margaron
La faute lourde de la société CL Nord étant retenue, elle ne saurait lui opposer le plafond de garantie, en sorte que la société Margaron est bien fondée à obtenir paiement de la somme de 7 828,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 et capitalisation.
Cette créance a été justement fixée par les premiers juges.
4. Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en justice.
A la somme de 15 000 euros allouée par le premier juge s’ajoutera une condamnation de même montant devant la cour.
Il sera alloué à la société Margaron et son assureur, la somme de 15 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, la confirmation du jugement n’étant pas demandée sur ce point.
Sont pour le surplus confirmées de plein droit et reprises au dispositif les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas remises en cause devant la cour.
Les intérêts au taux légal sont dus de plein droit depuis le jugement sur les sommes allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 11 mai 2015 ;
Statuant à nouveau, le présent dispositif se substituant en totalité au dispositif du jugement :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Margaron Développement est engagée vis à vis de M. Y, sur le fondement du contrat de vente ;
Dit que lors de l’exécution du contrat de transport, la société CL Nord et la société JPV Logistik Polska, aux droits de laquelle vient la société Coquelle Polska, ont commis une faute lourde ;
Fixe le préjudice matériel de M. Y à la somme de 284 760,74 euros ;
Fixe le préjudice moral de M. Y à la somme de 10 000 euros ;
Condamne in solidum la société CL Nord et la société Margaron, cette dernière en deniers ou quittance valable, à verser à M. Y, la somme de 294 760,74 euros ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société CL Transports et la société Helvetia Assurances tirée du défaut d’intérêt à agir de la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société CL Transports et la société Helvetia Assurances tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Margaron et de la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG ;
Condamne in solidum la société CL Nord, la société Helvetia Assurances et la société Coquelle Polska à verser à la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 ;
Condamne in solidum la société CL Nord, la société Helvetia Assurances et la société Coquelle Polska à verser à la société Margaron Développement la somme de 7 875,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de ces deux condamnations ;
Condamne in solidum la société Margaron Développement et la société CL Nord à verser à M. Y une indemnité de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CL Nord et la société Helvetia Assurances à verser à la société Margaron Développement et à la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie, pour qu’il soit statué sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. Y au titre du préjudice résultant de l’incidence sociale et fiscale de son indemnisation, la cause et les parties devant les premiers juges ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Margaron Développement et la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG à verser à la société INBEV Belgium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Margaron Développement, la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, la société CL Transports et la société Helvetia Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
[…]
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