Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 novembre 2019, n° 18/01374
TASS La Roche-sur-Yon 9 mars 2018
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CA Poitiers
Confirmation 7 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur a agi conformément à ses obligations en prenant des mesures disciplinaires face à des accusations graves, et que le lien entre l'accident et l'activité professionnelle n'était pas établi.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé qu'aucune expertise n'était nécessaire en raison du rejet des demandes de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X conteste le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association AREAMS, son employeur. La cour de première instance a jugé que l'accident survenu le 7 avril 2012 n'était pas un accident du travail, et a débouté M. X de ses demandes. La Cour d'Appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'accident ne pouvait pas être lié à l'activité professionnelle de M. X, et qu'il n'y avait pas de faute inexcusable de l'employeur. La cour a également rejeté les demandes de M. X concernant la majoration de sa rente et les préjudices, condamnant M. X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2019, n° 18/01374
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01374
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 9 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 novembre 2019, n° 18/01374