Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Déroulement de la procédure : de la requête au titre exécutoire Le dépôt de la requête La procédure est introduite par requête, remise ou adressée au greffe par le créancier ou tout mandataire, conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile. […] Le créancier peut alors choisir de signifier l'ordonnance pour la somme retenue ou de renoncer et d'agir par les voies de droit commun. […] La signification au débiteur L'ordonnance doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice, conformément à l'article 1411 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] M. et M me C X A ont formé opposition à l'injonction de payer en date du 8 juin 1990 rendue exécutoire le 17 août 1990, faisant valoir que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue du fait qu'elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date en application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, la signification étant intervenue le 30 avril 1991. Ils ont en outre demandé au tribunal de constater la forclusion de l'action en paiement au sens des dispositions de l'article L.311' 37 du code de la consommation, plus de deux ans s'étant écoulés entre la date du premier impayé non régularisé et l'action en paiement tendant à obtenir le paiement d'une éventuelle créance.
[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1411 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
[…] L'article 1411 du code de procédure civile prévoit qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que « l'exécution des titres exécutoires ... ne peut être poursuivie que pendant dix ans, […] Les causes d'interruption et de suspension de la prescription. […] En matière de crédit à la consommation, l'article L341-1 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par de multiples articles de ce Code est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. […] Or l'ancien article 1411 du Code de Procédure Civile prévoyait que l'ordonnance portant injonction de payer devait être signifiée dans les six mois de sa date. […]
Lire la suite…