TJ Versailles
30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 30 avr. 2024, n° 20/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00907 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Minute n° Deuxième Chambre
Du Avril 2024
N° RG
Affaire: K G Ni
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 2024
N° RG
DEMANDERESSE:
Madame K P née le (Estonie), de nationalité estonienne, assistante maternelle, demeurant
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES. avocat postulant, Me Y GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître G
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur N M né le de nationalité française, ingénieur automobile, demeurant de représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES. avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2020 reçu au greffe le 13 Février 2020.
DÉBATS: A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise er délibéré au 22 Fevrier 2024, prorogé au 22 Mars 2024, puis au Avril 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
1
GREFFIER:
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Madame K P Met Monsieur N se sont mariés le 28 décembre sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
- M
Z
-
et Monsieur N Par acte d’avocat du 17 octobre 2018, Madame K P
t signé une convention de divorce, deposée au rang des minutes de Maître M
DAUVET, notaire, le 26 octobre 2018.
Aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel, les modalités suivantes ont été retenues :
-S’agissant des dispositions entre époux,
• Absence de prestation compensatoire,
Mention qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
• Date des effets du divorce à la date de dépôt de la convention,
Partage des frais par moitié,
•
- S’agissant des enfants,
Autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs,
Résidence habituelle des deux enfants mineurs fixée chez la mère avec un droit de visite
.
et d’hébergement pour le père,
Contribution à l’entretien et à l’éducation des garçons de 615 euros par mois et par enfant
•
à la charge du père.
a fait assigner Monsieur Par acte d’huissier du 31 janvier 2020, Madame K P devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité N de la convention de divorce et de le voir condamner au paiement de la somme de 1AE.000 euros à titre de dommages et intérêts.
a fait assigner Maître X, par acte d’huissier du 8 juin 2021, Madame K avocate, devant ce tribunal aux fins : G principalement, de la voir condamner à la garantir du paiement de la prestation
-
compensatoire, si le tribunal annulait la convention de divorce et fixait la prestation compensatoire, subsidiairement, de la voir condamner à réparer son préjudice financier et moral par le versement de dommages et intérêts, si le tribunal annulait la convention de divorce et renvoyait les parties devant le juge aux affaires familiales pour fixation de la prestation compensatoire,
2
subsidiairement, de la voir condamner in solidim avec Monsieur Y Z au paiement de la somme de 1AE.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, si le tribunal n’annulait ni la convention de divorce ni la clause relative à la prestation compensatoire.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Madame K demande au tribunal de :
Vu les articles 229 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants, 1112 et suivants du code civil.
Vu les articles 1130, 1137 et suivants, 1145 et suivants du code civil,
Vu les articles 1178 et 1184 du code civil,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
- DECLARER recevable et bien-fondé Madame K dans l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de la convention de divorce du 17 octobre 2018 entre Madame K
et M. M
- AG la mention à intervenir du jugement en marge des actes de naissance et de mariage;
- CONDAMNER Maître G et M. M soAC à des dommages et intérêts de AE.000 euros au titre du préjudice financier et moral sibi par Madame AA AB;
A titre subsidiaire, si le tribunal n’annulait ni la convention de divorce ni les clauses relatives
à l’absence de prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial, et M. M AC à des dommages et intérêts de
- AD Maître G
1AE.000 euros;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la nullité des clauses relatives à l’absence de prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial de la convention de divorce du 17 octobre 2018 entre
Madame K et M. M et Maître G in soAC à des dommages et intérêts de
- AD M. M
AE.000 euros;
- AG le versement d’une prestation compensatoire à l’égard de Madame K en raison de la disparité existant entre les époux postérieurement à la ruptureP du mariage :
- FIXER à 100.000 euros la prestation compensatoire que M. M doit verser à Mme K ou à défaut RENVOYER les parties devant le juge aux affaires familiales afin de fixation de la prestation compensatoire ;
En tout état de cause,
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– RENVOYER les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux M el en
cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales par assignation; au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à
- AD Maître G des dommages-intérêts: Madame K de 15.000 euros au titre de son préjudice financier,
.
de 30.000 euros au titre de son préjudice moral; et Maître G de toutes leurs demandes, fins et prétentions
-DEBOUTER M. M plus amples ou contraires;
- AG l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
et Maître G in soAC à payer à Madame K
-AD M. M la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2021, Monsieur
N demande au tribunal de :
Vu la circulaire du 26 janvier 2017 de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale,
Vu les articles 33, 75 et 76 du code de procédure civile. Vu les articles 229-3, 229-4 et 262-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER valide la convention de divorce extrajudiciaire régularisée par les parties le 17 octobre 2018: de l’ensemble de ses demandes :
- DEBOUTER Madame K
à mieux se pourvoir;
- RENVOYER Madame K
A titre subsidiaire, de l’ensemble de ses demandes :
- DEBOUTER Madame K
- NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
En tout état de cause.
- AD Madame K à verser à Monsieur N la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a notamment :
- déclaré recevable la demande formée à titre principal par Madame K A, à savoir:
< PRONONCER la nullité de la convention de divorce du 17 octobre 2018 entre Mme
et M. M
AG la mention à intervenir du jugement en marge des actes de naissance et de mariage:
CONDAMNER Maître G et M. M soAC à des dommages et intérêts de
AE.000 euros au titre du préjudice financier et moral subi par Mme P
- déclaré recevable la demande formée par Madame K à titre subsidiaire, à savoir :
< A titre subsidiaire, si le tribunal n’annulait ni la convention de divorce ni les clauses relatives
à l’absence de prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial, et M. M in soAC à des dommages et intérêts de AD Maître G
1AE.000 euros » ; formées à titre infiniment
- déclaré irrecevables les demandes de Madame K subsidiaire, à savoir les demandes suivantes :
< PRONONCER la nullité des clauses relatives à l’absence de prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial de la convention de divorce du 17 octobre 2018 entre Mme et M. M
CONDAMNER M. M et Maître G in soAC à des dommages et intérêts de
AE.000 euros;
AG le versement d’une prestation compensatoire à l’égard de Mme P en raison de la disparité existant entre les époux postérieurement à la rupture du mariage ;
FIXER à 100.000 euros la prestation compensatoire que M. M doit verser à Mme
AB, ou à défaut RENVOYER les parties devant le juge aux affaires familiales afin de fixation de la prestation compensatoire ».
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Maître demande au tribunal de :G
de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- DEBOUTER Madame K
à l’encontre de Me G
- AD Mme K ou tout succombant, à régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ou tout succombant, aux dépens dont distraction
- AD Mme K au profit de Me Mélina PEDROLETTI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
- ECARTER l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si l’exécution provisoire était ordonnée, Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
AG que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par Madame K notamment, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
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En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024 prorogé au 22 mars 2024 puis au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la convention de divorce
Madame K expose qu’elle a signé la convention de divorce hors la présence de son avocate, alors que la présence physique des parties et de leurs conseils lors de la signature de la convention est obligatoire. Elle réfute l’argumentation selon laquelle, au jour de la signature de la convention, aucun texte n’imposait aux époux et à leurs avocats d’être réunis physiquement ensemble pour la signature de la convention de divorce. Elle explique que le contreseing de l’avocat permet la constatation du consentement libre et éclairé des parties. Elle indique que l’absence de son conseil lors de la signature de l’acte entraîne la nullité de la convention de divorce.
Elle ajoute que la convention a été rédigée par le conseil de son époux et n’a fait l’objet d’aucune relecture et d’aucun commentaire de la part de son propre conseil. Elle affirme que Maître
G n’a agi que comme prête-nom pour remplir la condition de deux avocats obligatoires, mais qu’elle n’a joué aucun rôle dans la négociation et la formation de la convention. Elle souligne qu’elle n’a jamais rencontré son avocat ni reçu aucun conseil de sa part. Elle précise que cette dernière n’était pas présente en visio-conférence lors de la signature de la convention, comme elle le prétend, et qu’elle a signé la convention ultérieurement. Elle indique qu’étant de nationalité étrangère, elle maîtrise mal le français et qu’en outre, elle était dans un état de détresse psychologique et financière en raison du divorce la laissant démunie, sans revenu activité, avec deux enfants en bas âge et sans aucune famille en France.
Monsieur N objecte que la convention de divorce est valide. Il souligne d’abord que si Maître G conseil de son épouse dans la procédure de divorce, n’était pas présente physiquement lors de la signature de la convention, elle a eu recours à la visio- conférence pour assister au rendez-vous. Il précise que Maître G a apposé sa signature sur un exemplaire de la convention, puis a procédé à un échange des exemplaires signés avec son avocat. Il soutient que l’obligation faite à l’avocat d’être réuni physiquement avec son client lors de la signature de la convention n’était imposée par aucun texte au moment de la signature de la convention et n’est entrée en vigueur qu’ultérieurement. Il considère que la présence de Maître en visio-conférence ne l’empêchait pas de s’assurer du consentement libre et éclairé G de sa cliente lors de la signature de la convention de divorce. Il en déduit que la convention n’est entachée d’aucun vice de forme.
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Maître G répond que les formalités de l’article 1145 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte.
Elle fait aussi valoir que Madame P a reconnu dans la convention avoir été dûment éclairée sur les effets et les conséquences du divorce.
***
Avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le législateur
a décidé de confier aux avocats le contrôle de l’accord de divorce par consentement mutuel en créant < l’acte de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats '>.
Le législateur a fait des avocats les garants, aux lieu et place du juge auquel était soumis la convention de divorce pour homologation, de la convertion de divorce qu’ils rédigent et signent avec leurs clients.
Ainsi l’article 229-1 du code civil dispose-t-il que lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
L’article 1374 du code civil précise que l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Suivant l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971, en contresignant un acte sous seing privé,
l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les part es qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
La valeur probatoire renforcée dont est pourvu l’acte d’avocat ne joue pas pour toutes ses composantes.
En effet, elle est limitée à la seule origine de l’acte ; elle ne couvre pas son contenu.
En contresignant l’acte, l’avocat atteste l’identité des parties dont il est le conseil ainsi que de l’authenticité de leur écriture et de leur signature.
L’avocat, qui atteste de par la loi avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, est présumé de manière irréfragable avoir examiné cet acte, s’il ne l’a rédigé lui-même, et avoir conseillé son clien..
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L’article 1145 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la signature de la convention, dispose que la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.
La circulaire ministérielle du 26 janvier 2017, portant notamment présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel issues de la nouvelle loi et de son décret d’application rappelle :
- que les époux qui sont divorcés doivent chacun être assistés d’un avocat, dont la mission est de < s’assurer de son plein consentement, libre et éclairé tant sur le principe du divorce que sur les termes projetés du règlement des suites du divorce »>,
-et que «< l’article 1145 du code de procédure civile précise que la convention doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble, ce qui signifie en présence physique des signataires au moment de la signature. En pratique un rendez-vous commun aux deux époux et aux deux avocats devra être organisé en vue de la signature de la convention. >>
Il sera ici relevé que le décret numéro 2019-1380 du 17 décembre 2019 entré en vigueur postérieurement à la signature de la convention de divorce litigieuse a ajouté la possibilité d’une signature électronique et la mention que cette signature doit avoir lieu par les époux et leurs avocats < réunis à cet effet ».
La convention de divorce doit satisfaire aux conditions de formation du contrat posées par
l’article 1128 du code civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 229-3 du même code précise que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve d’un fait négatif emporte renversement de la charge de la preuve, obligeant ainsi la partie adverse à établir un fait positif.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
En l’espèce, il est constant que la convention de divorce litigieuse identifie l’avocat de Madame
, en la personne de Maître G et que cette dernière a K signé l’acte.
Si mention a été portée à cet acte que chacun des avocats signataires s’est assuré du consentement de son client, cette mention ne vaut que jusqu’à preuve du contraire, la valeur probante renforcée de la convention de divorce ne s’attachant qu’à la conformité des signatures et à la prestation de conseil de l’avocat auprès de son client.
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Certes, l’article 1145 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce n’exigeait pas expressément la présence physique des parties et des avocats à la signature de la convention de divorce, la circulaire qui le recommande n’ayant par ailleurs pas force contraignante.
Mais il y était précisé que la convention de divorce devait être signée par les époux et leurs avocats < ensemble »; ce qui sous entend une simultanéité d’exécution nécessitant la présence, au jour de la signature, des époux et de leurs avocats.
Cette exigence répondait à la nécessité pour les avocats de vérifier l’identité des parties et de s’assurer, désormais à la place du juge, du consentement libre et éclairé des époux au moment de parapher l’accord négocié.
devait donc à tout le moins être présente à distance au moment Maître G de la signature.
La demanderesse produit trois sommations interpellatives en date du 27 décembre 2019 de répondre à la question de savoir si Maître G était présente lors du rendez-vous de signature au cabinet de Maître Q à Versailles le 17 octobre 2018 et si elle a apposé sa signature en même temps que Madame P Monsieur M et
Maître Q
- Maître AH déclare : « je n’étais pas présente physiquement mais en visioconférence (Skype) avec les époux qui étaient présents dans le bureau de Maître Q le 17 octobre 2018. Nous avons simultanément apposé nos signatures échangées par voie postale sur la convention puisque nous n’avions pas la signature sous forme électronique. Je ne comprends pas le but recherché par Madame M ce modus operandi ne lui ayant aucunement porté grief et lui ayant fait économiser les frais de mon déplacement »;
- Monsieur M déclare: «je ne me rappelle pas si Maître G était présente lors de la signature. Je ne sais pas si elle a signé en même temps que les autres signataires » :
- Maître Q contactée par téléphone, indique en préambule que la signature de la convention a eu lieu depuis plus d’un an et qu’elle dc it rassembler ses souvenirs. Ensuite elle précise que < Maître G était présente lors du rendez-vous de signature du 17 octobre
2018. Elle a apposé sa signature sur la convention de divorce ».
Les déclarations de Maître G sur scmmation interpellative, qu’elle ne réitère évoquant du rested’ailleurs pas dans ses écritures comme celles de Maître Q la présence de son confrère et non pas une visio conférence, ne peuvent se suffire à elles-mêmes en application du principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la responsabilité de Maître Q étant susceptible d’être engagée au même titre que celle de Maître G
Or, force est de constater que ces déclarations ne sont confirmées par aucun élément probant. II n’est produit aucun historique de connexion Skype ni aucun autre justificatif pour démontrer la présence par visioconférence lors de la signature de la convention de Maître G
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Quant à Monsieur N il indique ne pas pouvoir confirmer un an plus tard la présence de l’avocate de son épouse et la signature de la convention par cette dernière concomitamment avec les autres signataires, ce qui au demeurant apparaît bien étonnant compte tenu du formalisme légal imposant la signature de chaque avocat et de la relative solennité du moment.
Enfin, il ressort du mail du 15 octobre 2018 envoyé par Maître Q à Monsieur
M et Madame P que le rendez-vous de signature de la convention de divorce a été fixé au 17 octobre 2018 à 17 heures, sans que Maître G ne soit en copie.
Il n’est donc pas même établi que Maître G ait été invitée à participer au rendez-vous de signature.
lors de la signature deLa preuve n’est donc pas rapportée de la présence de Maître G la convention de divorce, que ce soit au cabinet de Maître Q ou par visioconférence, alors qu’elle était obligatoire et nécessaire à la constatation de la réitération du consentement de sa cliente.
auIl doit en être déduit que le consentement libre et éclairé de Madame K divorce et à ses effets, dont il est précisé à l’article 229-3 du code qu’il ne peut se présumer, n’a pas été valablement réitéré le jour de la signature de la convention de divorce et que manque ainsi une condition essentielle à la validité de ladite convention.
Il convient, par voie de conséquence, de prononcer l’annulation de la convention de divorce de Monsieur N et Madame K en date du 17 octobre 2018 et
d’ordonner la mention du présent jugement en marge des actes de naissance et de mariage.
Sur les conséquences de la nullité de la convention de divorce
Suivant l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il est de jurisprudence constante que si le juge peut ordonner la restitution de la chose et du prix en l’absence de demande d’une partie, l’annulation du contrat entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il n’en a pas
l’obligation.
***
En l’espèce, l’annulation de la convention de divorce ayant pour effet de replacer les parties en
l’état antérieur, le constat du divorce et l’ensemble des dispositions prises aux termes de cette convention sont réputés n’avoir jamais existé suivant les dispositions de l’article 1178 du code civil.
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La convention annulée prévoyait le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge de Monsieur N Si aucune condamnation à restitution des sommes versées à ce titre n’a été sollicitée, le tribunal ne considère pas devoir y procéder d’office dans la mesure où la contribution à l’entretien et à l’éducation est une obligation résultant de la loi et que le versement de cette contribution reste donc ainsi causé en dépit de l’annulation de la convention qui en a décidé du principe et du montant.
Par ailleurs, c’est aux parties qu’il appartiendra d’opter pour un divorce par consentement mutuel ou un divorce judiciaire et de régler dans le cadre choisi la question de la liquidation judiciaire du régime matrimonial.
sera donc déboutée de sa demande visant à voir « renvoyer les Madame K et en cas de litige, en opérations de liquidation du régime matrimonial des époux M saisissant le juge aux affaires familiales par assignation '>.
Sur les demandes en dommages et intérêts
sollicite, à titre principal, la condamnation in soAC de Madame K et Monsieur N in soAC à des dommages et Maître G intérêts de AE.000 euros au titre du préjudice financier et moral et, en tout état de cause, la condamnation de Maître G , au titre de sa responsabilité contractuelle à lui verser les sommes de 15.000 euros au titre de son préjudice financier et de 30.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle estime que la responsabilité de son avocate est engagée car elle a commis une faute en manquant à son obligation de conseil et de diligence.
Concernant la demande de condamnation in soAC de Monsieur N et Maître
G à la somme de AE.000 euros, elle fait valoir que c’est parce que son ancien conseil n’a pas rempli son obligation de conseil en ne réclamant aucun document que le dol de son époux a pu avoir lieu, en dissimulant volontairement des éléments déterminants de son consentement. Elle souligne que si l’annulation de la convention de divorce la rétablit dans son droit à demander une prestation compensatoire, elle a malgré tout subi un préjudice autonome constitué par la prise de conscience d’avoir été lésée par son époux et d’avoir dû mener une procédure judiciaire pour faire reconnaître ses droits, ce qui justifie sa demande de dommages intérêts à hauteur de AE.000 euros.
Elle prétend avoir subi un préjudice moral, pour avoir été contrainte de signer, au vu des manoeuvres de son époux et père de ses enfants un cortrat qui la lésait profondément, qui doit être réparé à hauteur de AE.000 euros. Elle estime qu’il a tronqué sa déclaration sur l’honneur et lui a caché plusieurs avoirs bancaires alors qu’elle avait droit à la moitié de ceux-ci. Elle considère que les déclarations sur l’honneur révèlent un déséquilibre manifeste dans les conditions de vie des époux, qui aurait dû être compensé par une prestation compensatoire. Elle estime que ce déséquilibre financier est accentué par le fait qu’elle a renoncé à sa carrière pour favoriser celle de son époux et s’occuper de leurs enfants.
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Monsieur N considère qu’il n’est pas établi qu’il a commis des manoeuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles d’une information essentielle, constitutifs d’un dol.
Il indique ne pas avoir dissimulé ses revenus à son épouse, qui était en possession de l’ensemble des déclarations d’impôts du couple, précisant que le revenu indiqué pour l’année 2017 dans la convention de divorce correspond à son cumul salarial alors qu’il était expatrié, de sorte qu’il ne payait pas l’impôt en France et qu’il était prélevé à la source. Il soutient avoir été transparent quant au patrimoine des époux, constitué principalement de comptes joints. Il explique notamment que tous les virements dont fait état Madame P émanaient ou étaient
à destination d’un compte joint du couple. Il énonce encore que la somme placée en assurance-vie constitue un bien commun et qu’il s’est engagé à en reverser la moitié à son épouse mais, que lors du divorce, ils ont choisi de laisser cette somme sur le contrat d’assurance-vie pour la faire fructifier.
Il ajoute que si la demanderesse estime avoir été mal conseillée, elle doit engager la responsabilité de son avocate, Maître G et non la sienne. Il considère que les allégations relatives à une prétendue collusion entre lui et l’avocate de la demanderesse ne sont pas prouvées. Il estime n’avoir commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
répond que Madame AI G ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise au regard de sa mission de conseil, ni d’un préjudice certain et d’un lien de causalité. Elle soutient que la convention comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité. Elle fait aussi valoir que rien ne permet d’affirmer que le consentement
de Madame K aurait été conditionné par le bénéfice d’une prestation compensatoire, pas plus qu’elle aurait été tenue dans l’ignorance des revenus de Monsieur ou d’un patrimoine commun à partager. Elle affirme aussi que la N demanderesse a fait le choix, en toute connaissance de cause, de ne pas déclarer l’ensemble des éléments à partager.
relève qu’en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état, Maître G doit rapporter la preuve d’un préjudice qui lui soit strictement Madame K imputable. Elle rappelle que le préjudice consécutif à son intervention ne peut constituer qu’en une perte de chance de ne pas contracter, et qu’il doit être tenu compte, pour caractériser cette perte de chance, de la volonté des époux de rompre rapidement leur mariage. Or, elle conteste le préjudice financier et le préjudice moral invoqués par la demanderesse, estimant que ceux-ci ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et qu’aucun lien n’est établi entre ces préjudices et les manquements qui lui sont reprochés. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable d’un fait ou d’une dissimulation imputable à Monsieur N Elle considère que la convention n’est pas déséquilibrée. Elle indique toutefois que, si le tribunal annulait la convention au motif de son déséquilibre, Madame K devrait justifier du partage judiciaire définitif pour démontrer un éventuel préjudice moral.
***
L’article 1178 dernier alinéa du code civil prévoit qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
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L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients. Sa responsabilité est de nature contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil applicable à la responsabilité civile professionnelle encourue par
Maitre G dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
La responsabilité civile, qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la convention de divorce ayant été invalidée pour défaut de consentement de
Madame K ses demandes de réparation fondées sur le vice du consentement dont elle rend responsable Monsieur N et sur les manquements à l’obligation de conseil de la part de Maître G portant sur les modalités financières de la convention de divorce ne peuvent prospérer en l’absence de faute susceptible d’être reprochée aux défendeurs à ce titre puisque, en raison de l’annulation de la convention de divorce, la demanderesse se trouve rétablie dans ses droits au titre de la prestation compensatoire et de la liquidation du régime matrimonial.
Seul le préjudice moral invoqué par elle lié à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager la présente procédure pour faire reconnaître ses droits est susceptible d’indemnisation.
Il reste encore à caractériser la faute de chacun des défendeurs en lien avec ledit préjudice.
S’agissant de Maître G , il est établ: que cette dernière a gravement manqué
à ses obligations professionnelles au regard des dispositions légales applicables au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat investissant les avocats d’une mission particulière destinée à assurer la sécurité juridique du divorce déjudiciarisé. le manquement à son devoir d’assistance de sa cliente à la signature de la convention de divorce étant directement à l’origine de l’actuelle procédure.
S’agissant de Monsieur N force est de constater que rien ne permet d’établir une quelconque responsabilité de sa part dans l’organisation du rendez-vous de signature de la convention de divorce dont l’irrégularité constatée est à l’origine de l’annulation de la convention de divorce.
sera déboutée de la demande de dommages et intérêts Dès lors, Madame K qu’elle formule à son encontre.
Les tracasseries causées à Madame K par l’actuelle procédure qui a pour origine les manquements contractuels de son conseil justifient l’allocation à son profit de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle à ce titre.
sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre Maître G de dommages et intérêts.
13
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Maître G partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Maître G partie perdante et condamnée aux dépens, sera la somme de 2.000 euros au titre de condamnée à payer à Madame K
l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
et Monsieur AJ K seront déboutés de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Madame K sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur N demande au tribunal de ne pas la prononcer en raison de la nature de la procédure, à savoir l’annulation d’une convention de divorce qui remettrait les parties dans leur état antérieur.
Maitre G demande aussi de l’écarter et à titre infiniment subsidiaire, si elle était ordonnée, d’ordonner qu’elle soit subordonnée à la constitution par Madame AA AB notamment, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
***
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
14
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il
.statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décisioɔn spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire paraît incompatible avec la nature du litige au regard des conséquences induites par l’annulation de la convention de divorce. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la convention de divorce conclue le 17 octobre 2018 par Madame K déposée au rang des minutes de Me DP et Monsieur N notaire, le 2018,
ORDONNE la mention du jugement en marge des actes de naissance et de mariage,
à payer à Madame K la somme CONDAMNE Maître G de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
de ses demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE Madame K
au paiement des dépens de l’instance, CONDAMNE Maître G
à payer à Madame K la somme CONDAMNE Maître G de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
DEBOUTE Maître G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame K et Monsieur N de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire,
Prononcé le 30 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE PRESIDENT E GREFFLER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016
- Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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