Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre II : Les procédures d'injonction / Section I : L'injonction de payer
Article 1410 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.
En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Commentaires • 15
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun. » Article 1410 du Code de procédure civile : « L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. […] A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » Article 1416 du Code de procédure civile :
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles 1410 et 1411 du code de procédure civile que l'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe et qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ;
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[…] Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles 1410 et 1411 du code de procédure civile édicte que l'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe et qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée , à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2015, n° 13/08466
[…] — la procédure en injonction de payer est atteinte d'une nullité de forme, en application des articles 1410 et 114 du code de procédure civile, l'acte de signification de l'huissier ne contenant ni la requête en injonction de payer ni l'ordonnance ;
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