Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2019, n° 18/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01374 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 9 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, SELARL AJIRE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, Association AREAMS |
Texte intégral
JR/LR
ARRÊT N° 606
N° RG 18/01374
N° Portalis DBV5-V-B7C-FOJO
X
C/
AREAMS
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01374 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur T X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
non comparante ni représentée
Association AREAMS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
N° SIRET : 775 71 5 6 83
[…]
[…]
représentée par Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
substituée par Me Margaux CATALA avocat au barreau de NANTES
SELARL Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence TARDIVEL de la SCP C.V.S substituée par Me Anne-Gaëlle BERTHOMÉ avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé le 1er novembre 1984 par l’association pour la création et la gestion des centres d’accueil et d’hébergement qui a ouvert en 1975 un centre d’accueil à Fontenay-le-comte nommé 'La Croisée'. M. X a été engagé le 15 décembre 1988 par l’association La Croisée à durée indéterminée en qualité de moniteur d’atelier. L’association La Croisée rencontrant des difficultés, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a désigné par ordonnance du 20 mars 2012 en la forme des référés la SELARL Y en qualité d’administrateur de l’association. La SELARL Y a été informée par des salariés de l’association La Croisée de plaintes émanant de résidents sur des comportements de M. X à leur endroit. M X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par l’administrateur judiciaire de l’association employeur. Le 7 avril 2012, jour de la réception du courrier de convocation, il a été victime d’un accident de la circulation. Le 1er juillet 2013, l’association la Croisée a été absorbée par l’association AREAMS. Par décision du 22 mai 2014 de la commission de recours amiable de la CPAM, l’accident du travail de M. X a été déclaré inopposable à son employeur. L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 23 juillet 2014 avec un taux d’IPP de 8%. Au terme de sa période d’arrêt de travail, le 25 juillet 2014, M. X a été reçu en visite de reprise par le médecin du travail qui a émis un avis d’aptitude assorti de nombreuses préconisations. Cet avis a été contesté par l’AREAMS auprès de l’inspecteur
du travail par courrier du 12 septembre 2014. Par acte du 5 décembre 2014, l’inspecteur du travail a décidé l’inaptitude au poste d’éducateur et de moniteur d’atelier de M. X et la confirmation de son aptitude à un autre poste conforme aux préconisations du médecin du travail. La décision de l’inspection du travail a été confirmée par le ministre du travail suite au recours exercé par M. X par acte du 27 mars 2015. Par courrier du 14 avril 2015, l’AREAMS a proposé à M. X plusieurs postes de reclassement qui avaient été soumis à l’avis des délégués du personnel lors de la réunion du 25 mars 2015. Convoqué par courrier du 29 avril 2015 à un entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté, M. X a été licencié le 19 mai 2015 en raison de son inaptitude professionnelle et de l’impossibilité de son reclassement.
M. X a saisi le 23 avril 2015 la commission de recours amiable de la CPAM puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’association employeur AREAMS. M. X a également saisi le 20 mai 2015 le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Y ès qualités
— a déclaré recevable la mise en cause de la SARL Y ès qualités
— a débouté M. X de ses demandes
— a jugé n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé appel du jugement.
M. X demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a dit que son accident avait un caractère professionnel et qu’il était commun à la SELARL Y ès qualités et à la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de l’association La Croisée et à la CPAM de la Vendée et, statuant à nouveau ;
— qu’il soit jugé que son accident du 7 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de l’association AREAMS, laquelle vient aux droits de l’association La Croisée administrée alors par la SELARL Y
— qu’il soit ordonné la majoration au maximum de la rente accident du travail qui lui est versée
— qu’il soit jugé que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé de la décision
— que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM de la Vendée, laquelle lui versera directement l’ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment la majoration de rente précitée
— avant-dire-droit sur la réparation de ses préjudices, que soit ordonnée une expertise médicale
— que le jugement soit déclaré commun à la SELARL Y, à la Mutuelle de Poitiers Assurances et à la CPAM de la Vendée
— la condamnation de l’AREAMS aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
La SELARL Y demande l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et, statuant à nouveau, que la cour se déclare incompétente pour connaître de toute demande formulée à son encontre au profit du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon ;
— à titre principal et au visa de l’article R662-3 du code de commerce : l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a déclaré recevable sa mise en cause et le prononcé de sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire : que soit écartée la qualification d’accident du travail et en conséquence que soit rejetée la demande de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur
à titre subsidiaire encore :
qu’il soit jugé qu’il ne peut pas lui être reproché en sa qualité d’administrateur provisoire agissant ès qualités un manquement ou une imprudence exposant le salarié à un danger,
qu’il soit jugé qu’en sa qualité d’administrateur provisoire agissant ès qualités, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé M. X,
qu’il soit jugé l’absence de faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale
— à titre infiniment subsidiaire :
sur le constat de l’existence d’une faute inexcusable du salarié, que soit décidée une limitation de la majoration de la rente et qu’il soit jugé que la réparation des préjudices de M. X ne peut être intégrale,
que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission telle que préconisée dans le dispositif de ses conclusions aux frais avancés par la CPAM
— en tout état de cause : la condamnation in solidum de M. X et de l’AREAMS aux dépens et à lui payer la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AREAMS demande la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— qu’il soit jugé que l’accident de M. X ne constitue pas un accident du travail ouvrant droit à une éventuelle action en reconnaissance d’une prétendue faute inexcusable de l’employeur
— qu’il soit jugé que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. X dont le comportement est à l’origine de l’accident et en conséquence ;
— à titre principal, le rejet des demandes de M. X
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire pour l’évaluation des préjudices indemnisables, à l’exclusion des préjudices financiers et moraux résultant de la perte de l’emploi
en tout état de cause, que le jugement soit déclaré opposable à la SELARL Y et à la Mutuelle de Poitiers ;
— la condamnation de M. X aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle de Poitiers Assurances, en sa qualité d’assureur de l’association La Croisée, demande la confirmation du jugement ;
— qu’il soit jugé qu’il appartient à la société Y qui gérait l’association La Croisée de garantir les préjudices subis par M. X
— le rejet en conséquences des demandes formées à son encontre
— subsidiairement, qu’il soit jugé qu’aucune faute inexcusable n’est imputable à l’employeur de M. X et que ce dernier a commis une faute intentionnelle ou inexcusable ne lui donnant pas droit à prestation ou indemnité
— en tout état de cause, sa mise hors de cause en ce que la juridiction sociale n’a pas compétence pour se prononcer sur une quelconque garantie due par elle
— le rejet de la demande de l’AREAMS tendant à obtenir sa condamnation à garantie en tant qu’assureur de l’association La Croisée
— subsidiairement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de la société Y à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de l’AREAMS aux dépens et à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vendée demande :
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à droit en ce qui concerne la demande de M. X ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur
— qu’il soit jugé, dans le cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— que la majoration de capital attribuée au titre de la faute inexcusable fera l’objet d’une récupération auprès de l’AREAMS
— que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de l’AREAMS conformément aux dispositions des articles L452-1 et L452-4 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Sur l’incompétence de la Cour soulevée in limine litis par la SELARL Y :
La SELARL Y fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour apprécier les demandes formulées à son encontre en qualité d’administrateur provisoire, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; qu’il en est de même des demandes relatives aux rapports entre l’AREAMS employeur, son assureur la Mutuelle de Poitiers et le mandataire judiciaire ; que la Cour de cassation a jugé en effet au visa de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale que la compétence donnée à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ne s’étend pas à la demande de garantie fondée sur un contrat de cession formée par l’auteur d’une faute inexcusable contre un autre ; que la responsabilité civile de l’administrateur provisoire relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à son exception au profit du tribunal de grande instance de la Roche- sur-Yon. La SELARL Y ajoute que la mise en cause est exercée aux fins de condamnation, de garantie ou de déclaration de jugement commun ; qu’aucune demande n’est formulée à son encontre en sa qualité d’administrateur provisoire ; que les rapports entre l’AREAMS et le mandataire judiciaire ne relèvent pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale mais du tribunal de grande instance et que la juridiction des affaires de sécurité sociale n’est pas compétente pour connaître d’une demande tenant à déclarer le jugement commun et opposable dans la perspective de l’action en responsabilité contre elle devant le tribunal de grande instance, puisque cela reviendrait à examiner les rapports entre l’administrateur provisoire et l’employeur dans le cadre d’une sorte de mise en cause aux fins de garantie ; qu’elle ne peut pas être appelée en la cause pour fournir des explications sur l’objet du litige et éclairer le juge sur les circonstances de la cause tandis que M. X ne justifie d’aucun intérêt à cette intervention.
M. X rétorque qu’il ne demande aucune condamnation à l’encontre de la SELARL Y et qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun (article 331 du code de procédure civile) ; qu’une action en responsabilité a été engagée par l’AREAMS ou qu’elle est susceptible de l’être contre l’Y, ce qui est suffisant pour fonder son intervention pour le jugement lui être déclaré opposable.
L’article L451-1 du code de la sécurité sociale donne compétence exclusive à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie par la victime, pour connaître de l’existence de la faute inexcusable de son employeur et de la détermination du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à son article L452-3. La société Y est mise en cause par M. X et par l’AREAMS et une action en contestation du licenciement est pendante devant la juridiction prud’homale.Indépendamment du fait que les dispositions précitées des articles L451-1 et L452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes ayant intérêt interviennent à l’instance ou qu’elles y soient attraites dans les conditions de l’article 331 du code de procédure civile et que la société Y soit mise en cause par M. X et par l’AREAMS aux fins de déclaration de jugement commun dans le cadre de l’instance en reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur de M. X, en ce qu’elle serait à l’origine du licenciement contesté de M. X et qu’elle est recherchée en garantie des condamnations éventuelles prononcées à l’encontre de l’AREAMS devant le tribunal de grande instance, force est de constater que la société
Y, administrateur provisoire, intervient dans l’instance prud’homale en suite de sa désignation en qualité d’employeur de M. X par ordonnance du 20 mars 2012 et à effet du
29 novembre 2012 et en conséquence ès qualités. Pour ces raisons, il y a lieu
de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL Y par confirmation de la décision du premier juge.
Sur l’existence d’un accident du travail :
L’association AREAMS fait valoir qu’elle conserve le droit de contester le caractère professionnel de l’accident pour se défendre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass 2e 5 novembre 2015 n°1328373) ; que la reconnaissance de l’accident du travail lui a été déclarée inopposable par décision du 22 mai 2014 ; que selon le code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail, tout accident survenu au temps et au lieu du travail étant considéré comme accident du travail et plus généralement lorsque le salarié agit sous la subordination de l’employeur ; que l’accident est ici survenu en dehors du temps et du lieu de travail tandis que M. X n’était pas sous la subordination de son employeur, en sorte qu’il lui incombe de justifier l’existence d’un lien incontestable entre son travail et l’accident dont il a été victime ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a considéré que la preuve de ce lien était établi dans les termes suivants : 'Bien que M. X soit psychologiquement fragile, il n’est fait état d’aucune tentative de suicide antérieure malgré un contexte familial difficile. En outre, cette tentative est intervenue le jour même de la lettre de licenciement (en réalité : la lettre de convocation à un entretien préalable à cet éventuel licenciement) à proximité de son domicile sur la route entre Pouillé et Fontenay le Comte. Dans ces conditions, le lien direct entre l’accident et l’activité professionnelle de l’intéressé est établi de sorte que l’argument de la SELARL Y est inopérant.' ; qu’en réalité, le tribunal n’a pas établi de lien entre la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable et l’accident ; que dans son courrier du 11 mai 2013, le docteur Mail-Fouilleul a conclu après consultation de M. X que l’accident dont il avait été victime ne pouvait pas être considéré comme un accident du travail ; que la juridiction de première instance, du fait de la situation difficile de M. X ( sa fragilité psychologique, le suicide sa soeur au travail et la mort récente de son père), ne pouvait pas affirmer que son accident était en lien avec son travail sans justifier son raisonnement par des faits précis, la réception d’une convocation à un entretien préalable ne pouvant suffire ; qu’il est par ailleurs étonnant qu’une faute inexcusable puisse lui être reprochée alors que la déclaration d’accident lui a été déclarée inopposable par décision de la Commission de recours amiable du 22 mai 2014 ; qu’il y a lieu à infirmation du jugement pour être jugé que l’accident dont s’agit n’est pas un accident du travail.
La SELARL Y fait valoir qu’elle a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’association La Croisée par ordonnance de référé du 20 mars 2012 avec mission de gérer et d’administrer l’association avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et de convoquer une assemblée générale en vue de nommer les nouveaux membres du conseil d’administration ; que dans le cadre de son premier contact avec le personnel de l’association, le 28 mars 2012, M. Z, son collaborateur, a été alerté par le délégué du personnel M. A, sur le comportement de M. X ; qu’elle était destinataire le 6 avril 2012 de plusieurs signalements écrits mettant en cause M. X pour des faits de maltraitance physique, verbale et sexuelle à l’égard des résidents ; que M. B, comptable de l’association, a attiré son attention sur le caractère violent et imprévisible de M. X ; que face à l’inquiétude des salariés sur les conséquences du comportement de leur collègue et la gravité des faits rapportés, sans présumer de leur véracité,
elle a été contrainte de prendre l’attache de la Gendarmerie de Fontenay le
Comte et de transmettre ces signalements tandis qu’elle adressait le 6 avril
2012 à M. X une notification de mise à pied conservatoire avec
convocation à un entretien préalable ; que les informations transmises l’avaient déjà été par le salariés à la Direction départementale de la cohésion sociale qui le 6 avril 2012 également a décidé de les porter à la connaissance du procureur
de la République ; que l’accident de la circulation de M. X est survenu
le 7 avril 2012, en dehors du temps et du lieu du travail; qu’elle a décidé la suspension de la procédure engagée à l’égard de M. X par courrier du 29 mai 2012 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours en mettant un terme à la mise à pied conservatoire et que sa mission a pris fin le 22 novembre 2012. Elle ajoute que l’accident du travail est celui qui est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que le droit commun de la responsabilité civile fait appel à la notion de cause nécessaire pour retenir la responsabilité de l’auteur d’un fait ; que l’analyse de la causalité en matière de suicide s’avère complexe dans l’appréciation de la situation psychologique et privée du salarié pour établir que la situation de travail est ou pas la cause nécessaire de son acte ; que M. X reconnaît lui-même sa fragilité psychologique et le contexte familial difficile qui était le sien (suicide de sa soeur et décès de son frère) ; que les faits dont il s’agissait n’étaient pas précisés dans la lettre de convocation en sorte que la réaction du salarié a été excessive ; que si M. X les connaissait, alors il serait permis de s’interroger sur les motivations de son acte ; qu’on ne peut donc pas affirmer que le stress lié à la réception de la lettre du 6 avril 2012 est la cause nécessaire des lésions psychologiques et donc de l’accident du travail.
M. X fait valoir qu’en 2009, une enquête a été menée au sein de l’établissement qui n’a pas permis de révéler de faits de maltraitance qui lui soient imputables contre des résidents malgré les rumeurs colportées par certains collègues ; que les difficultés économiques de l’association La Croisée ont conduit à une dégradation du climat de travail, mettant en cause la pérennité du poste de M. C, lequel a renouvelé à son encontre son entreprise de déstabilisation à partir de février 2011 ; que la SELARL Y a été désignée le 20 mars 2012 en qualité d’administrateur de l’association par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; que le harcèlement de M. C secondé par M. A s’est accru avec le départ en retraite de l’ancien directeur M. D et des accusations de harcèlement sexuel de résidents qu’il aurait commis ; que la SELARL Y a adressé un signalement à la gendarmerie accompagné de deux lettres non signées de ses deux collègues et des signalements adressés à la DDCS le 6 avril 2012, en le convoquant brutalement le même jour par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, sans audition préalable des personnes impliquées ; qu’il a ainsi été jeté l’opprobre sur lui alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de reproches pendant ses 28 années d’activité ; qu’il a le 7 avril 2012 téléphoné à M. B, comptable de l’association, lui indiquant qu’il était bouleversé et qu’il voulait se suicider, se posant des questions sur ce qui lui était reproché en manifestant son incompréhension ; qu’il a traversé volontairement la route départementale entre Pouille et Fontenay le Comte à l’approche de véhicules et a été heurté par un automobiliste qui roulait dans sa direction ; que la gendarmerie a conclu à une tentative de suicide ; que la SELARL Y a tenté dès le lendemain de la tentative de suicide d’allumer un contre-feu pour s’exonérer de sa responsabilité en adressant une télécopie aux résidents et à l’inspection du travail en demandant à cette dernière la prise de mesures de prévention ; que le 29 mai 2012, la SELARL Y a suspendu la procédure de licenciement pour faute grave dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et a mis un terme à la mesure de mise à pied conservatoire ; qu’un classement sans suite du signalement transmis au Parquet a été prononcé le 14 juin 2012 ; qu’en application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que si l’accident ne s’est pas produit aux temps et lieu de travail, il appartient à la victime de faire la preuve
de l’existence d’un lien direct entre l’accident et son activité professionnelle ;
que la jurisprudence décide que le caractère professionnel de l’accident est démontré par le suicide ou sa tentative lorsqu’il est directement et certainement lié au travail notamment en suite des reproches de l’employeur ; que son comportement suicidaire est ici lié à sa mise à pied à titre conservatoire avec
convocation à l’entretien préalable qu’il a reçue ; que lors de son appel
téléphonique du 7 avril 2012 après réception de la convocation, il a dit au
comptable de l’entreprise qu’il allait se suicider, ce qu’il avait déjà précédemment déclaré la semaine précédente à d’autres salariés ; que la chronologie des événements est révélatrice, sa vulnérabilité face à sa situation familiale étant indifférente.
M. X verse notamment aux débats :
— sa fiche de poste de moniteur d’atelier
— son contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 1988
— l’attestation de M. D sur son professionnalisme, le mal-fondé des signalements survenus en 1999 et 2011 pour maltraitance et la connaissance par tous de ses antécédents familiaux
— les attestations de M. E, ex-administrateur de la Croisée sur ses mérites, de Mme F, de Mme G et de M et Mme V-W sur ses mérites
— le compte-rendu du Conseil d’établissement des 20 octobre 2009 et 18 mai 2011
— le compte-rendu de la réunion extraordinaire du 18 mai 2011
— l’attestation de M. C sur les faits des 10 ou 11 mai 2011
— le signalement du 25 février 2011 de M. C et celui du 1er janvier 2012
— le signalement du 3 décembre 2011 de faits du 29 novembre 2011
— divers mails émanant de M. H
— le rapport des informations recueillies par M. I, administrateur judiciaire du 11 juillet 2012 et les pièces annexes (pièce 14) ainsi que son signalement à la gendarmerie du 6 avril 2012
— le signalement de M. A sur les faits du 30 mars 2012
— le signalement de Mme J, conseillère en économie sociale et familiale du 4 avril 2012 sur ses inquiétudes sur l’état de santé du salarié et le danger qu’il présente pour lui-même
— le rapport d’enquête de la CPAM du 8 mars 2013
— divers documents descriptifs de son état de santé.
Il est versé aux débats par les autres parties notamment :
— la lettre de convocation de M. X du 6 avril 2012 à l’entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire à effet immédiat jusqu’à l’entretien
— l’attestation de Mme K, collègue de travail de M. X, qui déclare que ce dernier était bouleversé à la réception de son courrier de convocation à l’entretien préalable et qu’il lui a déclaré au téléphone le 7 avril 2012 qu’il allait se suicider, expliquant que son travail était toute sa vie et qu’il se demandait ce qui lui était reproché
— la lettre de signalement du 6 avril 2012 de l’Y aux services de gendarmerie et les documents annexes qui lui ont été transmis le même jour
— la lettre du 11 juillet 2012 de M. I, administrateur judiciaire de la SELARL Y au procureur de la République
— la lettre de Mme J du 4 avril 2012 évoquant les propos inquiétants de M. X tenus le 2 avril précédent
— la lettre de suspension de la procédure de licenciement du 29 mai 2012 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et mettant un terme à la mesure de mise à pied conservatoire
— la décision de classement sans suite du parquet du 14 juin 2012 évoqué dans le courrier du procureur de la République du 12 avril 2016
— l’attestation de M. Z du 11 juillet 2017 dans laquelle il déclare ne pas avoir eu connaissance du risque suicidaire de M. X
— le signalement envoyé par couriel de M. B du 11 avril 2012 contenant celui de Mme J du 4 avril précédent à la DDACS
— le signalement de M. C sur des faits du 10-11 mai 2011
— le signalement de M. A sur les propos de M. L concernant M. X
— le signalement de M. C du 2 avril 2012.
C’est exactement que le premier juge a considéré que la décision de prise en charge de l’accident de M. X au titre de la législation professionnelle le 30 avril 2013, ne faisait pas obstacle à la contestation du caractère professionnel de cet accident, en défense d’une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Seul l’accident survenu lorsque la victime se trouve au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Il n’est pas contesté que M. X, au moment de l’accident, ne se trouvait pas au lieu et temps du travail, en sorte qu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient en conséquence de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre son activité professionnelle et son accident, pour obtenir la prise en charge de ce dernier au titre de la législation professionnelle.
Comme exactement relevé par le tribunal, M. X a téléphoné le 7 avril 2012 à M. K, comptable du centre de vie, en lui demandant des explications concernant la lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire qu’il venait de recevoir et en indiquant qu’il allait se suicider, ce que M. X a confirmé dans sa déclaration d’accident du travail.Si M. X était effectivement fragile du point de vue psychologique et se trouvait dans un contexte familial difficile, consécutif au décès de son père et au suicide de sa soeur, il ne s’était néanmoins rendu auteur d’aucune tentative de suicide dans le passé et il y a lieu de relever la concomitance de date de la réception de la lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire et sa tentative de suicide à proximité de son domicile le 7 avril 2012. Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a considéré établi le lien direct entre l’accident et l’activité professionnelle de M. X.
Sur la faute inexcusable :
L’association AREAMS fait valoir que la faute inexcusable est constitué par tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par l’accident ou la maladie, lorsque l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver ; que M. X n’apporte pas la preuve ici de ces éléments dans la mesure où elle ignorait que sa soeur s’était suicidée et que le salarié ne présentait aucun trouble psycho-pathologique de nature à faire craindre une tentative de suicide de sa part ; qu’en outre, le simple fait que le salarié soit bouleversé d’apprendre sa mise à pied et son éventuel licenciement ne permet pas de dire que l’employeur avait conscience du danger, sans obligation pour lui d’adapter le salarié au changement de circonstance puisque ce changement n’était pas de nature à créer un risque pour sa santé et sa sécurité ; que les articles L1332-2 et L1332-3 du code du travail fixent les conditions d’exercice par l’employeur de la procédure disciplinaire, ce dernier devant convoquer le salarié à un entretien préalable avant la prise éventuelle d’une sanction ; que la gravité des faits reprochés à un salarié fonde la décision de la mise à pied conservatoire à effet immédiat ; que les suspicions de maltraitance fondaient la mesure de mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable de M. X pour qu’il fasse part de ses observations et qu’il se défende sur les faits qui lui étaient reprochés ; que la procédure
disciplinaire a été respectée exclusive de la commission d’une faute inexcusable, alors qu’elle était tenue de réagir face aux lourdes accusations portées contre M. X ; que la démonstration d’un lien de causalité entre la tentative de suicide de M. X et la prétendue faute inexcusable n’est pas établie; qu’en réalité, M. X avait l’intention de se suicider (attestation de M. C et de M. B), ce que l’intéressé a reconnu dans
une lettre adressée à la CPAM et lors de son audition ; qu’il a traversé la
départementale sans respecter la priorité de manière volontaire en sorte qu’il a recherché son dommage et que son comportement est la cause exclusive de l’accident ; qu’en toute hypothèse, si la faute de l’employeur est reconnue dans le cadre d’un accident du travail, elle ne peut pas être qualifiée d’inexcusable puisque la faute également inexcusable de M. X doit être reconnue, l’intéressé s’étant sans raison valable exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience avec la volonté de mettre fin à ses jours.
La SELARL Y explique avoir agi dans le respect de ses obligations d’employeur et de ses propres obligations professionnelles ; que la faute inexcusable est définie comme le manquement à une obligation de sécurité dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ; qu’elle a ès qualités pris les seules mesures qui s’imposaient au regard du code du travail et qu’elle n’a pas mis en oeuvre la procédure disciplinaire de manière fautive ; que la gravité présumée des faits rapportés le 6 avril 2012 (violences physiques et verbales, agression sexuelle à l’encontre des résidents, personnes vulnérables en état de faiblesse
face à leur moniteur) confirmés par M. A au téléphone le même jour tandis que le comptable de l’association décrivait M. X comme violent et imprévisible qui émanaient de plusieurs salariés (M. A, M. M, M. N, M. O, Mme J et M. P le Gal) imposait une réaction immédiate, comme ce fut le cas de la DDCS qui a avisé le même jour le procureur de la République ; qu’elle intervenait dans le cadre d’une défaillance de la gouvernance de l’association, les circonstances et les faits par leur nature rendant impossible le maintien de M. X en poste ; qu’elle était tenue par une obligation de dénonciation de faits pouvant avoir un caractère pénal en sa qualité d’auxiliaire de justice ; que n’étant intervenue que du 20 mars au 22 novembre 2012, elle n’est pas en mesure de savoir si les mesures de prévention des risques psychosociaux au sein de l’association avaient été prises ; que la réaction incompréhensible de M. X constitue une cause étrangère à un quelconque manquement de sa part ; que la dénonciation dont M. X a fait l’objet n’est pas liée à une prétendue entreprise de déstabilisation de deux autres salariés dans un contexte de tensions économiques , dès lors que les premières dénonciations sont intervenues en 1999 (attestation de M. D) et en tout cas à partir de 2007 à l’origine de M. N, de nombreux salariés étant inquiets des effets du comportement de M. X pour les résidents et pour eux-mêmes ; qu’aucune situation de harcèlement n’est établie dont M. X aurait été la victime.
S’agissant de l’absence de conscience du danger, la SELARL Y explique qu’il n’est pas établi que M. X se soit trouvé dans une position fragilisée du fait d’une cabale organisée à son encontre par ses collègues de travail dans le but de préserver leur emploi ; qu’elle n’a pas été alertée sur les tendances suicidaires de M. X et sur ses antécédents familiaux ; que M. D ne l’a pas informé de l’éventuelle situation complexe et de la fragilité de M. X dans les jours précédant l’accident ; qu’elle ignorait le 6 avril 2012 la teneur du mail de M. C du 19 décembre 2011 évoquant la personnalité pyschologiquement fragile de M. X et le courrier de Mme J du 4 avril 2012 rapportant des propos inquiétants du salarié dont elle n’a eu connaissance que le 11 avril 2012 ; que le risque n’était pas pour elle raisonnablement prévisible.
M. X explique que tout manquement à une obligation de sécurité, notamment révélé par l’accident ou la maladie, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoi r conscience du danger
encouru par les salariés et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver ; que la preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime ; que la faute inexcusable de l’employeur doit avoir été nécessaire à la survenance du dommage ; qu’en l’espèce, l’employeur ne s’est pas conformé aux règles élémentaires de prudence en l’exposant brutalement à un stress dans un environnement
professionnel dégradé, sa convocation à entretien préalable à un licenciement
pour faute grave avec mise à pied conservatoire intervenant sans prise en compte de ses antécédents personnels et familiaux et sans vérification des accusations portées par M. A à son encontre lors de la visite de M. Q, responsable du Pôle social de la SELARL Y lors de sa prise de fonction et dans le cadre des signalements du 6 avril 2012 ; que la SELARL Y aurait dû avoir conscience du danger consistant au risque suicidaire auquel il était exposé, compte tenu de sa fragilité psychologique connue et
évoquée par M. C lui-même le 19 décembre 2011 dans un email ; que
Mme J a reçu de sa part le 2 avril 2012 son projet de suicide, ce dont elle a avisé aussitôt la DCCS ; que l’administrateur judiciaire aurait dû se renseigner sur sa personnalité en donnant une suite immédiate aux informations calomniatrices de ses harceleurs ; qu’à compter de sa désignation, c’est la SELARL Y qui devait pratiquer et mettre en oeuvre une politique d’évaluation et de prévention des risques, sa désignation intervenant au surplus dans un contexte de restructuration
pesant sur le climat social depuis un an, en sorte que les salariés étaient angoissés sur leur sort ; qu’il n’existait aucune évaluation sérieuse des risques psychosociaux en interne en méconnaissances dispositions des article L4121-3 et R4121-1 alinéa 1er du code du travail ; que les salariés auraient dû être sensibilisés à la nécessité de prévenir l’administrateur des situations de souffrance au travail de leurs collègues ; que la SELARL Y devait prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral en application de l’article L1152-4 du code du travail et qu’elle a donné suite immédiate aux dénonciations reçues sans engager une enquête préalable et sans procéder à des investigations objectives et contradictoires ; qu’il n’existait aucun fait avéré qui lui était reproché lors de la notification de la mise à pied conservatoire et de sa convocation à l’entretien préalable en sorte que M. Q ne disposait même pas d’un faisceau d’indices sérieux, concordants et objectifs justifiant qu’une procédure disciplinaire et une mise à pied brutale lui soient signifiées ; que les seuls éléments recueillis le 6 avril 2012 par fax étaient ceux émanant de Messieurs A et C qui n’avaient pas été témoins directs de prétendus agissements de harcèlement sexuel rapportés les 31 mars et 1er avril 2012 concernant Messieurs R et S, M. C affirmant être l’auteur de plusieurs signalements depuis un an mais sans avoir transmis d’éléments à leur sujet ; que la SELARL Y a méconnu les dispositions de l’accord interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail qui préconise notamment une écoute impartiale et un traitement équitable de toutes les parties et un étaiement des plaintes par des informations détaillées ; que sa tentative de suicide est directement et exclusivement liée à la procédure injustifiée, brutale et vexatoire qui a été engagée par la SELARL Y entraînant un risque dont elle aurait dû avoir conscience, si elle avait mis en oeuvre les mesures d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux en général et dans le cadre de la mesure litigieuse en particulier.
En application du contrat de travail, l’employeur et celui que ce dernier s’est substitué dans la direction, est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité, engageant sa responsabilité pour faute inexcusable lorsqu’il est établi qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La SELARL Y, désignée par ordonnance du 2 mars 2012 en qualité d’administrateur provisoire de l’association La Croisée, avait la mission de la gérer avec les pouvoirs les plus étendus, en sorte qu’elle s’est trouvée de plein droit substituée à l’employeur dans la direction de l’association et dans la responsabilité lui incombant au titre de l’obligation de sécurité ci-dessus définie. Dans son courriel du 19 décembre 2011, M. C, animateur au sein de l’association La Croisée, a transmis à l’employeur un signalement concernant M. X relatif à sa fragilité psychologique et au crainte qu’il pouvait avoir sur ses
éventuelles réactions. il y a lieu de souligner néanmoins que M. D n’a pas porté ces faits à la connaissance de l’administrateur provisoire lors de sa prise de fonction le 2 mars 2012, soit deux mois après ledit signalement et sans qu’aucun événement particulier en lien avec l’état psychologique de M. X ne soit survenu pendant ce laps de temps (attestation de M. Z du 11 juillet 2017, collaborateur au sein de la société Y). En revanche, il
est établi que les signalements précédents concernant le comportement de M. X ont été transmis à l’employeur-administrateur provisoire le 6 avril 2012, comme il résulte du courrier de M. I, administrateur judiciaire de l’Y, soit notamment le courriel du 19 décembre 2011 précité de M. C et le courrier du 4 avril 2012 de Mme J, conseillère en économie sociale et familiale au sein de l’association La Croisée qui faisait état des propos inquiétants tenus par M. X devant elle, lequel lui
affirmait que s’il devait partir, il ne partirait pas seul. Il en résulte que l’administrateur judiciaire provisoire ès qualités d’employeur devait avoir
conscience du danger auquel M. X était exposé compte tenu de son état avéré de fragilité psychologique.
Il est établi aux débats que M. A, délégué du personnel, a fait part le 28 mars 2012 à M. Z, collaborateur de la société Y, du comportement de M. X, lui adressant le 6 avril suivant de nombreux signalements effectués à compter de l’année 2008 portant sur des actes de violence physique et verbale et d’agressions sexuelles dont M. X se serait rendu auteur sur des résidents. Face à la gravité des actes dénoncés (violences physiques sur des résidents présentant des handicaps, embrassades contraintes sur la bouche et sur ces mêmes personnes, menaces, simulation d’actes sexuels) et reprochés à M. X, il était nécessaire que la société Y, en sa qualité d’employeur, prenne en urgence les dispositions nécessaires pour protéger les résidents, victimes potentielles et particulièrement vulnérables, ce qui prenait légitimement la forme d’une convocation de M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire immédiate. Ce faisant, la société Y, en sa qualité d’employeur, a mis en oeuvre les dispositions des articles L1332-2 et L1332-3 du code du travail de manière régulière et sans pré-jugement sur les griefs reprochés au salarié, la convocation ne contenant aucune précision sur les faits dénoncés et M. X, lors de l’entretien préalable, étant à même de connaître les motifs de la sanction envisagée contre lui et d’y répondre. Il ne saurait être reproché à la SELARL Y , en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir ordonné une enquête préalable pour vérifier le bien-fondé des faits dénoncés et de ne pas avoir fait preuve de la prudence nécessaire en donnant crédit à des dénonciations sans vérification du sérieux des accusations portées à son encontre, dès lors qu’en l’absence de tous éléments propres à accréditer l’existence d’un complot à l’encontre de M. X et du caractère calomniateur des accusations portées contre lui, précision donnée au surplus que M. A était délégué du personnel, elle se devait, indépendamment du stress inévitable engendré par la réception de la lettre de convocation avec mise à pied conservatoire par le salarié dont la fragilité psychologique était connue, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour prévenir la persistance de nouveaux faits, dans un contexte social troublé et dans le souci de protection immédiate des résidents et des salariés de l’entreprise. Il ne saurait davantage être reproché à la société Y, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir mis en oeuvre une politique d’évaluation et de prévention des risques, dans un contexte de restructuration pesant sur le climat social et de nature à générer un état d’angoisse des salariés et d’avoir méconnu les dispositions de l’accord interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail qui préconise une écoute impartiale et un traitement équitable de toutes les parties et un étaiement des plaintes par des informations détaillées, dès lors que la société Y ès qualités est intervenue dans le cadre de son mandat judiciaire du 20 mars au 22 novembre 2012 ne lui laissant pas le temps de vérifier que les mesures de prévention des risques psychosociaux au sein de l’association avaient été prises et de mettre en oeuvre une évaluation de celles éventuelles à mettre en oeuvre;
que les faits dénoncés étaient graves et suffisamment crédibles (agissements de harcèlement sexuel rapportés les 31 mars et 1er avril 2012 concernant Messieurs R et S sur la base des faits rapportés le 6 avril 2012 par plusieurs salariés : M. A, M. M, M. N, M. O, Mme J et M. P le Gal ) pour justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire avec mesure de mise à pied conservatoire immédiate, mesure adéquate en pareille circonstance et permettant au salarié de se défendre. Force est de
constater que la gravité des faits dénoncés a donné lieu au signalement le même
jour au procureur de la République par la DCCS, ce qui achève la démonstration du bien-fondé de la décision de la société Y en sa qualité d’administrateur provisoire-employeur. Pour ces raisons, doit être confirmée la décision du premier juge qui a conclu à l’absence de faute de cette dernière dans les conditions de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
L’association AREAMS fait valoir au subsidiaire qu’elle s’en rapporte à droit sur la désignation d’un expert, précision donnée que les préjudices éventuellement évaluées sont ceux qui ne sont pas déjà indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale – C Constitutionnel 18 juin 2010
n°2010-QPC RJS 8-9/10 n°703 à l’exclusion de ceux prétendus d’ordre financier (pertes de gains professionnels futurs) et moral résultant pour M. X de la perte de son emploi. Elle demande, si sa responsabilité était engagée, que la décision soit déclarée commune à l’Y ès qualités de son administrateur judiciaire. Elle demande par ailleurs que la décision soit déclarée commune à la Mutuelle de Poitiers assureur de l’association La Croisée qui n’a fusionné que le 1er juillet 2013 avec elle.
Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SELARL Y ès qualités fait valoir que la majoration de la rente ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute inexcusable mais seulement lorsque le salarié a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale et que présente un tel caractère une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que les conditions de l’existence de la faute inexcusable de M. X sont réunies. Elle rappelle que les préjudices évaluées par l’expert sont ceux qui ne sont pas déjà indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, sans que cette évaluation permette une réparation intégrale et que la mission de l’expert doit être déterminée comme elle le propose pages 38 et 39 de ses conclusions.
M. X demande en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le bénéfice de la majoration de rente à son maximum sur le fondement de l’article L452-2 du code du travail et la réparation des préjudices subis après expertise médicale avec la mission telle que spécifiée dans ses conclusions.
La Mutuelle de Poitiers Assurances, en sa qualité d’assureur de l’association La Croisée, demande en tout état de cause sa mise hors de cause en ce que la juridiction sociale n’a pas compétence pour se prononcer sur une quelconque garantie due par elle et le rejet de la demande de l’AREAMS tendant à obtenir sa condamnation à garantie en tant qu’assureur de l’association La Croisée.
L’absence de faute inexcusable de la société Y en sa qualité d’employeur fonde le rejet des demandes de M. X et celles à leur suite émanant de cette dernière, de l’AREAMS et de la Mutuelle de Poitiers Assurances.
M. X doit être condamné aux dépens.
L’équité commande dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Après rejet de l’exception d’incompétence de la société Y ;
Confirme le jugement en son entier
Dit en conséquence n’y avoir faute inexcusable de la société Y en sa qualité d’employeur-administrateur provisoire de l’association La Croisée aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’AREAMS
Condamne M. X aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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