Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 octobre 2022, N° 20/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05669 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 20/00301
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
LE G.I.E. ATRIUM , prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le GIE ATRIUM est un groupement d’intérêts économiques intervenant dans des activités de recherches de terrains en vue d’éventuels projets immobiliers.
Monsieur [O] [R] a été engagé par le GIE ATRIUM en qualité de responsable développement territorial selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 janvier 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du domaine tertiaire.
Le contrat de travail a été signé par Monsieur [Y] [R] père du salarié en sa qualité de président du GIE.
A compter du 1er septembre 2018, le salarié est envoyé en détachement au Portugal pour une durée de 3 ans.
Le 26 novembre 2019, Monsieur [Y] [R] a démissionné de ses fonctions et Monsieur [M] [U] a été nommé président du GIE.
Le 20 décembre 2019, Monsieur [O] [R] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 8 janvier 2020, le licenciement pour faute grave était notifié au salarié.
Par requête en date du 15 juillet 2020, Monsieur [O] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— Requalifié le licenciement de Monsieur [O] [R], en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné le GIE ATRIUM pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [O] [R], les sommes suivantes :
3.302,62€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9.719,07€ au titre de l’indemnité de préavis,
971,90€ au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer au GIE ATRIUM, au titre des demandes reconventionnelles :
21.400€ au titre du remboursement du prêt salarial,
5.000€ au titre des mois d’octobre et novembre 2019 de remboursement de la prime d’expatriation,
1.500€ au titre de l’avance de trop-perçu du mois de janvier 2019,
3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté en tant que de besoin les parties de leurs autres demandes,
— Laissé les dépens à la charge du GIE ATRIUM.
Le 10 novembre 2022, Monsieur [O] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, Monsieur [O] [R] demande à la cour d’infirmer en son intégralité le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
— rejeter le GIE ATRIUM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter le GIE ATRIUM notamment de ses demandes reconventionnelles non fondées et non justifiées,
— le déclarer bien fondé et recevable dans ses demandes,
— prononcer que son licenciement du 8/01/2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, voire en licenciement nul en raison de son lien de parenté avec l’ancien associé du GIE ATRIUM,
Par conséquent,
— condamner le GIE ATRIUM à lui payer les sommes suivantes, outre le paiement des intérêts de droit correspondant à compter du 15/07/2020, date de la demande :
5.739,69 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
34.438,14 € au titre de la nullité du licenciement,
20.088,92 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7.500€ en supplément des sommes accordées en première instance, soit un total de 17.219,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
899,73 € en supplément des sommes accordées en première instance soit un total de 1.871,63 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3.239,69 € à titre de rappel de salaire,
13.750,00€ à titre de rappel de prime d’expatriation,
30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,
— prendre acte qu’il doit 2.400 € à la société GIE ATRIUM au titre de l’avance sur salaire accordée, cette somme viendra en déduction des sommes qui lui sont dues par l’employeur,
— rejeter la demande de l’employeur au titre du surplus concernant le prêt salarial,
— condamner le GIE ATRIUM à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 avril 2023, le GIE ATRIUM demande à la cour de
— déclarer recevable et bien fondé le GIE ATRIUM en son appel incident de la décision rendue le 5 octobre 2022 par le Conseil de prud’hommes de PERPIGNAN,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement de Monsieur [O] [R], en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné le GIE ATRIUM pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [O] [R], les sommes suivantes :
o 3.302,62€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 9.719,07€ au titre de l’indemnité de préavis,
o 971,90€ au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
Condamné Monsieur [O] [R] à payer au GIE ATRIUM 5.000€ au titre des mois d’octobre et novembre 2019 de remboursement de la prime d’expatriation,
Débouté en tant que de besoin les parties de leurs autres demandes,
Laissé les dépens à la charge du GIE ATRIUM,
et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger le caractère justifié du licenciement intervenu pour faute grave,
— juger l’absence de nullité du licenciement intervenu,
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.379,99 € au titre des frais non justifiés,
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 7.500 euros au titre des primes d’expatriation indument perçues de septembre à novembre 2019,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner Monsieur [O] [R] au paiement de l’indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le motif
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise plusieurs griefs :
« À la suite de l’entretien préalable en date du 3 janvier dernier et à la suite des explications que vous avez données, je suis amené à prononcer votre licenciement pour les motifs suivants :
vous êtes absent selon les informations que nous avons reçues de la CPAM sans que vous nous ayez informé de cette absence et ce contrairement à vos obligations contractuelles qui vous imposent de nous informer de toute absence dans les 48 heures.
Nous n’avons reçu aucun arrêt de travail et vous n’avez pas été en mesure de le transmettre ni lors de l’entretien préalable ni depuis.
Par ailleurs, vous avez été embauché pour développer un projet immobilier au Portugal et ce depuis plusieurs mois, or nous n’avons aucune preuve de la réalisation d’un travail effectif à ce titre et vous avez été incapable de nous expliquer les tâches que vous aviez accomplies,
aucun rapport, aucun compte rendu, aucun dossier ne nous a été transmis, ce qui démontre que vous n’avez pas respecté vos obligations de réaliser le travail pour lequel vous avez été payé et de nous rendre compte de votre activité,
nous n’avons eu aucune information sur votre emploi du temps et sur la réalisation effective de projets.
Par ailleurs, alors que vous percevez l’indemnité de frais destinée à couvrir vos frais lorsque vous êtes à l’étranger, or vous vous êtes fait rembourser des frais indus sans justificatif,
pour l’ensemble de ces raisons et en l’absence d’explication donnée lors de l’entretien préalable, je vous informe que je décide de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre licenciement intervient pour faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement,
votre contrat de travail prend fin au jour de la présentation de la présente lettre. »
Il convient donc d’examiner les griefs reprochés au salarié.
Sur l’absence injustifiée
L’article 7 du contrat de travail de Monsieur [O] [R] dispose qu’en cas d’absence pour maladie ou accident, l’employeur devra en être immédiatement avisé, un certificat médical devra être justifié dans les 48H.
L’article 18.1 de la convention collective indique que « toute absence, quel qu’en soit le motif, devra faire l’objet d’une information à l’employeur par tous moyens aussi rapide que possible, de telle manière que ce dernier puisse prendre toute dispositions utiles en considération des impératifs de l’entreprise.
Par ailleurs, toute absence devra faire l’objet d’une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l’employeur sauf cas de force majeure. »
Monsieur [O] [R] allègue avoir été dans l’impossibilité d’adresser dans les 48 heures un document médical justificatif en raison de son hospitalisation en urgence de sorte qu’il n’a pu informé son employeur que par courriel du 1ier décembre 2019.
Le GIE ATRIUM soutient qu’alors que le certificat médical d’arrêt de travail devait être remis dans les 48 heures soit au plus tard le 30 novembre 2019, il n’a été transmis que le 24 janvier 2020. De plus, il précise qu’elle n’a pas été destinataire du courriel envoyé le 1ier décembre 2019 lequel a été adressé à Monsieur [Y] [R] qui n’était plus président à cette date, ce que ne pouvait ignorer le salarié en sa qualité de contrôleur de gestion du GIE.
La cour relève que le document médical envoyé par le salarié le 1ier décembre 2019 est un certificat médical en portuguais non traduit, que ce document n’est pas un bulletin d’hospitalisation pouvant démontrer que le salarié s’était retrouvé dans l’impossibilité de respecter ses obligations déclaratives en raison d’un cas de force majeure.
Il est avéré que le courriel du 1ier décembre 2019 a été adressé à Monsieur [Y] [R] ainsi qu’à l’adresse [Courriel 6], dont aucune pièce ne démontre l’ineffectivité de cette adresse comme étant celle du secrétariat du GIE.
Ainsi, dès le 1ier décembre 2019, le GIE ATRIUM était parfaitement informé de l’absence de Monsieur [O] [R] pour motif médical.
Il peut donc être reproché au salarié un retard de 24 heures dans la transmission du justificatif de son absence.
Sur l’absence de justificatif de la réalité et de l’effectivité du travail de Monsieur [O] [R] au Portugal
Préalablement, il sera précisé que seule la période contractuelle de travail au Portugal est visée dans la lettre de licenciement de sorte qu’il convient d’examiner les griefs reprochés au salarié au titre de cette activité.
Monsieur [O] [R] rappelle qu’il avait le statut de cadre et qu’il était ainsi autonome dans l’organisation de son emploi du temps, étant précisé que le développement d’un marché à l’étranger s’inscrit dans la durée. Il indique qu’il a toujours justifié de son activité auprès du GIE ATRIUM.
Le GIE ATRIUM considère que le défaut de réalisation de sa prestation de travail pendant de nombreux mois, le défaut de reddition des comptes sur les démarches entreprises, le défaut de toute justification sur le travail réalisé constituent des fautes graves justifiant la rupture du contrat de travail.
Il est constant que :
— la fonction de Monsieur [O] [R] telle que prévue au contrat de travail est responsable développement territorial »,
— une lettre de mission datée du 10 aout 2018 précise que : Monsieur [O] [R] né le 20 septembre 1982, de sexe masculin, détenant un passeport français numéro [Numéro identifiant 3] effectue un voyage Portugal du 21 août 2018 au 21 novembre 2018 en raison de :
mission de prospection en vue de la mise en fonctionnement d’un bâtiment industriel en cours d’acquisition
détail de la mission :
location de véhicules
prise de contacts partenaires commerciaux (fournisseurs)
préparation recrutement des personnels
engagement des procédures administratives
organisation des stages de formation des personnels internes
prospection générale ;
— une lettre de mission datée du 15 septembre 2018 indique que : dans le cadre de notre activité de recherche et développement, Monsieur [O] [R] qui occupe la fonction de responsable de la recherche foncière au sein du GIE atrium est détaché à partir du 1er septembre 2018 pour une durée de trois ans sur le territoire national du Portugal aux fins de contribuer à l’implantation d’une partie de nos activités sur le territoire considéré.
La cour relève que les termes de la mission au Portugal de Monsieur [O] [R] sont suffisamment précises pour la période du 21 aout 2018 au 21 novembre 2018 et que l’employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que le salarié aurait été défaillant dans l’execution de sa prestation de travail.
Pour la période postérieure au 21 novembre 2018, la mission confiée à Monsieur [O] [R] est de « contribuer à l’implantation d’une partie de nos activités sur le territoire considéré ». Or, en l’absence de détermination de manière précise des activités que devaient développer le salarié dans cette lettre de mission mais également dans toute autre document ultérieur, il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir exécuté sa prestation de travail d’autant que dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, l’employeur pouvait à tout moment solliciter du salarié de rendre compte de son activité.
Dès lors, le GIE ATRIUM échoue à établir la matérialité des faits reprochés au salarié.
Sur le remboursement de frais non justifiés
Monsieur [O] [R] rappelle qu’il appartient à l’employeur de communiquer le détail des frais non justifiés accompagné des pièces comptables vérifiées et validées par une tierce personne et qu’en outre, avant d’être remboursé de ses frais, il transmettait ses justificatifs lesquels étaient validés par son employeur.
Le GIE ATRIUM estime que le salarié ne démontre pas que les frais qu’il s’est fait rembourser sont des frais professionnels et qu’à compter du mois de septembre 2019 alors qu’il ne devait plus être au Portugal il a perçu des indemnités forfaitaires de frais.
Il est constant que dans le cadre de son expatriation au Portugal, le salarié percevait une « indemnité de frais de mobilité professionnelle » de 2500€ par mois.
Le GIE ATRIUM prétend que par courriel du 13 août 2019, le salarié a été informé qu’il était mis fin à sa mission au Portugal et qu’à compter du 1ier septembre 2019 il serait affecté à la recherche foncière en France. Monsieur [O] [R] conteste avoir réceptionné ce mail.
Or, il est constant que Monsieur [O] [R] n’a pas réintégré son poste en France au 1ier septembre 2019 sans pour autant que son employeur ne lui intime de revenir.
De plus, il est avéré que l’employeur a continué à verser cette indemnité de 2500€ par mois jusqu’en novembre 2019. Dès lors, sa demande de restitution n’est pas fondée.
S’agissant des autres frais fixés à la somme totale de 3379,99€, la cour relève que le tableau produit par l’employeur (pièce 8) ne démontre nullement que les frais remboursés au salarié n’ont pas une origine professionnelle d’autant qu’ils ont été remboursés au fur et à mesure de leur présentation par l’employeur.
Il en résulte que seul le grief d’avoir transmis tardivement le justificatif de son absence est établi.
Cependant, la faible amplitude du retard dans la transmission de ce justificatif (24 heures) ne peut constituer en soi un motif d’une gravité suffisante pour fonder le licenciement.
Le licenciement de Monsieur [O] [R] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [O] [R] invoque également la nullité de son licenciement considérant qu’il a été licencié en raison du fait qu’il est le fils de l’ancien président du GIE ATRIUM de sorte qu’il aurait été victime d’une discrimination.
Or, en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte afin que le juge puisse apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] ne produit aucun élément d’autant qu’après la démission de son père, il a conservé sa fonction de contrôleur de gestion au sein du GIE. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conséquences financières
Sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Monsieur [O] [R] fait valoir qu’il n’a pu être assisté lors de l’entretien préalable alors que son employeur était assisté d’un avocat et d’un vigile.
Il conteste également la qualité du signataire de sa lettre de licenciement considérant que Monsieur [U] n’a pas fait mention de sa qualité alors que sur la lettre de convocation à l’entretien préalable il est indiqué qu’il est le gérant du GIE.
Le GIE ATRIUM soutient que la procédure a été respectée tant sur les délais que sur les modalités d’informations du salarié et que Monsieur [M] [U] avait qualité et pouvoir pour signer la lettre.
Il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable comporte les mentions obligatoires pour se faire assister, que dès lors si Monsieur [O] [R] ne s’est pas fait assister, c’est par pure convenance personnelle.
Sur la qualité de Monsieur [M] [U], outre le fait qu’il a été nommé président du GIE le 26 novembre 2019, il est titulaire d’un contrat de travail depuis le 2 mai 2019 en qualité de directeur général. Il a donc compétence pour engager la procédure de licenciement.
La mention « gérant » figurant sur la lettre de convocation à l’entretien préalable est ainsi une erreur matérielle n’affectant pas la procédure.
La demande d’indemnité pour licenciement irrégulier sera rejetée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l’article L1235-3 du code du travail et d’un salaire brut qu’il fixe à 3239,69€ auquel s’ajoute la prime d’expatriation, Monsieur [O] [R] sollicite une indemnité de 20088,92€.
Le GIE ATRIUM entend voir limiter le salaire à 3239,69€ et compte tenu de la taille de l’entreprise indique que l’indemnisation ne peut se situer qu’entre 1619,80€ et 6478€.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Monsieur [O] [R] qu’il percevait un salaire brut de 3239,69€ auquel s’ajoutait une somme mensuelle nette de 2500€ intitulé « remboursement de frais mobilité professionnelle ». Or, cette indemnité de remboursement était exempte de cotisations sociales et versée en nette.
Par conséquent, l’article L1235-3 du code du travail relatif à l’indemnité sans cause réelle et sérieuse visant uniquement la notion de salaire brut, elle ne peut être intégrée dans la base de calcul.
Dès lors, le salaire à prendre en compte est de 3239,69€.
En l’état d’une ancienneté inférieure à 2 ans, d’une entreprise employant moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité doit être comprise entre 0,5 mois de salaire et 2 mois de salaire.
La somme de 3239,69€ réparera justement le préjudice du salarié.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Les premiers juges l’ont fixée à la somme de 3.302,62€. Cette somme n’est pas discutée par l’appelant
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
Les premiers juges ont fixé l’indemnité de préavis à la somme de 9.719,07€ outre 971,90€ au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, soit 3 mois de salaire brut sur la base de 3239,69€.
Si Monsieur [O] [R] en sollicite l’augmentation au motif de la réintégration de la somme de 2500€, il a été démontré supra que cette indemnité ne pouvait être intégrée dans la base de calcul.
Le quantum alloué en première instance sera ainsi confirmé.
5-sur l’indemnité de licenciement vexatoire et execution déloyale du contrat de travail
Monsieur [O] [R] soutient que dans le cadre de sa mission d’expatriation, il a du s’installer avec sa famille au Portugal et que son éviction abusive lui a crée un préjudice financier supplémentaire en revenant en France avant le terme prévu. Il précise que ces enfants scolarisés au Portugal ont du être déscolarisés en cours d’année.
Il rappelle qu’à compter de novembre 2019 son employeur ne lui versait plus de salaire et qu’il ne pouvait plus honorer les mensualités de sa maison en France de sorte qu’il a du vendre sa maison à un prix inférieur au marché.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, son salaire de novembre lui a bien été versé (cf bulletin de salaire de novembre 2019).
Par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce confirmant qu’il avait un logement au Portugal et qu’il a du organiser un déménagement familial en cours d’année.
Dès lors, le caractère vexatoire de son licenciement tout comme une execution déloyale de son contrat de travail par le GIE ATRIUM n’est pas établi.
Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2019
Monsieur [O] [R] sollicite le rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 alors qu’il était en maladie.
Le GIE ATRIUM justifie avoir procédé à la régularisation du complément de salaire sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020.
Cette demande ne peut donc prospérer.
Sur le rappel de la prime d’expatriation
Monsieur [O] [R] sollicite un rappel de cette prime pour les mois d’octobre 2018 et décembre 2018, décembre 2019 et de janvier 2020 à avril 2020.
Considérant que Monsieur [O] [R] n’était plus au Portugal à compter de septembre 2019, le GIE ATRIUM formule une demande reconventionnelle de voir condamner le salarié à lui rembourser 7500€.
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [O] [R] mentionne un remboursement de frais de mobilité professionnelle de 2500€ lorsqu’il sera en déplacement à l’étranger.
Pour le mois d’octobre 2018, si le bulletin de salaire ne mentionne qu’une prime de 1500€, le GIE ATRIUM justifie avoir versé un complément de 1000€ le 27 décembre 2018.
Sur le mois de décembre 2018, si le GIE ATRIUM estime que cette indemnité ne lui ait pas dû dans la mesure où il a passé tout le mois de décembre auprès de sa famille pour les fêtes de fin d’année, il ne justifie pas que le salarié a été placé en situation de congés pendant cette période. L’indemnité est donc due.
Pour le mois de décembre 2019 à avril 2020, le GIE ATRIUM estime que le salarié n’était plus au Portugal d’autant qu’il était en arrêt de travail en décembre 2019.
Monsieur [O] [R] ne produit aucune pièce attestant de sa présence ou non au Portugal pendant sa convalescence.
Enfin, le salarié a été licencié le 8 janvier 2020 de sorte qu’il ne peut solliciter le versement de cette indemnité à compter de cette date.
Ainsi, le salarié peut prétendre au rappel de l’indemnité pour le mois de décembre 2018 soit 2500€.
Sur la demande reconventionnelle du GIE ATRIUM de voir condamner le salarié à lui rembourser les indemnités au titre des mois d’octobre et novembre 2019 au motif qu’il lui a été demandé de revenir en France dès septembre 2019, ainsi qu’il a déjà été relevé, il est surprenant de constater que l’employeur n’a pas exigé du salarié un retour effectif en France dès septembre 2019 et a continué à lui verser cette prime. Il a ainsi implicitement admis la poursuite de l’activité du salarié au Portugal. Dès lors, cette prime étant liée au déplacement à l’étranger qui a de fait perdurer, l’employeur ne peut en exiger le remboursement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point
Sur les autres demandes financières
Sur la demande de remboursement du prêt salarial
Le GIE ATRIUM prétend qu’un prêt de 26000€ a été octroyé au salarié en janvier 2019 s’agissant de l’achat d’un véhicule dont l’acompte de 7000€ a été versé le 30 janvier 2019 sur le compte de Monsieur [O] [R] et le solde soit 19000€ versé directement lors de la livraison au concessionnaire.
Monsieur [O] [R] reconnait avoir reçu la somme de 7000€ de la part de son employeur qui lui prélevait ainsi 400€ par mois mais qu’il s’agit d’un prêt personnel totalement étranger à un quelconque remboursement d’un véhicule. Ainsi, il admet devoir la somme de 2400€.
La charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, elle ne peut être apportée que par écrit, l’absence d’intention libérale de ce dernier n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution de ladite somme, ( Civ 1ère, 19 juin 2008 n°0713912).
De même, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue (Civ 1ère, 23 janv. 1996 et Civ 1ère 8 avril 2010 ' 0910977).
Le GIE ATRIUM produit une facture pour l’achat d’un véhicule au nom de Monsieur [O] [R] d’un montant de 26000€ avec la mention « acompte versé le 30 janvier 2019 d’un montant de 7000€ par virement à partir du compte Atrium » et un extrait de son compte portant l’existence d’un virement de 19000€ auprès de la société BELAUTO COM.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un contrat de prêt entre l’entreprise et le salarié d’un montant de 24000€, d’autant que ce dernier n’a perçu directement que la somme de 7000€.
La décision des premiers juges sera ainsi réformée pour voir fixer le quantum du par Monsieur [O] [R] à la somme de 2400€.
Sur la demande de remboursement du trop perçu de salaire au titre du mois de janvier 2019
Le GIE ATRIUM allègue que Monsieur [O] [R] a perçu une avance le 15 janvier 2019 d’un montant de 1500€ mais a perçu le 28 janvier 2019 son salaire sans déduction de l’avance.
Monsieur [O] [R] conteste la pièce retenue par les premiers juges pour asseoir la demande de l’employeur.
Le GIE ATRIUM produit un extrait de son compte bancaire mentionnant un virement le 4 janvier 2019 à Monsieur [O] [R] d’un montant de 1500€ avec la mention avance.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Monsieur [O] [R] que cette somme n’a jamais été déduite. Elle est donc bien dûe.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à Monsieur [O] [R] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE ATRIUM assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 5 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Monsieur [O] [R], en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné le GIE ATRIUM pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [O] [R], les sommes suivantes :
3.302,62€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9.719,07€ au titre de l’indemnité de préavis,
971,90€ au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— Condamné Monsieur [O] [R] à payer au GIE ATRIUM, au titre des
demandes reconventionnelles :
1.500€ au titre de l’avance de trop-perçu du mois de janvier 2019,
— Débouté en tant que de besoin les parties de leurs autres demandes,
— Laissé les dépens à la charge du GIE ATRIUM.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le GIE ATRIUM à verser à Monsieur [O] [R] les sommes de
3239,69€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500€ au titre de l’indemnité d’expatriation de décembre 2018
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser au GIE ATRIUM la somme de 2400€ au titre du solde du prêt,
DIT que cette somme viendra en déduction des sommes qui lui sont dues par l’employeur
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE le GIE ATRIUM à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE ATRIUM aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Dépôt ·
- Brie ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Etat civil ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Information ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Chemin de fer ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission d'expertise ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Qualification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Avantage ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Égalité de traitement
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Pièces ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Consolidation ·
- Mentions ·
- Entériner ·
- Expert ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intervention volontaire ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Critique
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Associé ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.