Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 mai 2017, n° 16/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07144 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Florence DUBOIS-STEVANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LCL LE CREDIT LYONNAIS c/ SARL L'AMBASSADEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 13e chambre Minute n°
RG N° : 16/07144
AFFAIRE : SA LCL LE CREDIT LYONNAIS C/ X, SARL L’AMBASSADEUR,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la 13e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix neuf avril deux mille dix sept, assistée de Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SA LCL LE CREDIT LYONNAIS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160960
APPELANTE, Défenderesse à l’incident
C/
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Eric TAVENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 438
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007296 du 14/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Demandeur à l’incident SARL L’AMBASSADEUR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie WINKLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Défenderesse à l’incident
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 18 MAI 2017
La société Le Crédit lyonnais a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société L’Ambassadeur en paiement et M. Y X en exécution de son engagement de caution de la société L’Ambassadeur.
Par jugement du 16 février 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a pour l’essentiel condamné la société L’Ambassadeur à payer au Crédit lyonnais la somme principale de 112.286,36 € et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Le Crédit Lyonnais de ses demandes formées à l’encontre de M. X et condamné Le Crédit Lyonnais à payer la somme de 2.400 € au conseil de M. X sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2016 la société Le Crédit lyonnais a fait appel du jugement en intimant la société L’Ambassadeur et M. X.
Par conclusions du 9 décembre 2016, M. X a soulevé l’irrecevabilité de l’appel principal interjeté par Le Crédit lyonnais le 3 octobre 2016 et l’appel incident formé par 'Le Crédit lyonnais’ (sic) le 2 décembre 2016.
Par dernières conclusions du 14 avril 2017, M. X demande au conseiller de la mise en état :
— de dire et juger que Le Crédit lyonnais a acquiescé à l’intégralité des dispositions du jugement du 16 février 2016 et par conséquent qu’il a renoncé à tout recours à l’encontre de ce jugement ;
— de débouter les sociétés Le Crédit lyonnais et L’Ambassadeur de leurs demandes ;
— de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par Le Crédit lyonnais par déclaration du 3 octobre 2016 ;
— de déclarer irrecevable l’appel incident formé par 'Le Crédit lyonnais’ (sic) par déclaration du 2 décembre 2016 ;
— de condamner Le Crédit lyonnais à verser à Me Tavenard la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux dépens.
Il prétend que Le Crédit lyonnais a acquiescé aux dispositions du jugement du 16 février 2016 puisqu’il n’a manifesté aucun intérêt à sa mise hors de cause en exécutant spontanément le jugement en s’acquittant de la somme de 2.400 € et en n’ayant pas fait appel du jugement avant que la société L’Ambassadeur interjette appel principal par déclaration du 15 avril 2016 et que son appel principal est donc irrecevable en application des articles 409, 410 et 558 du code de procédure civile. M. X soutient que l’appel principal du Crédit lyonnais étant irrecevable l’appel incident de la société L’Ambassadeur l’est également.
Par dernières conclusions du 14 mars 2017, Le Crédit lyonnais demande au conseiller de la mise en état de débouter M. X de son incident, de dire et juger recevable son appel principal formé par déclaration du 3 octobre 2016 et de condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Le Crédit lyonnais soutient que le paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas un acte d’acquiescement ou de renonciation implicite au droit d’appel, que les articles 410 et 558 du code de procédure civile ne sont en effet pas applicables à l’exécution des condamnations aux sommes allouées en application de l’article 700 ni aux dépens et qu’en tout état de cause les articles 410 et 558 ne s’appliquent pas aux jugements revêtus de l’exécution provisoire. Il fait valoir en outre qu’il n’a jamais accepté le bien fondé du jugement, peu important que la société L’Ambassadeur l’ait devancé en formant en premier un appel principal qui sera déclaré caduc ultérieurement, et qu’il a entendu contester le jugement à chaque occasion en formant appel incident sur l’appel principal de la société L’Ambassadeur puis en interjetant appel principal avant même que le conseiller de la mise en état ne prononce la caducité de cet appel principal. Le Crédit lyonnais ajoute qu’en tout état de cause un appel incident ayant été formé par la société L’Ambassadeur après son appel principal toute renonciation ou acquiescement serait sans valeur et la cour valablement saisie.
Par dernières conclusions du 14 mars 2017, la société L’Ambassadeur demande au conseiller de la mise en état de dire et juger que Le Crédit lyonnais n’a pas acquiescé aux dispositions du jugement du 16 février 2016, de débouter M. X de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables l’appel principal interjeté par Le Crédit lyonnais et l’appel incident qu’elle a formé, en conséquence de déclarer recevable et bien fondé l’appel principal interjeté par Le Crédit lyonnais le 3 octobre 2016, de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident qu’elle a interjeté le 2 décembre 2016 et de condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société L’Ambassadeur fait valoir que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire, que le paiement par Le Crédit lyonnais de l’indemnité de 2.400 € relevait d’une obligation légale et ne traduisait aucune intention d’acquiescer à la décision et que la décision de la banque de former appel incident à la suite de son appel principal ne démontre pas une volonté certaine et non équivoque d’acquiescer implicitement au jugement de sorte que l’appel principal du Crédit lyonnais est recevable. Elle estime que l’appel principal étant recevable son appel incident l’est également.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de relever une erreur matérielle dans les demandes formées par M. X dans le dispositif de ses conclusions l’appel incident formé par conclusions du 2 décembre 2016 l’ayant été par la société L’Ambassadeur et non par Le Crédit lyonnais comme il l’indique lui-même dans ses écritures ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, que l’acquiescement peut être exprès ou implicite et emporte soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; qu’aux termes de l’article 558 la renonciation à l’appel peut être expresse ou résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire ; Considérant qu’en l’espèce Le Crédit lyonnais a fait appel d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire de sorte que l’exécution spontanée de sa condamnation au paiement
d’une indemnité ne vaut ni acquiescement au jugement ni renonciation à l’appel mais relève d’une obligation légale comme le fait observer la société L’Ambassadeur ; qu’en formant appel incident après que la société L’Ambassadeur ait interjeté appel principal puis en formant lui-même appel principal dans le délai d’appel et avant même que le conseiller de la mise en état ne statue sur la caducité de l’appel de la société L’Ambassadeur Le Crédit lyonnais a manifesté sa volonté non équivoque de contester le jugement du 16 février 2016 ; que Le Crédit lyonnais n’ayant ni acquiescé au jugement ni renoncé à l’appel son appel interjeté le 3 octobre 2016 est recevable ; que par suite l’appel incident de la société L’Ambassadeur formé le 2 décembre 2016 est également recevable ;
Considérant que l’appréciation du bien fondé des appels principal et incident ne relève pas du conseiller de la mise en état ; que les demandes de la société L’Ambassadeur tendant à voir déclarer bien fondés ces appels seront rejetées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Considérant que le jugement dont appel étant revêtu de l’exécution provisoire le conseil de M. X ne pouvait en tant que professionnel du droit se méprendre sur l’application des articles 409,410 et 558 du code de procédure civile ; qu’il ne pouvait non plus se méprendre sur les intentions dépourvues de toute équivoque de la banque de contester le jugement Le Crédit lyonnais ayant initié dans les délais et avec diligences les actes d’appel incident et d’appel principal pour préserver ses droits ; qu’il doit en conséquence supporter personnellement les dépens du présent incident ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons recevables l’appel principal interjeté par Le Crédit lyonnais le 3 octobre 2016 et l’appel incident formé par la société L’Ambassadeur le 2 décembre 2016,
Rejetons les demandes de la société L’Ambassadeur tendant à voir déclarer bien fondés ces appels,
Condamnons personnellement Me Eric Tavenard aux dépens de l’incident et accordons aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons M. Y X à payer au Crédit lyonnais la somme de 500 € et à la société L’Ambassadeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état, assisté de Jean-François MONASSIER, greffier.
Le greffier, Le Conseiller,
Jean-François MONASSIER, Florence DUBOIS-STEVANT
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