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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 juin 2025, n° 25/80408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IXQ
N° MINUTE :
CE Me MADEC toque
CCC Me [H] toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ATELIER PREMIUM, enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés tenu par le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro 912 542 644
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J119
DÉFENDERESSE
S.A.S. AZ, enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés tenu par le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro 480 821 859
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0100
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lise JACOB, lors des débats et Madame Clémence CUVELIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société L’Atelier Premium à payer à la société AZ la somme en principal de 15.750 euros, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Cette ordonnance a été signifiée à la société L’Atelier Prémium le 25 novembre 2024. Elle n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Le 31 janvier 2025, la société AZ a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société L’Atelier Premium ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 17.173,31 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 7 février 2025.
Par acte du 7 mars 2025 remis à personne morale, la société L’Atelier Premium a fait assigner la société AZ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société L’Atelier Premium a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La déclare recevable en sa contestation de saisie-attribution ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 31 janvier 2025 ;Déboute la société AZ de l’ensemble de ses demandes ;Condamne la société AZ à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société AZ au paiement des dépens.
La demanderesse considère que la société AZ ne dispose pas à son égard d’une créance certaine, liquide et exigible, celle-ci étant contestée sur le fond. Elle précise que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’a pas été faite à personne, n’a pas permis de respecter le principe de la contradiction devant le tribunal de commerce, pourtant imposé par l’article 16 du code de procédure civile, et l’a empêchée de former opposition à l’ordonnance dans les conditions prévues à l’article 1416 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société AZ a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société L’Atelier Premium de ses demandes ;Condamne la société L’Atelier Premium à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société L’Atelier Premium à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société L’Atelier Premium en tous les dépens.
La défenderesse affirme disposer d’un titre exécutoire tel que visé par les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, démontrant qu’elle détient sur la demanderesse une créance certaine, liquide et exigible. Elle conteste toute irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et toute atteinte au respect du principe de la contradiction. Enfin, elle considère que la présente procédure constitue un abus de droit de sa débitrice justifiant la réparation de son préjudice par application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 31 janvier 2025 a été dénoncée à la société L’Atelier Premium le 7 février 2025. La contestation formée par assignation du 7 mars 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société L’Atelier Premium produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 mars 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 7 mars 2025 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 111-3 1° du même code précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Les articles 1410 à 1416 du code de procédure civile concernant la procédure d’injonction de payer prévoient qu’en cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie conforme de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci doit alors être signifiée au débiteur qui peut s’y opposer dans le mois de la signification si celle-ci a été faite à personne, ou dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, la société AZ est munie d’une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à sa débitrice le 25 novembre 2024. Si la régularité de cette signification est discutée, il n’est pas sollicité l’annulation de l’acte, les développements critiquant son dépôt en étude sont donc sans portée.
Il est établi que l’acte n’a pas été remis à personne, de sorte que le délai d’opposition n’a pas couru à compter de sa remise mais à compter de la dénonciation de la saisie-attribution contestée par la présente procédure, celle-ci ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens de la société L’Atelier Premium.
Il n’est pas prétendu que la demanderesse aurait saisi le tribunal de commerce d’une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois de cette signification, soit avant le 8 mars 2025.
Cette procédure d’opposition aurait pourtant permis la discussion contradictoire réclamée par la demanderesse sur la créance invoquée par la société AZ.
Ainsi, la société AZ démontre être munie d’un titre exécutoire, constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024, constatant à son bénéfice une créance certaine, liquide et exigible susceptible d’exécution forcée.
Aucune cause de mainlevée de la saisie critiquée n’est donc établie. La demande de la société L’Atelier Premium sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
Le seul fait de contester une mesure d’exécution, quand bien même les moyens soulevés seraient dénués de sérieux, ne suffit pas à établir l’abus s’il n’est pas démontré que le demandeur ne poursuivait pas un autre objectif que celui d’obtenir gain de cause devant le juge.
En l’espèce, la société AZ ne prétend pas que la procédure engagée par la société L’Atelier Premium l’aurait été à des fins dilatoires ou pour lui nuire. L’abus n’est pas établi et la demande indemnitaire devra être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société L’Atelier Premium, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société L’Atelier Premium, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société AZ la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 par la société AZ sur les comptes de la société L’Atelier Premium ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE la société L’Atelier Premium de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 par la société AZ sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE la société AZ de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société L’Atelier Premium au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société L’Atelier Premium de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’Atelier Premium à payer à la société AZ la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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