Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2432122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 octobre 2024 du préfet de police rejetant sa demande du 4 janvier 2024 de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, sous autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle dispose d’une promesse d’embauche du 27 novembre 2024 dont elle risque de perdre le bénéfice suite à la décision attaquée ;
En ce qui concerne le doute sérieux de légalité :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier révélé par le fait que le préfet n’a pas tenu compte du retard de remise du diplôme à cause de la crise sanitaire du covid19 ;
— le préfet a commis une erreur de fait quant à la date d’obtention du diplôme ;
— le préfet a commis une erreur de droit en imposant une condition d’ancienneté d’un an du diplôme non prévue par les textes.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a déposé des pièces le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2432087 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 9h30, en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme A, qui reprend et développe ses écritures ; il précise que la fiche de salle produite en défense porte la mention « RCE » pour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et que le préfet de police a bien statué sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il insiste sur les difficultés qui expliquent le décalage entre l’obtention du diplôme et la remise effective de celui-ci ; il rappelle les deux jurisprudences de cour citées dans sa requête à l’appui du moyen de l’erreur de droit ;
— les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est en l’état l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et confirme que la condition de diplôme de moins d’un an n’a pas été respectée par l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B A, ressortissante chinoise née le 1er novembre 1996, demande la suspension de la décision du 15 octobre 2024 du préfet de police rejetant sa demande du 4 janvier 2024 de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article
L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d’urgence est donc constatée en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police. En outre, la requérante justifie de ses recherches d’emploi auxquelles la décision attaquée va faire désormais obstacle.
En ce qui concerne le douté sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le préfet de police, en opposant le motif tiré de ce que le diplôme a été obtenu trois ans et trois mois avant la date de la demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit (CAA Paris 21 octobre 2024
n° 24PA0001), est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par conséquent, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois, en la munissant, dans cette attente, sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 15 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois, en la munissant, dans cette attente, sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Réduction de peine ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Durée ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Validité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Secrétaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Défense ·
- Réception
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Élus ·
- Propagande électorale ·
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Commune ·
- Tract ·
- Commissaire de justice ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Version ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.