Infirmation partielle 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 26 janv. 2011, n° 10/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 avril 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 26/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi vingt six janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame H, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 09 AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame H
Conseillers : Madame X
Monsieur B
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame BOURBOUSSON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
E O AY épouse Y
Née le XXX à XXX, fille de E Q et de LEUCH AY, sans profession, de nationalité française,
XXX – XXX
DÉTENUE au centre pénitentiaire de Perpignan, écrou XXX de dépôt du 13/04/2009, Mise en liberté sous C.J. le 06/08/2009, Modification du C.J. du 27/01/2010 – C DU CONTROLE JUD., Mandat de dépôt du 27/01/2010, Maintien du mandat de dépôt du 29/01/2010, Maintien du mandat de dépôt du 09/04/2010)
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître JARRAYA Mohamed, avocat au barreau de PERPIGNAN
Y M
Né le XXX à XXX, fils d’Y Mohamed et de CHAKOURI G, commerçant ambulant, de nationalité ignore,
XXX – XXX
DÉTENU à la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone (Mandat de dépôt du 13/04/2009, Maintien du mandat de dépôt du 29/01/2010, Maintien du mandat de dépôt du 09/04/2010)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES INTIMEES
AM-AN, administrateur ad-hoc des enfants mineurs Y U, I, F, G, Issac et K
XXX
Non comparant
Représenté par Maître THIBAUT DE MONTAUZON Catherine, avocat au barreau de PERPIGNAN
(conclusions écrites)
Y R, née le XXX , majeure
demeurant Chez M. A Y – 1 Villa Hector Berlioz – XXX
Non comparante
Représentée par Maître THIBAUT DE MONTAUZON Catherine, avocat au barreau de PERPIGNAN
XXX, XXX – XXX
Non comparante
Représentée par Maître SERFATI Corinne, avocat au barreau de PERPIGNAN
(conclusions écrites)
XXX, XXX – XXX
Ni comparante , ni représentée
ASSOCIATION LA MOUETTE, 12 RUE MONTESQUIEU – 47000 AGEN
Non comparante
Représentée par Maître NICOLAU Etienne, avocat au barreau de PERPIGNAN
(AJ -conclusions écrites)
XXX, 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS – XXX
Non comparante
Représentée par Maître RODET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
(AJ -conclusions écrites)
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2010 le Tribunal correctionnel de Perpignan statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 29 janvier 2010 a :
* sur l’action publique : a déclaré
Mme O E épouse Y coupable:
* pour avoir à Banyuls sur mer et sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription de
' alors qu’elle était leur mère privé d’aliments et de soins au point de compromettre leur santé
jusqu’au 10 avril 2009 Wafaa, G, Issac, K et Z
jusqu’au 31 juillet 2006 R, née le XXX
jusqu’au 29 janvier 2008 U né le XXX
jusqu’au 2 avril 2009 I née le XXX
infraction prévue par l’article 227-15 du Code pénal et réprimée par les articles 227-15 AL.1, 227-29 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
' alors qu’elle était leur mère privé d’aliments et de soins au point de compromettre gravement la santé, la moralité , l’éducation de ses enfants :
R entre le 31 juillet 2006 et le 10 avril 2009
U entre le 29 janvier 2008 et le 10 avril 2009 pour
I entre le 2 avril 2009 et le 10 avril 2009
infraction prévue par l’article 227-15 du Code pénal et réprimée par les articles 227-15 AL.1, 227-29 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
' pour avoir volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours :
jusqu’au 31 juillet 2006 sur R
jusqu’au 29 janvier 2008 sur U
jusqu’au 2 avril 2009 sur I
jusqu’au 10 avril 2009 sur Wafaa, G Issac, K, J
lesdites violences ayant entraîné une ITT de 6 jours pour U,4 jours pour I et Wafaa, zéro jour pour R, Issac, K et J avec la circonstance qu’ils étaient mineurs de quinze ans
infraction prévue par l’article 222-14 AL.1 4° du Code pénal et réprimée par les articles 222-14 4°, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
' avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours sur les personnes de :
R : entre le 31 juillet 2006 et le 10 avril 2009
U : entre le 29 janvier 2008 et le 10 avril 2009
I : entre le 2 avril 2009 et la 10 avril 2009
lesdites violences ayant entraîné des ITT respectives de 6 jours pour U,4 jours pour I et zéro jour pour R avec cette circonstance qu’ils ont été commis par ascendant légitime
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1,AL.21 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.2 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil 222-48-1 alinéa 2 du Code Pénal et les articles 378 et 379-1 du Code Civil
' pour avoir à Banyuls sur Mer le 10 avril 2009 volontairement commis des violences sur U Y, avec arme ,en l’espèce un morceau de bois et un pot en verre, avec la circonstance aggravante qu’elle est sa mère, lesdites violences ayant entraîné une ITT de six jours
infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
M. Y M coupable des chefs de :
pour avoir à Banyuls en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique,
' alors qu’il était leur père privé d’aliments et de soins au point de compromettre leur santé de ses enfants mineurs de 15 ans
jusqu’au 10 avril 2009 pour Wafaa, G, Issac, K et Z
jusqu’au 31 juillet 2006 pour R,
jusqu’au 29 janvier 2008 pour U,
jusqu’au 2 avril 2009 pour I
infraction prévue par l’article 227-15 du Code pénal et réprimée par les articles 227-15 AL.1, 227-29 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
' alors qu’il était leur père de s’être soustrait à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la moralité, l’éducation de ses enfants :
R entre le 31 juillet 2006 et le 10 avril 2009 pour
U entre le 29 janvier 2008 et le 10 avril 2009
I entre le 2 avril 2009 et le 10 avril 2009 pour née le XXX
infraction prévue par l’article 227-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-17 AL.1, 227-29 du Code pénal
' pour avoir commis des violences habituelles ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours :
jusqu’au 31 juillet 2006 sur R
jusqu’au 29 janvier 2008 sur U
jusqu’au 2 avril 2009 sur I
jusqu’au 10 avril 2009 sur Wafaa, née le XXX, G née le XXX, 1ssa née le XXX, K née le XXX, J née le XXX
lesdites violences ayant entraîné une ITT de 6 jours pour U,4 jours pour I et Wafaa, zéro jour pour R, XXX,K et J avec la circonstance qu’ils étaient mineurs de quinze ans
infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
' courant 2006,2007,2008 et 2009,commis des actes de violences volontaires avec arme (manche de balai ou de serpillière, ceinture, bâton) n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur avec cette circonstance aggravante qu’il était leur père sur :
R mineure de quinze ans jusqu’au 31 juillet 2006
U mineur de quinze ans jusqu’au 29 janvier 2008
I: mineure de quinze ans jusqu’au 2 avril 2009
et sur Wafaa, G, XXX, K,J mineurs de quinze ans sur toute la période de prévention
infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
' avoir volontairement commis des violences avec arme (manche de balai ou de serpillière, ceinture, bâton), alors qu’il était leur ascendant légitime, les dites violences ayant entraîné zéro jour d’ITT:
sur R entre le 31 juillet 2006 et le 10 avril 2009
sur U entre le 29 janvier 2008 et le 10 avril 2009
sur I entre le 2 avril 2009 et le 10 avril 2009
infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
et en répression les a condamnés chacun à la peine de CINQ ANS (5 ans) d’emprisonnement et ordonné leur maintien en détention.
* sur l’action civile
a prononcé un retrait total de l’autorité parentale pour les deux parents
a reçu Mme AM-AN es-qualités d’administrateur ad hoc des enfants mineurs R Y, I Y, Issac Y, G Y, Wafaa Y, K Y ,Z Y, U Y en sa constitution de partie civile, condamné solidairement E O, Y M à payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages intérêts à chacun des enfants et donné aux prévenus l’avertissement de l’article de l’article 474-1 du Nouveau Code de procédure Pénale (SARVI)
reçu l’XXX en sa constitution de partie civile et condamné solidairement E O, et Y M à lui payer la somme de 1euro à titre de dommages intérêts outre celle de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
reçu l’XXX en sa constitution de partie civile et condamné solidairement E O et Y M à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts outre celle de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
reçu l’ XXX en sa constitution de partie civile et condamné solidairement E O et Y M à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts outre celle de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
reçu l’ASSOCIATION LA MOUETTE en sa constitution de partie civile et condamné solidairement E O et Y M à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts.
***
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2010 le conseil de Mme E O épouse Y détenue a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 14 avril 2010 M. Y M détenu a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
***
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2010 et renvoyée contradictoirement à l’égard de toutes les parties à l’exception d’R majeure, laquelle a été citée pour la présente audience par acte d’huissier délivrée le 29 novembre 2010.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er décemebre 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Madame X, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. Y est présent et assisté de Maître BENYOUSEF.
Mme E épouse M. Y est présente et assisté de Maître JARRAYA.
Les prévenus après avoir exposé sommairement les raisons de leurs appels, ont été interrogés.
R Y majeure et Mme AM-AN es qualité d’administratrice ad-hoc des enfants mineurs, parties civiles, sont représentées par Maître THIBAULT DE MONTAUZON leur avocat qui a déposé des conclusions.
L’association l’ELEPHANT VERT partie civile, est représentée par Maître SERFATI qui a déposé des conclusions.
L’association LA MOUETTE, partie civile, est représentée par Maître NICOLAU qui a déposé des conclusions.
L’association LA VOIX DE L’ENFANT partie civile, est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions.
Les conclusions déposées par les parties civiles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
L’association l’ENFANT BLEU partie civile, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Les conseils des parties civiles ont été entendus.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maîtres JARRAYA et BENYOUCEF ont été entendus en leurs plaidoiries.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 JANVIER 2011.
Les faits
Du mariage de M. Y M et Mme E O épouse Y sont nés 8 enfants , dont 7 demeuraient au domicile familial le 10 avril 2009 :
A né le XXX (majeur),R née le XXX ( majeure XXX,U né le XXX (majeur XXX,I, née le XXX, Wafaan né le XXX, G, née le XXX,XXX né le XXX,K né le XXX,Z née le XXX.
Le 10 avril 2009, à 11 heure 45, les gendarmes de la brigade territoriale de BANYULS étaient avisés de la présence entre le parking du magasin CHAMPION et la caserne des pompiers, d’un adolescent pieds nus et le visage couvert de sang qui était en train de fouiller les poubelles. A leur arrivée, ils découvraient le jeune garçon prostré, tremblant, les pieds nus et tuméfiés, semblant être en hypothermie, présentant au niveau du visage des coulées de sang et ayant les lèvres boursouflées.
Conduit à la brigade, le jeune homme déclarait s’appeler U Y, être né le XXX et s’être enfui du domicile familial parce que ses parents le séquestraient et le frappaient. Il disait avoir été frappé avec un bâton sur le bras gauche. Les enquêteurs constataient l’extrême maigreur du jeune homme ainsi que la présence de deux marques rouges pouvant correspondre aux coups dénoncés.
Le docteur D qui examinait cet adolescent établissait un certificat médical mentionnant un poids de 32 kilogrammes pour une taille de 1m65 ainsi que l’existence de lésions sur les bras et l’avant bras gauche (zébrures) compatibles avec des coups de bâton, une plaie à la lèvre supérieure, une contusion frontale et plaie du cuir chevelu, et une contusion à l’épaule droite. Il évaluait l’ITT à quatre jours.
U Y expliquait s’être enfui pieds nus après que sa mère l’ait frappé à la tête avec un pot en verre, puis avec un bâton. Il expliquait être l’objet de violences habituelles de ses parents depuis le mois de novembre ( claques pour sa mère , coups de poing ou coups de ceinture ou de bâton pour son père et avoir l’interdiction de sortir d’abord de la maison, puis de sa chambre non chauffé, où il demeurait volets fermés depuis le mois de décembre. Il disait être privé de certains aliments, comme la viande, les gâteaux ou les yaourts et avoir interdiction de porter des chaussettes. Entre septembre 2008 et avril 2009, il avait perdu, selon ses dires, 7 kilogrammes.
Les enquêteurs se rendaient au domicile familial et constataient une quasi absence de meubles et de nourriture dans l’appartement.
Les premiers examens médicaux (D20) pratiqués sur le reste de la fratrie révélaient pour chacun des sept autres enfants mineurs les données médicales suivantes:
*R (17 ans) : un poids de 49 kg 6 pour une taille de Im65
* I ( 15 ans]: une importante maigreur :26 kg 2 pour une taille de 1 mètre 48 et des troubles trophiques au niveau des orteils pouvant être la conséquence du froid et/ou d’une mycose.
* Wafaa (13 ans) : même constat au niveau des orteils et de la maigreur avec un poids de 24 kg 2 pour une taille de 1 m51
* G (12 ans) : un poids de 31 kg pour une taille de 1m 43
* Issa (10 ans) :un poids de 25 kg pour une taille de 1m 33
* K (9 ans) : un poids de 22kg (pour une taille de 1m31
*J (7 ans) : un poids de 18kg 2 pour une taille de 1ml4
Ces huit enfants présentaient tous une insuffisance pondérale quantifiée à – 1 pour R et Z, à – 2 pour G et Issa, en dessous de -2 pour K, et trois d’entre eux étaient dans une situation alarmante dès lors qu’il n’était même pas possible de reporter sur la courbe de nomenclature de l’indice de masse corporelle garçons /filles les poids de I, U et Wafaa (D 29), situation qui conduisait à une hospitalisation de ces trois adolescents (D33 et D34).
Les autres enfants mineurs étaient entendus par les enquêteurs, aucun ne pouvaient expliquer l’origine des engelures aux pieds présentées par U mais également I et Wafaa.
La perquisition au domicile et les diverses déclarations mettaient en exergue les faits suivants:
* tous les enfants dormaient sur des couvertures à même le sol, aucun matelas n’était présent dans l’appartement familial,.
* deux « courriers » écrits par I et Wafaa et destinés à une tante faisant état d’accusations d’empoisonnement et de faits de sorcellerie
*les filles adolescentes suivaient des cours par correspondance par choix, affirmaient-elles, et parce qu’elles voulaient porter le voile.
*les plus jeunes normalement scolarisés, ne mangeaient pas à la cantine.
*les enfants ne quittaient pas l’appartement sans être accompagnés d’ un de leurs parents, seule J était autorisée à jouer dans la cour de l’immeuble
* la cuisine était fermée à clef, les journées étant par ailleurs rythmées par les prières, avec un lever très matinal (5 heures 30).
* le père présenté unanimement comme étant le chef de famille, fixait les règles de vie, autorisait et contrôlait l’accès à l’extérieur, la mère effectuant les tâches ménagères et pouvant corriger les enfants au moyen de fessées mais également de coups portés avec un bâton de 1m20 de long.
Il était également établi que monsieur Y et son épouse s’étaient par le passé opposés à toute intervention éducative.
Madame E O épouse Y entendue reconnaissait les violences sur son fils. Elle l’avait frappé à la tête avec le pot en verre, puis à coups de bâton en lui disant« je vais te tuer, je vais te tuer », lorsqu’elle avait découvert qu’il avait pris une poignée de sucre en poudre sans en avoir au préalable demandé l’autorisation. Elle l’avait mis à la porte alors qu’il était vêtu d’un pull et pieds nus mais constatant qu’il était parti, elle l’avait cherché en vain avec R et G et son mari, sans toutefois aviser la gendarmerie. Elle ajoutait que son fils avait la peau fragile et saignait facilement.
Elle dépeignait son fils comme étant coutumier du mensonge, afin de le « rééduquer à la vérité », il lui avait été interdit de sortir de l’appartement , puis de sa chambre. Elle AS que son mari pouvait parfois donner des coups de poings à U pour, selon ses termes, le faire réagir.
S’agissant des engelures aux pieds, madame Y AS l’absence de chausson et l’obligation de rester en chaussettes à l’intérieur de la maison. Elle attribuait l’origine des lésions constatées également sur Wafaa et I par un mal intérieur.
S’agissant l’état de maigreur de U , elle expliquait que l’émotion l’avait « totalement ratatiné » et que « tout le mal qui sortait de lui l’avait fait fondre intérieurement » , elle avançait la même explication pour Wafaa et I.
Elle évoquait enfin de la nourriture ensorcelée offerte par une belle-s’ur aux enfants, c’est à dire des gâteaux et des sucreries, pour les détourner de leur mode d’éducation, cette dernière étant la source des difficultés rencontrés avec U et A, leur fils aîné, mais également avec Wafaa et I.
Elle AS que la cuisine était fermée en permanence pour prévenir selon ses termes les « vols » des enfants et décrivait une journée type à la maison, rythmée par les prières et la scolarité des enfants
Elle déclarait que Wafaa avait également été corrigée par son père, soit en la secouant, soit en lui donnant des coups sur les fesses avec un roseau.
I quant à elle avait été giflée parce qu’elle avait manqué de respect, triché dans ses devoirs ou été méchante en paroles.
Issa avait reçu une fessée parce qu’il avait manqué de respect à sa maîtresse.
R était quant à elle dépeinte comme étant raisonnable et respectueuse des règles et des consignes.
Madame Y présentait son époux comme fort et la guidant dans l’éducation des enfants. Il pouvait être violent avec elle , en la jetant par terre, lui donnant des coups de pieds et de poings parce qu’elle se trouvait en difficultés pour mettre ses conseils en oeuvre. Elle lui attribuait un don surnaturel de voir et savoir ce qui était bon pour les autres. Elle déclarait enfin ne plus être en contact avec sa propre famille depuis environ dix ans (D12).
**
Monsieur M Y AS les propos de son épouse quant aux difficultés rencontrées avec U qu’il avait décidé de « reprendre sérieusement en main » et qui avait interdiction de quitter seul le domicile familial.
Il reconnaissait avoir battu U en lui donnant des coups de pieds et des gifles, affirmant qu’il essayait toujours dans un premier temps de dialoguer avec son fils mais qu’il pouvait perdre le contrôle quand U ne voulait rien entendre .
Il ne voulait pas que U circule librement dans la maison, et s’il arrivait qu’il le surprenne à bouger dans la maison seul, il l’emmenait dans la salle de bains pour le « rééduquer ». Souvent il le frappait à coups de gifles et de coups de pieds et ce parfois, plusieurs fois par jour.
Il réfutait les privations de nourriture, expliquant que depuis quelques temps, la famille s’était mis à manger bio, ayant découvert sur internet les méfaits de la radioactivité environnante présente dans les aliments. Il affirmait que chaque membre de la famille recevait la même ration de nourriture et comparait les repas à une prière, précisant « manger, c’est le respect du Seigneur ».
La maigreur de son fils provenait d’après lui de « sa toxicomanie et de sa déprime ».
Il AS fermer la porte de la cuisine à clef depuis 2005 pour éviter les incursions des enfants qui chaparderaient de la nourriture, depuis l’exclusion scolaire de U il était seul à détenir les quatre clés de la cuisine.
Il reconnaissait également violenter son épouse lorsqu’il estimait qu’elle n’était pas assez directive avec les enfants, voire pas assez violente. Les dernières violences remontaient à deux semaines parce qu’elle avait oublié de chercher des renseignements sur internet: il l’avait selon ses termes « corrigée ». (D14).
**
Une information judiciaire était ouverte.
Monsieur Y était mis en examen et AS globalement ses premières déclarations en y apportant certaines précisions.
Ainsi il corrigeait U, I et Wafaa non pas avec un bâton mais seulement un manche à balai, mais aussi Issa parce que « son frère aîné lui avait donné des gâteaux à l’école ».
Concernant I il contestait les coups de poing mais reconnaissait un coup de bâton, voire des coups de ceinture ou des coups de pieds, ainsi que sur Wafaa.
Il reconnaissait avoir frappé U à coups de poing. Il AS l’existence d’une scène de punition au cours de laquelle il lui avait porté des coups au point de le faire saigner de la bouche et avait demandé aux plus jeunes de lancer des boules de chaussettes sur leur frère, expliquant que c’était sa façon de faire comprendre son mécontentement.
Il reconnaissait que U était resté dans sa chambre volets fermés, expliquant que ceux ci étaient cassés, et sans lumière, au motif que l’ampoule avait grillé et qu’il n’avait pas eu le temps de la remplacer.
Il niait tout acte de violence sur G, K et J.
Il AS les violences sur son épouse , admettait l’avoir frappée avant la naissance de leur premier enfant. Sur la tentative d’étranglement évoquée par elle, il disait l’avoir seulement secouée.
Il démentait avoir eu des repas différents de ceux du reste de la famille, tout comme il niait avoir refusé que ses enfants aient des lunettes.
Il précisait fermer la porte de la cuisine à clef depuis 2004 et faisait état d’une situation financière familiale très obérée en raison d’une mauvaise gestion du budget par son épouse qui avait laissé les dettes s’accumuler.
Il contestait également avoir « monté » les enfants les uns contre les autres, affirmant qu’il ne faisait que recueillir leurs confidences.
Il expliquait avoir un don pour exorciser le mal et soigner les autres, justifiant ainsi le fait qu’il n’ait pas consulté de médecin pour les enfants. Il émettait l’hypothèse que les enfants aient pu avoir été ensorcelés pour expliquer leur maigreur, cette sorcellerie étant pratiquée par son père qu’il dépeignait comme un homme violent à son égard et à l’égard de sa mère.
Il affirmait avoir eu un traitement particulier au cours de l’enquête parce qu’il était musulman , il démentait enfin avoir incité sa femme à frapper les enfants.
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Au cours de l’information Madame E O AS également les déclarations faites en garde à vue.
Elle contestait que ses enfants aient pu être sous alimentés.
Elle AS les violences et punitions telles que privations de repas ou douches froides avant novembre 2008, et l’absentéisme scolaire lié au traces de coups visibles.
Elle disait avoir accumulé les coups et la pression mise par son mari jusqu’à saturation, expliquant ainsi ses propres passages à l’acte violents sur ses enfants. Elle disait avoir essayé de réagir face à la violence de son époux jusqu’aux onze ou douze ans de Medhi, puis avoir fini par abdiquer. Elle avait alors continué à recevoir des coups de poings et de pieds mais également des gifles y compris devant les enfants.
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Les prévenus étaient placés en détention provisoire le 13 avril 2009 et les enfants placés à l’IDEA.
Madame N Y était remise en liberté sous contrôle judiciaire le 6 août 2009 avec interdiction d’entrer en contact avec les 8 enfants.
Le 16 janvier elle était découverte cachée dans le placard de l’appartement mis à la disposition d’R.
Le lundi 24 janvier 2010, elle était aperçue en ville avec R, laquelle le lendemain regagnait l’appartement mis à sa disposition après 23 heures justifiant son retard par la nécessité de raccompagner sa mère à la gare.
Présentée au juge d’instruction sur mandat d’amener, madame Y reconnaissait avoir violé le contrôle judiciaire qui était révoquée et elle était à nouveau placée sous mandat de dépôt le 27 janvier 2010
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Les investigations menées sur commission rogatoire permettaient d’établir que :
* le couple parental percevait des prestations familiales de l’ordre de 2.000 euros jusqu’en avril 2007, puis 1.400 euros à partir de mai 2007,
*les dépenses effectuées par carte bancaire jusqu’à une certaine date dans les supermarchés portaient sur des sommes faibles
*des traces de violence avaient été constatées par une enseignante sur U
*lors du conseil de discipline concernant ce dernier, monsieur Y s’était montré verbalement agressif et les représentants du MRAP, sollicités par lui, avaient déploré sa réaction et estimé que la réunion de ce conseil était légitime au regard du comportement du jeune homme.
*les relations entre les parents, notamment madame Y et les enseignants étaient difficiles, les enfants étant décrits comme posant pour certains des problèmes de comportements et ayant un faible niveau scolaire,
*l’absentéisme scolaire était plus important en fin d’année scolaire, les traces de violences étant alors plus difficiles à dissimuler.
* le comportement du couple parental était manipulateur, madame Y allant jusqu’à donner ostensiblement des goûters aux enfants après des accusations de vols de goûter;
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Les mineurs étaient entendus par le juge d’instruction et confirmaient leurs premières déclarations.
Les expertises pédopsychiatriques des enfants concluaient en l’existence de séquelles différentes selon l’âge et le sexe des enfants et l’expert soulignant que la notion de don, de pouvoir chez ses enfants et son épouse permettait à monsieur d’imposer un fonctionnement familial sectaire.
Les expertises médicales réalisées sur les enfants concluaient:
*R : elle ne présentait pas de traces de violences, 49.6 kilos pour 1 m65 au jour du placement elle était passé à 58 kilos pour 1m66 au jour de l’examen, l’expert évoquant un état probable de déficit alimentaire avant le placement;
*U: à l’entrée à l’IDEA il pesait 32 kg pour 1m 65, et présentait une insuffisance pondérale majeure, au jour de l’examen(un peu plus de deux mois et demi plus tard) il avait pris 26 kilos et pesait 58 kg pour 1m 66. L’expert constatait également diverses traces cicatricielles superficielles, compatibles avec les coups décrits. l’IIT était fixée à six jours ;
*I :une insuffisance pondérale majeure à l’entrée à l’hôpital( pesait 26 kg 9 pour 1m 48) , elle pesait 41 kilos pour 1 m 50 au jour de l’examen, et avait donc pris en trois mois 1 kilo 4. L’ITT était fixée à quatre jours ;
*Wafaa :elle pesait 26 kg pour 1 m 51 à l’entrée à l’IDEA, elle présentant également une insuffisance pondérale majeure avec troubles trophiques des pieds, sécheresse cutanée, crampes. Le jour de l’examen, elle pesait 38kg pour 1 m55, elle avait donc pris 12 kilos en trois mois, avec malgré cette prise de poids une insuffisance pondérale persistante. Elle présentait un état manifeste de dénutrition grave pouvant être rapporté à un manque de soins et de nourriture probables; ITT: 4 jours
*G : elle pesait 31 kg pour 1m 42 à l’entrée à L’IDEA, soit pour elle aussi insuffisance pondérale majeure ; elle pesait 36 kg pour 1m 47 au jour de l’examen et avait donc pris en trois mois 5 kilos; Pas d’ITT ;
*XXX : il pesait 26 kg pour 1 m 3 1 à l’entrée à L’IDEA, présentant lui aussi insuffisance pondérale majeure; il pesait 29 kg pour 1 m37 au jour de l’examen, trois mois plus tard , il avait donc pris 3 kilos; Pas d’ITT ;
*K : elle pesait 22 kg pour 1m 32 à l’entrée à L’IDEA , soit pour elle aussi insuffisance pondérale majeure; elle pesait 24 kg au jour de l’examen pour 1m34; trois mois plus tard, et avait pris 2 kilos, pas d’ITT ;
*J: elle pesait 18kg 5 pour 1 mètre 14 à l’entrée à l’IDEA ; 21 kg pour 1m l7 au jour de l’examen et avait donc pris 2.5 kilos trois mois plus tard; pas d’ITT.
D’une façon générale, il n’était pas possible aux experts d’affirmer que les enfants ne présenteraient pas d’autres séquelles à la suite des faits subis.
Personnalité
Mme E est âgée de 50 ans elle n’a jamais été condamnée. Elle a été placée sous mandat de dépôt du 13 avril 2009 au 6 août 2009, remise en liberté sous contrôle judiciaire, puis placée à nouveau sous mandat de dépôt pour manquement aux obligations du contrôle judiciaire le 27 janvier 2010
Les expertises évoquent une enfance marquée par des carences affectives, des épisodes de violences sexuelles à l’adolescence , un niveau intellectuel normal/faible,une immaturité intellectuelle et affective, une relation de dépendance à son mari, un fonctionnement border-line.
Le premier expert psychiatre concluait à une altération du discernement et estimait qu’elle aurait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’aurait pu résister au sens de l’article 122-2 du Code Pénal.
Le second expert concluait également à une altération du discernement, à un pronostic réservé quant à une éventuelle réadaptation du fait de son incapacité à se distancier de la relation d’emprise. Pour cette expert la relation d’emprise ne constitue pas une force ou une contrainte au sens du code pénal.
M. Y est âgé de 51 ans il n’a jamais été condamné. Il n’a exercé qu’épisodiquement une activité professionnelle.
Il a été placé sous mandat de dépôt le 13 avril 2009.
Le premier expert concluait à une structure psychotique paranoïaque sous forme de paranoïa de combat. Le discernement et le contrôle des actes du sujet était altéré seulement pour ce qui est de la privation d’aliments et de la soustraction à ses obligations légales, à l’exclusion des violences.
Le second expert évoquait des troubles graves de la personnalité avec un vécu persécutoire et interprétatif, des idées délirantes d’empoisonnement et de sorcellerie compliquées par des traits de psychorigidité, par une méfiance et par une surestimation de soi, caractéristiques qui définissent une personnalité paranoïaque, avec des éléments d’ordre sensitif.
Les infractions reprochées au sujet ont été facilitées par le vécu de d’hostilité de l’environnement et par les stratégies de repli défensif, ce qui ne saurait justifier le recours à la violence.
Les troubles repérés l’ont amené à une situation de dangerosité et l’évolution habituelle des troubles décrits, qui se fait vers la chronicité, doit faire craindre d’autres situations de dangerosité.
Son souci d’argumenter et de justifier ses choix éducatifs le montre accessible à une sanction pénale qu’il peut comprendre.
Les stratégies de soins à mettre en place s’annoncent très difficiles en raison de la structuration de sa personnalité, de son fonctionnement passé et viennent limiter les possibilités de réadaptation, les nombreux échecs de ses tentatives d’adaptation antérieure témoignent bien de ce pronostic réservé.
Au regard de l’article 122-2 du code pénal, le trouble psychique dont il souffre a altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes sans les abolir , mais il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il ne pouvait résister.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels.
Les appels des prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
' sur la culpabilité
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, reconnues par les prévenus sont caractérisées en tous leurs éléments.
Il est établi par les pièces de la procédure et non contesté qu’R, U, I, Wafaa, G, XXX, K et Z sont les enfants du couple Y/ E, ils étaient tous mineurs le 10 avril 2009 – seuls R , U et I étant alors âgés de plus de 15 ans- et vivaient au domicile parental.
U a atteint l’âge de 15 ans le 29 janvier 2008, I le 2 avril 2009 quelques jours avant la découverte de U par les enquêteurs et R le 31 juillet 2006 , pour être majeure le 31 juillet 2009 , soit antérieurement à la décision déférée à la cour.
Il ressort des quatre expertises diligentées que le discernement des prévenus était altéré et qu’ils présentent des troubles de la personnalité en lien avec les infractions reprochées.
Il est constant et reconnu par Mme E qu’elle est l’auteur des blessures constatées par le docteur D le 10 avril 2009 sur U alors âgé de 16 ans, qui ont donné lieu à une ITT fixée pour ces faits à 4 jours et ont été causées par un pot en verre et un tasseau de bois, arme par destination.
Tous les enfants présentaient, à des degrés divers, un retard staturo-pondéral et pour certains pubertaire , consécutif à un déficit alimentaire en partie comblé après leur placement, avec des ITT entre 0 à 6 jours, outre des séquelles psychologiques différentes selon l’âge et le sexe des enfants.
U présentait également des traces cicatricielles et F, I des troubles trophiques des pieds – engelures consécutives au froid.
Malgré des engelures et une maigreur apparente, les enfants n’avaient pas bénéficié de consultations médicales. Alors que les deux prévenus portaient des lunettes au jour de leur arrestation ils n’avaient donné aucune suite aux recommandations inscrites sur les carnets de santé d’R et A (corrections oculaires) lors des visites médicales scolaires.(D 133)
Les mineurs entendus ont clairement indiqué avoir souffert de faim et de froid étant contraints de circuler en chaussette, voire pieds nus lorsqu’ils étaient punis, dans un appartement chauffé seulement deux heures par jour.
En outre ils dormaient tous à même le sol et à compter de 2005 ils n’avaient plus librement accès à la cuisine fermée à clé. Depuis plusieurs années les prévenus s’étaient opposés aux interventions extérieures des enseignants, des services sociaux, de la PMI et du juge des enfants, arguant de discrimination à leur égard, enfin en 2009 aucun enfant ne fréquentait de cantine scolaire.
M Y et Mme E qui ne contestent pas la matérialité des faits ont déclaré à la cour ne pas avoir eu conscience de la maigreur de leurs enfants, ni pensé qu’ils pouvaient souffrir de faim. Ils ont expliqué avoir décidé ,dès 2005, de rationner toute la famille en raison de ressources financières réduites.
Or au cours de l’instruction ils avaient imputé la maigreur de U , F et I remarquée par eux ,à la toxicomanie, à un mal intérieur ou de la sorcellerie et expliqué le dénuement de leur logement par un choix volontaire de privilégier l’espace.
Mme E avait reconnu avoir constaté des « traces » sur les pieds de certains des enfants et admis ne pas avoir consulté car ces traces partaient seules chaque année'
De plus dès 2004 ils avaient été alertés par les enseignants de vols de goûters par certains de leurs enfants, l’une d’elle ayant évoqué avoir faim. De même il est établi que l’absentéisme scolaire était plus fréquent en saison chaude où leur apparence physique et d’éventuelles traces de coups étaient plus visibles, les enfants ayant précisé qu’ils étaient déscolarisés lorsqu’ils présentaient des hématomes visibles.
Mais si les ressources familiales, constituées des seules prestations familiales et sociales, étaient effectivement réduites ' de 2.000 à 1.400€ par mois- les deux parents ont de façon réitérée et depuis 2005 refusé toutes les interventions extérieures, ayant choisi volontairement de 'faire obstruction’ (selon les propres termes de de Mme E D 158 p.11). Ainsi ils ont interdit l’accès à leur domicile à la PMI et à l’assistante sociale mandatée par le juge des enfants, alors qu’ils ont eu recours au MRAP pour les assister contre les enseignants inquiets de l’évolution des enfants.
Par ces choix et ces manquements délibérés ils ont compromis gravement la santé de leur enfants comme établi par les expertises médicales et psychologiques. Le délit de privation de soins et d’aliments est donc constitué.
Il est constant et reconnu par M. Y qu’il s’est livré à des violences fréquentes sur U qu’il a giflé, frappé à coups de poings et de pieds , ou à l’aide d’un bâton et enfermé dans une chambre froide aux volets fermés, puis sans lumière électrique, ce afin de l’éduquer et de le reprendre sérieusement en mains.
Ses déclarations sont confirmées par sa femme et ses enfants.
Ce traitement débuté avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 15 ans (le 29 janvier 2008) s’est poursuivi jusqu’en avril 2009.
Il a de même reconnu avoir frappé F et I à coups de bâton , de ceinture ou de pieds et à plusieurs reprises et y compris après qu’I ait atteint l’age de 15 ans.
Mme E a reconnu pour sa part avoir frappé les enfants à l’aide d’un « roseau » lorsqu’ils la mettaient hors d’elle , afin qu’ils lui obéissent.
Ces déclarations sont confirmées par les enfants qui ont indiqué avoir reçu de sa part des gifles , des fessées, des coups de pied aux fesses mais ont toutefois souligné qu’elle avait un temps tenté de les protéger de leur père avant d’y renoncer et d’user également de violences à leur encontre, sa sévérité s’étant accentuée à compter de novembre 2008.
Enfin les investigations ont permis d’établir qu’il était habituel pour M. Y d’avoir recours aux douches froides, aux privations de repas, d’infliger des corrections à un enfant en présence du reste de la famille, de demander aux autres enfants d’y participer ( jet de chaussettes sur l’enfant puni), d’exiger d’eux qu’ils s’accusent mutuellement de faits futiles ou graves ou écrivent des lettres comportant des accusations mensongères.
Cette demande de surveillance et d’accusations mutuelles entre enfants , était de nature à légitimer ses violences, à briser la cohésion fraternelle et à culpabiliser les enfants.
Il ressort de la procédure que si dès 2005 les privations, punitions corporelles, humiliations étaient un mode éducatif habituel revendiqué par les parents, la dureté de ce régime s’est accentué au fil des ans et notamment à l’entrée des enfants dans la pré-adolescence.
Ce mode éducatif dépasse le droit de correction reconnu par la République Française aux parents et caractérise le délit de violences habituelles sur mineur de 15 ans outre les délits visées à la prévention pour les mineurs de plus de 15 ans .
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu les prévenus dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
' sur la peine
En ce qui concerne la peine à infliger il est constant que les prévenus n’ont jamais été condamnés.
Aux termes de l’expertise M. Y souffre de troubles graves de la personnalité qualifiée de paranoïaque avec des éléments d’ordre sensitif, son discernement était altéré au moment des faits, si d’autres situations de dangerosité sont à craindre dans l’avenir, il reste accessible à une sanction pénale.
En conséquence de quoi, au regard de la gravité et de la pérennité des faits, mais de l’altération du discernement, la peine prononcée par les premiers juges sera infirmée et il sera condamné à 5 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis.
Il ressort des deux expertises psychiatriques de Mme E que son discernement était altéré au moment des faits, qu’elle a souffert dans son enfance de troubles alimentaires et d’agression sexuelle ,elle faisait également l’objet de violences de la part de son mari, le jugement sera donc infirmé et elle sera condamnée à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis.
Ils seront en outre et de droit par application de l’article 222-48-1 du Code de Procédure Pénale placés sous suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant 3 ans comportant outre les obligations générales , l’interdiction de rencontrer leurs enfants mineurs en dehors des modalités fixées par l’Aide Sociale à l’Enfance, la peine encourue en cas de violation des obligations de cette mesure étant fixée à 2 ans.
La nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention des deux prévenus.
**
Par application des articles 378 et 379-1 du Code Civil , M. et Mme Y étant reconnus coupables de délits commis sur leurs enfants mineurs , au regard de la gravité des faits , de l’âge des victimes, du risque de récidive pour M. Y, les prévenus n’ayant justifié à l’audience ni d’une réelle évolution, ni d’avoir pris conscience de la souffrance de leurs enfants dont ils dénient l’autonomie psychique, la décision de retrait de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera confirmée, sauf à préciser que le retrait ne sera que partiel, M. et Mme Y conservant un simple droit de visite dont les modalités seront fixés par l’XXX.
Dit que par application des dispositions de l’article 380 du Code Civil, les mineurs Y U, I, Wafaa, G, XXX, K et Z seront confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées Orientales.
SUR L’ACTION CIVILE
*Demandes des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience R Y majeure, Mme AM-AN administrateur ad-hoc des enfants mineurs, et l’associations LA MOUETTE demandent à la Cour de confirmer le jugement déférée.
L’ XXX demande à la Cour de condamner solidairement E O, et Y M à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’XXX demande à la Cour de condamner solidairement E O et Y M à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
* Motivation de la Cour
De jurisprudence constante en l’absence d’appel des parties civiles, les sommes allouées en première instance ne peuvent être majorées en cause d’appel. Par application de l’article 515 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale la partie civile appelante ou intimée ne peut former aucune demande nouvelle en cause d’appel sauf pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
En conséquence de quoi la Cour dispose des éléments d=appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l=action civile en ce qui concerne les associations, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l=infraction.
Au regard de l’âge des enfants , des ITT déterminées par les expertises médicales et pédo-psychiatrique et des violences plus fréquentes infligés à U, I et F, le jugement déféré sera infirmé et M. Y et Mme E seront solidairement condamnés à payer
la somme de 8.000 € à Mme AM-AP es qualité d’administrateur ad hoc pour chacun de leurs trois enfants : U, I et Wafaa
la somme de 4.000 € Mme AM-AP es qualité d’administrateur ad hoc pour chacun des autres enfants : G, XXX, K, Z
la somme de 4.000 € à R majeure
L=équité commande de faire bénéficier l’ELEPHANT VERT et la VOIX DE L’ENFANT parties civiles de la somme de 500€ en application des dispositions de l=article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d=appel et non payés par l=Etat.
La cour donne acte à Mme AM-AN administratrice ad-hoc des enfants mineurs de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
En l’état de la législation et de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’action civile.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. Y M, Mme E O épouse Y , R Y, Mme AM-AN administrateur ad-hoc des enfants mineurs, les associations L’ELEPHANT VERT, LA VOIX DE L’ENFANT, LA MOUETTE, par défaut à l’égard de l’association l’ENFANT BLEU, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels des prévenus et du ministère public
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
I – Condamne à titre de peine principale
M. Y M à la peine de CINQ ANS (5 ans) d’emprisonnement;
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de DIX HUIT MOIS (18 mois)dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Mme N O épouse Y à la peine de CINQ ANS (5 ans) d’emprisonnement;
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de DEUX ANS (2 ans)dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Rappelle aux condamnés que s’ils commettent une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision ils pourront faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.
II- À titre de peine complémentaire :
De droit par application de l’article 222-48-1 du code pénal, M. Y M et Mme AI O épouse Y sont placés sous SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE avec injonction de soins pendant une durée de TROIS ANS (3 ans) avec obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge d’application des peines,
à des mesures de surveillance et d’assistance générales prévues aux articles 131-36-2 et 132-44 du Code Pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence
Outre l’obligation particulière prévue aux articles 131-36-2 et 132-45 du Code Pénal :
interdiction de rencontrer et d’entrer en contact les enfants mineurs en dehors des modalités fixées par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Fixe à DEUX ANS (2 ans) la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire
Avise les condamnés qu’en cas d’inobservation des mesures de surveillance et des obligations particulières du suivi socio-judiciaire prononcé par le présent arrêt, le juge de l’application des peines pourra ordonner l’exécution totale ou partielle de l’emprisonnement fixé ci-dessus sans que cette peine puisse se confondre avec les éventuelles peines privatives de liberté qui seraient prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution de la mesure,
Avise les condamnés qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans leur consentement mais qu’en cas de refus des soins proposés, ils encourront dans les mêmes conditions l’exécution de la peine de 2 ans d’emprisonnement fixée ci-dessus,
Avise les condamnés qu’ils ont la possibilité de commencer le traitement pendant l’exécution de la peine privative de liberté.
III- Retire partiellement l’autorité parentale, par application des articles 378 et 379-1 du Code Civil, exercée par M. Y M et Mme E O à l’égard de leurs enfants mineurs U, I, Wafaa, G, XXX, K et Z. Dit qu’ils conserveront un simple droit de visite dont les modalités seront fixées par l’Aide Sociale à l’Enfance des Pyrénées Orientales.
En application de l’article 380 du Code Civil dit que les enfants mineurs Y U, I, Wafaa, G, XXX, K et Z sont confiés à XXX.
Ordonne le maintien en détention de M. Y M et E O épouse Y.
SUR L’ACTION CIVILE
Confirme partiellement le jugement en ses dispositions civiles et en ce que M. Y et Mme E ont été condamnés solidairement à payer :
la somme de 1€ de dommages et intérêts aux associations L’ELEPHANT VERT, LA VOIX DE L’ENFANT, LA MOUETTE, l’ENFANT BLEU
outre sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
celle de 1.000€ à LA VOIX DE L’ENFANT et L’ENFANT BLEU
celle de 600 € à L’ELEPHANT VERT
Y ajoutant
Les condamne solidairement à payer à l’ELEPHANT VERT et la VOIX DE L’ENFANT parties civiles de la somme de 500€ en application des dispositions de l=article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d=appel et non payés par l=Etat.
La cour donne acte à Mme AM-AN administratrice ad-hoc des enfants mineurs de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’action civile.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Infirme le jugement en ses dispositions civiles concernant Mme AM-AN administrateur ad-hoc des enfants mineurs, et statuant à nouveau,
Condamne M. Y M et Mme E E O à payer solidairement à
Y R, majeure la somme de 4.000€
Mme AM-AN es qualité d’administrateur ad-hoc la somme de 8.000€ pour chacun des enfants U, I et Wafaa
Mme AM-AN es qualité d’administrateur ad-hoc la somme de 4.000€ pour chacun des enfants G, XXX, K et Z
Par application de l’article 474-1 du Code de Procédure Pénale, les condamnés sont informés qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part dans le délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, si les victimes le demandent. ans ce cas une majoration de 30% des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide , sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels , dans les conditions déterminées à l’article L 422-9 du Code des Assurances.
Dit que les condamnés seront soumis chacun au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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