Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre II : Le tribunal arbitral
Article 1460 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
Commentaires • 25
[…] Demandes en matière d'arbitrage/juge d'appui (article 1460 du code de procédure civile) ; les demandes de prise de date sont traitées par le pôle activité économique et commerciale. […] […]
Lire la suite…Décisions • 199
[…] — les deux arbitres ainsi désignés n'ont pu s'accorder sur le choix du troisième arbitre appelé à présider le tribunal arbitrat, «l'article 12.3.3 du pacte stipule qu' « à défaut des arbitres de parvenir à choisir le président du tribunal arbitral, celui-ci sera désigné par le Président du tribunal de commerce de Paris … », En conséquence, Vu les articles 1459 et 1460 du code de procédure civile, Aprés qu'il en a été débattu, Nous statuerons dans les termes qui seront ci-après arrêtés Par ces motifs Statuant comme en matière de référé par ordonnance contradictoire non susceptible de recours
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[…] 11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Bunge Geneva demande à la cour au visa des articles 1460, 1505 et 1520 et suivants du code de procédure civile et 1189 et 1192 du code civil, de bien vouloir':
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3. Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 14 janvier 2021, n° 16/01879
[…] Il ressort effectivement des dispositions de l'article 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par ordonnance insusceptible de voie de recours, un appel n'étant possible que si le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour l'une des causes prévues à l'article 1455 du code de procédure civile.
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