Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre V : L'exequatur
Article 1487 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Commentaires • 14
[…] IMMO/Successions et libéralités IMMO/lndivision hors JAF et article […] els immobilier, ventes immobilières), actions en […] –> notamment exécution des sentences arbitrales rendues en France ou à l'étranger (art.1487
Lire la suite…Décisions • 72
[…] En effet, à l'inverse des sentences arbitrales classiques, qui ont, dès qu'elles sont rendues, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchentྭ; qui peuvent être assorties de l'exécution provisoireྭ; qui ne sont susceptibles d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues (articles 1484 et 1487 alinéa 1 du Code de procédure civile), les décisions de la Commission arbitrale des journalistes, investie d'un pouvoir juridictionnel par l'effet de la loi, sont exécutoires par leur seul dépôt au greffe du tribunal de grande instance. Elles sont ainsi investies de la force de chose jugée et le prononcé de l'exécution provisoire est dès lors sans objet.
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[…] — dire au visa de l'article 583 du Code de procédure civile, irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [H] [HQ] en ce qu'il vient aux droits de son père [P] [HQ] et de son grand-père [WZ] [HQ] ; — dire au visa de l'adage « nul ne plaide par Procureur », Monsieur [H] [HQ] irrecevable en son action dirigée au profit d'un tiers, savoir la Fondation [HQ] ; — dire au visa des articles 564, 595 et 1487 du Code de procédure civile, irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes dirigées par Monsieur [H] [HQ] à l'égard des « intervenants » ; — dire ces demandes encore irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre des parties qui ne sont pas identifiées ; — en tout état de cause, débouter Monsieur [H] [HQ] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-12.523, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 911, 914 et 1487 du code de procédure civile ; […]
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