Article 1409 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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www.legifiscal.fr · 30 janvier 2024

Solent avocats · 26 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023
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1Tribunal de commerce de Nanterre, 26 octobre 2012, n° 2012F02620

[…] — - E & A restant silencieuse, FT a déposé une requête en injonction de payer devant le TC de Dieppe le 10 février 2011. " — - Une ordonnance est rendue le 9 mars 2011 en faveur de FTL qui est signifiée à E & A (à personne) le 23 juin 2011, dans les termes suivants : Vu la requête qui précède et l'article 1409 du nouveau code de procédure civile, Attendu que la demande nous paraît fondée, Enjoignons à la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse, en deniers ou quittances, la somme principale de :

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2Tribunal de commerce d'Évry, 2 septembre 2008, n° 2007F00541

[…] Faute d'être payée et après plusieurs mises en demeure restées sans effet, la société FMI a déposé le 4 mai 2007 une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evry Par ordonnance en date du 22 juin 2007 déposée à l'étude de Maître X le 2 août 2007 à défaut de signification à personne, le Tribunal, statuant sur le fondement de l'article 1409 du Code de Procédure Civile, a enjoint à la société JMM de payer à la société FMI en deniers ou quittances valables la somme de 2.392 € en principal avec intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.

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3Tribunal de commerce d'Angers, 17 juin 2015, n° 2014013889

[…] Maître Y X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS GENERALES DES ENERGIES ELECTRIQUES SARL, ci-après désignée AG2E, a présenté en date du 15 Octobre 2014, au Président du Tribunal de commerce d'Angers une requête en injonction de payer, sur le fondement de l'article 1409 du Code de procédure civile, à l'encontre de la société EUROVIA ATLANTIQUE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux. Elle sollicitait sa condamnation à la somme en principal de 1478,03 € au titre de factures impayées, 18 € au titre des frais de procédure, 52,80 € au titre des frais de requête.

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