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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 24 janv. 2023, n° 21/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00864 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 SL/CM
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS
N° RG 21/00864 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE BP […]
Concernant Mme B X née le […] à BRUAY LA BUISSIERE (PAS-DE-CALAIS)
représenté par Monsieur E F, délégué MJPM
DÉFENDEURS
Mme J K Z […]
non comparante
M. C Z […]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
M. D Z […]
non comparant
M. PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD HÔTEL DU DEPARTEMENT […]
représenté par madame Laetitia H, gestionnaire juridique
Juge aux affaires familiales : P Q Assistée de N O, Greffier
DÉBATS : Le 12 décembre 2022 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
1/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/00864 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
EXPOSE DU LITIGE
– Madame B X a été admise le 23 décembre 2019 à l’EPHAD « Résidence Seigneurie » de MOUSCRON (BELGIQUE). Elle a ensuite été admise le 30 novembre 2021 à l’EPHAD « DAMPIERRE » de ROUBAIX (NORD).
Par décision du 09 janvier 2020, le juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de LILLE a renouvelé la mesure de curatelle renforcée prononcé par décision du 10 janvier 2017, pour une durée de 60 mois, et a maintenu la désignation de l’association des Curateurs de LILLE en qualité de curateur.
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2021, l’association des Curateurs de LILLE a sollicité la convocation de Madame J K Z, Monsieur C Z et Monsieur D Z, enfants de Madame B X devant le Juge aux affaires familiales de LILLE aux fins de voir : fixer la quote-part de chacun des obligés alimentaires, fixer la date d’exigibilité de la dette alimentaire des débiteurs d’aliments, condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 juin 2021, a fait l’objet de multiples renvois notamment pour mise en cause du Conseil départemental du Nord.
Par mémoire complémentaire enregistré au greffe le 09 août 2022, la demanderesse sollicite du juge qu’il constate l’état de besoin de Madame B X, fixe le montant individuel de la participation des obligés alimentaires au vu du reste à couvrir (soit 250,24 euros par mois) et fixe la date d’exigibilité de la dette alimentaire des débiteurs d’aliments au 30 novembre 2021. Elle précise que le reste à payer pour la période du 30 novembre 2021 au 31 janvier 2022 s’élève à 1234 euros, si l’aide sociale n’était pas accordée à Madame X, et serait alors à répartir entre les obligés.
Par jugement du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats en raison de l’absence de signature, par Madame B X, de la requête adressée par l’association des Curateurs de LILLE, celle-ci étant entachée d’une irrégularité de fond qui affecte sa validité au regard du défaut de pouvoir de ladite association de représenter en justice la majeure protégée.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 décembre 2022.
Parallèlement, par courrier enregistré au greffe le 07 décembre 2022, l’association des Curateurs de LILLE a transmis une déclaration de Madame B X datée du 29 décembre 2022, aux termes de laquelle elle indique qu’elle ne sera pas en mesure de se déplacer à ladite audience mais qu’elle est parfaitement informée de la situation et du fait que l’association des Curateurs de LILLE l’assiste concernant ladite procédure. Est également joint une régularisation du mémoire complémentaire du 4 août 2022 signé par Madame B X.
A l’audience, l’association des curateurs de LILLE a été représentée par Monsieur E F. Elle a maintenu ses demandes et indiqué qu’aucun versement volontaire n’a été réalisé par les fils de Madame X.
Ont comparu : Le Conseil Départemental du Nord représenté par Madame G H, en vertu d’un pouvoir daté du 15 juillet 2021. Il a été précisé qu’udemande au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de séjours de Madame B X en EHPAD est en cours.
2/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/00864 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
Monsieur C Z, représenté par son conseil. Il propose de verser la somme mensuelle de 110,00 euros par mois et il s’oppose à la demande de rétroactivité.
Madame J K Z, régulièrement avisée de la date de réouverture des débats par lettre simple, a adressé un courrier ainsi que des pièces justificatives de sa situation. Elle indique avoir accepté de verser la somme mensuelle de 155,00 euros proposée en amont par l’association et avoir réalisé ces versements de février 2021 à septembre 2022. Elle ne propose pas explicitement de poursuivre le versement d’une telle somme.
Monsieur D Z, régulièrement avisé de la date de réouverture des débats par lettre simple, a adressé un courrier ainsi que des pièces justificatives de sa situation. Il sollicite le constat de son impécuniosité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA QUALITÉ D’OBLIGÉS ALIMENTAIRES DES DÉFENDEURS
En application de l’article 205 du Code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leur père et mère dans le besoin. Aux termes de l’article 206 du même code, lgendres et belles-filles doivent é, et dans les mêcirconstances, des aliments àleur beau- pèet belle-mè, mais cette obligation cesse lorsque celui des équi produisait l’affinitéet les enfants issus de son union avec l’autre ésont dééé.
Aux termes de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique, en cas de créance impayée et à défaut de ressources suffisantes de la personne hébergée, les établissements publics de santé disposent d’une action directe contre les débiteurs alimentaires désignés ci-avant leur permettant de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas leur qualité d’obligés alimentaires au titre de cet article.
En vertu de l’article 208 du Code civil, « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
Il convient donc d’examiner, au vu des pièces produites, l’état de besoin de Madame B X ainsi que la capacité de contribution de chaque obligé.
SUR L’ÉTAT DE BESOIN DE MADAME B X
En l’espèce, les pièces versées à la procédure établissent que Madame B X a des revenus mensuels s’élevant à la somme de 2 454,98 euros (suivant relevé de compte du 30 juin 2022 et relevé de l’assurance retraite du 4 août 2022) : 685,14 euros au titre de la retraite ALRP AGIRC-ARRCO, 44,03 euros au titre de la retraite AG2R AGIRC-ARRCO, 47,70 euros au titre de la retraite AG2R AGIRC-ARRCO, 87,65 euros au titre de la CARSAT, 1 515,12 euros au titre de l’assurance retraite, 226,02 euros au titre la retraite IRCANTEC (par trimestre), soit 75,34 euros par mois.
3/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/00864 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
Il résulte de la combinaison des articles L132-3 et R 231-6 du Code de l’action sociale et des familles, qu’il doit être laissé à la disposition de la personne placée dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées une somme correspondant à 10% de ses revenus et qui ne peut être inférieure à 245,49 euros par mois.
En l’espèce, il convient de réserver la somme de 245,49 euros prévue par le texte susvisé.
En outre, il ressort des éléments au dossier que Madame B X assume des frais de mutuelle propres à hauteur de 73,57 euros par mois et des frais liés à la mesure de protection à hauteur de 148,67 euros.
Les ressources de Madame B X pouvant être affectées aux frais d’hébergement dans l’établissement s’élèvent donc à la somme de 1 987,25 euros par mois.
Les frais d’hébergement de Madame B X s’élèvent à 2 138,96 euros par mois (moyenne mensuelle sur 30,5 jours au regard des frais d’hébergement quotidiens s’élevant à 70,13 euros)
Il ressort des éléments ci-dessus un déficit mensuel entre les ressources de Madame B X et ses charges de 151,71 euros.
Il est donc établi que Madame B X ne peut pas faire face au paiement de ses frais d’hébergement, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, l’état de besoin de Madame B X est avéré.
SUR L’ÉTAT DE FORTUNE DES OBLIGÉS ALIMENTAIRES ET LA FIXATION DE LEUR PART CONTRIBUTIVE
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties la situation suivante (hors charges courantes, impôts et taxes) :
* SITUATION DE MONSIEUR C Z
Les ressources mensuelles de Monsieur C Z: il est attaché d’administration à la mairie de Paris et il a perçu 60 388 euros au titre de ses revenus mensuels pour l’année 2020, soit 5 032,33 euros par mois (suivant avis d’impôt 2021).
Les charges de Monsieur C Z : 230,00 euros au titre d’un crédit renouvelable (suivant relevé client), 371,65 euros au titre d’un prêt personnel (suivant synthèse de compte), 393,51 euros au titre du loyer de son fils Y (déclaratif, le montant étant confirmé par l’avis d’échéance pour le mois de mai 2021), 520,83 euros au titre de pensions alimentaires au bénéfice des enfants (déclaratif, le montant étant révélé par l’avis d’impôts sur les revenus de 2021).
Il est marié et il partage ses frais avec son épouse. Il a deux enfants.
* SITUATION DE MADAME J K Z
Les ressources mensuelles de Madame J K-Z: elle a perçu 7 594,00 euros au titre de ses revenus pour l’année 2019 (suivant avis d’impôts sur les revenus de l’année 2019), soit 632,83 euros par mois.
4/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/00864 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
Les charges de Madame J K-Z : inconnues.
* SITUATION DE MONSIEUR D Z
Les ressources mensuelles de Monsieur D Z : 1 921,23 euros au titre de sa pension de retraite (suivant relevé de compte du mois d’août 2022), outre un versement six fois par an de la somme de 32 euros par la CARSAT, selon les dires de l’intéressé.
Les charges de Monsieur D Z : 415,00 euros au titre du loyer (suivant relevé de compte pour le mois d’août 2022), 300,00 euros au titre d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant A (déclaratif, le relevé de compte pour le mois d’août 2022 laissant apparaître le dit montant).
[…]
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé que le juge aux affaires familiales n’a pas à tenir compte du montant, éventuel ou déterminé, de l’aide sociale pour fixer les contributions, il convient de fixer la contribution alimentaire mensuelle respective des obligés ainsi qu’il suit :
Monsieur C Z : 110 euros, Madame J K Z : 13,71 euros, Monsieur D Z: 28 euros.
En vertu de l’article 208 alinéa 2 du Code civil, ces contributions seront indexées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Ces sommes seront dues mensuellement, rétroactivement à compter du 30 novembre 2021.
Sur les dépens
En l’espèce, eu égard à la nature de la présente décision, chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il en résulte que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE l’état de besoin de Madame B X s’élevant à 151,71 euros (cent cinquante -et-un euros et soixante-et-onze centimes) ;
5/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/00864 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
FIXE la part contributive de Monsieur C Z à la créance alimentaire de Madame B X à la somme de 110 euros (CENT DIX EUROS) par mois et le condamne en tant que besoin à verser cette somme avant le 5 de chaque mois àMadame B X et ce à compter du 30 novembre 2021,
FIXE la part contributive de Madame J K Z à la créance alimentaire de Madame B X à la somme de 13,71 euros (TREIZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) par mois et la condamne en tant que besoin à verser cette somme avant le 5 de chaque mois àMadame B X et ce à compter du 30 novembre 2021,
FIXE la part contributive de Monsieur D Z à la créance alimentaire de Madame B X à la somme de 28 euros (VINGT HUIT EUROS) par mois et le condamne en tant que besoin à verser cette somme avant le 5 de chaque mois à Madame B X et ce à compter du 30 novembre 2021,
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière et hors tabac) publiée par l’INSEE et que les obligés alimentaires devront la revaloriser chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
Montant initial X dernier indice connu au 1er juillet nouveau montant = -----------------------------------------------------------------
Indice publié le mois de la présente décision
Ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou en consultant le www.insee.fr ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
N O P Q
6/6 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/00864 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
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