Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2309407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport liés à la scolarisation de son fils.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Si Mme A saisit le tribunal de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport exposés pour la scolarisation son fils handicapé, elle se borne toutefois à produire cette décision et à exposer sans autres précisions ni justifications la nature de la pathologie de son fils et l’impossibilité dans laquelle celui-ci se trouve selon elle de prendre seul le train afin de se rendre à Ambérieux-en-Bugey le lundi et d’en revenir le vendredi. Ce faisant, la requérante, qui ne conteste pas précisément le motif de la décision en litige tiré de ce que les conditions d’une prise en charge prévues par l’article R. 3111-24 du code des transports ne sont pas réunies, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision du 19 septembre 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Site ·
- Délai ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Titre ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Garde des sceaux ·
- Victime ·
- Établissement ·
- Service ·
- Retrait ·
- Public
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Gambie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Crédit impôt recherche ·
- Dépense ·
- Éligibilité ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Administration ·
- Recherche scientifique ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.