Infirmation partielle 21 décembre 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 janv. 2017, n° 16/58099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58099 BF/N° : 1 Assignation des : 1er et 8 Août 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2017 par J-K L, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame G B
[…]
[…]
représentée par Maître Martin LÉMERY, avocat postulant, de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0592 et Me Hortense BESSIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG – […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
à l’audience du 7 novembre 2016
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Martin LÉMERY, avocat postulant, de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0592 et Me Hortense BESSIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG – […]
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS – #B0113
Monsieur Z A (assigné le 8 août 2016 puis intervenant volontairement en demande à l’audience du 7 novembre 2016)
[…]
[…]
représenté par Maître Martin LÉMERY, avocat postulant, de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0592 et Me Hortense BESSIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG – […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par Maître Raphaël DANA de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS – #J0100
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2016, tenue publiquement, présidée par J-K L, Vice Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame G B est auteure de livres pour enfants. Elle a créé le personnage d’ANGELO la débrouille et signé plusieurs contrats d’édition avec société PETIT A PETIT aux droits de laquelle est venue en 2010 la société LA MARTINIERE GROUPE à la suite de dissolution par transmission universelle de patrimoine de la société PETIT A PETIT.
Monsieur Z A est l’illustrateur des livres.
Un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle a été signé par les co-auteurs avec la société PETIT A PETIT qui prévoyait le versement d’une rémunération forfaitaire de 20% des recettes perçues au titre de l’exploitation audiovisuelle nettes de toute commission d’agence évaluée forfaitairement à 15% desdites sommes et hors toutes taxes.
Le 19 décembre 2006, la société TEAMTO SAS a conclu, avec la société PETIT A PETIT, un contrat de cession de droits d’exploitation et d’adaptation audiovisuelle relatif à l’oeuvre « Comment faire enrager. » créée par Madame G B et illustrée par Monsieur Z A .
Madame G B indique que :
➢ “ANGELO la débrouille” a été adapté en série télévisée d’animation diffusée en france par france 3 et X ainsi que dans 150 pays ;
➢ une bande dessinée a été publiée par les Editions Y sous le titre “te pose pas trop de questions!” ;
➢ un jeu vidéo a été créé pour la Nintendo DS et 3DS ;
➢ une application a été créée pour les téléphones et tablettes Android ; ce jeu gratuit aurait été téléchargé plus d’un million de fois.
Madame G B a fait adresser des courriers par ses conseils de 2012 à 2016 à la société LA MARTINIERE GROUPE pour obtenir des explications sur les exploitations effectuées et sur les redditions de compte.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er août 2016, Madame G B a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la société LA MARTINIERE GROUPE et monsieur Z A aux fins de :
— « CONSTATER que la société LA MARTINIERE GROUPE a manqué à ses obligations et notamment à son obligation de reddition des comptes en adressant à l’auteur des relevés incomplets et en refusant de lui adresser des contrats d’édition des livres :
[…]
[…]
[…]
● COMMENT FAIRE ENRAGER SA BABY-SITTER
[…]
[…]
— ORDONNER à la société LA MARTINIERE GROUPE de communiquer à Madame B le contrat d’exploitation des droits audiovisuels signé avec la société TEAMTO ainsi que le cas échéant, les contrats conclus au bénéfice de tout autre tiers (notamment France TÉLÉVISIONS, NINTENDO, X, C D, E F, Y.)
— ORDONNER à la société LA MARTINIERE GROUPE de communiquer à Madame B un compte détaillé des exploitations audiovisuelles d’Angelo la débrouille (jeu vidéo, campagne de publicité ou promotionnelle.) par Teamto ou tout autre tiers (notamment France TÉLÉVISIONS, NINTENDO, X, C D, E F, Y,.) et ce, depuis 2006 date de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle ;
— ORDONNER à la société LA MARTINIERE GROUPE de communiquer à Madame B un compte détaillé des diffusions et rediffusions du dessin animé « Angelo la débrouille », en France et à l’étranger, depuis 2006 ;
— ORDONNER à la société LA MARTINIERE GROUPE de communiquer à Madame B un compte détaillé des droits lui revenant au titre des droits d’auteur et des droits dérivés depuis 2006 ;
— ORDONNER à la société LA MARTINIERE GROUPE de communiquer à Madame B l’ensemble des justificatifs des relevés qui lui ont été communiqués entre 2009 et 2016 ;
— ORDONNER à la société LA MARTINIERE GROUPE de communiquer à Madame B l’ensemble des bordereaux de déclaration établis auprès des organismes de gestion (SACD, SCELF.), ainsi que tous les relevés de répartition,
— DIRE que lesdites injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour et par acte à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la société LA MARTINIERE GROUPE au versement de la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestablement subi par la demanderesse ;
— CONDAMNER la société LA MARTINIERE GROUPE au versement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LA MARTINIERE GROUPE aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions du 3 octobre 2016, la société TEAMTO SAS est intervenue volontairement à la présente procédure.
Monsieur Z A est intervenu à la procédure par conclusions notifiées le 3 novembre 2016.
A l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2016, madame G B et monsieur Z A ont repris les demandes de reddition de comptes, contesté la prescription soulevée par la société LA MARTINIERE GROUPE mais formé une demande subsidiaire de redditions de comptes à compter du 1er août 2016 , contesté avoir reçu des redditions de compte complètes soutenant qu’elles ne sont pas compréhensibles, sollicité une expertise et indiqué au juge des référés sur question qu’ils n’étaient pas opposés à une médiation.
La société LA MARTINIERE GROUPE a soulevé la prescription des demandes de reddition de comptes antérieures à 2011, indiqué avoir toujours répondu aux courriers à elle adressés, communiqué tous les éléments qu’elle détenait.
Elle s’est opposée à la production des contrats d’édition que madame G B devrait détenir et qui ont été conclus avec la société PETIT A PETIT.
Elle a indiqué avoir fourni à madame G B et à monsieur Z A à chaque réclamation les informations qu’elle avait obtenues auprès de la société TEAMTO SAS sa co-contractante.
Subsidiairement pour le cas où elle se verrait condamnée à produire des documents et à payer une provision, elle formait une demande de garantie à l’encontre de la société TEAMTO SAS et sollicitait elle-même la production des documents sollicités par les demandeurs.
Elle a sollicité la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TEAMTO SAS est intervenue volontairement à l’audience, a communiqué le contrat conclu avec la société PETIT A PETIT, a indiqué avoir toujours répondu aux demandes d’explitations formulées par la société LA MARTINIERE GROUPE relayant les interrogations de madame G B.
Elle a demandé au juge des référés qu’il constate qu’elle a communiqué à madame G B et monsieur Z A :
➢ le contrat de cession des droits audiovisuels « d’Angelo la débrouille » dans son intégralité ;
➢ un compte détaillé des exploitations audiovisuelles « d’Angelo la débrouille » ;
➢ un compte détaillé des diffusions des saisons 1 et 2 du dessin animé « Angelo la débrouille », établi par la chaine France 3 ;
➢ les explications et pièces justificatives relatives aux exploitations du personnage « Angelo » n’ayant pas donné lieu à rémunération, notamment au sein du jeu Nintendo.
Elle a sollicité le paiement d’une somme de 6.123,70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge solidaire de madame G B et monsieur Z A.
MOTIFS
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les demandes relatives aux droits patrimoniaux d’auteur sont soumises à la prescription de droit commun.
En l’espèce, les demandes de madame G B et monsieur Z A relatives à la reddition de comptes en vue du paiement de sommes dues au titre des droits patrimoniaux sont prescrites pour la période antérieure aux cinq années précédant l’assignation soit le 1er août 2011.
Sur la demande de production des contrats d’édition :
Madame G B et monsieur Z A ne contestent pas avoir signé des contrats d’édition avec l’éditeur la société PETIT A PETIT et n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas détenteur de ces contrats.
Cette demande nouvelle est formée alors qu’ils contestent l’étendue des droits cédés mais sans appuyée cette demande sur aucun document et alors qu’il a été reconnu dans l’assignation l’existence des contrats d’édition en faveur de la société PETIT A PETIT.
En conséquence et par application de l’article 146 du code de procédure civile, leur demande de production de ces contrats à l’encontre de la société LA MARTINIERE GROUPE sera rejetée comme mal fondée.
Sur les décomptes d’édition :
La société LA MARTINIERE GROUPE démontre avoir communiqué conformément aux dispositions légales (article L132-1" du code de la propriété intellectuelle) et au terme du contrat des redditions de compte conformes auxquelles était jointe une notice d’explication.
Les demandeurs ne contestent d’ailleurs pas avoir reçu ces redditions de compte à compter de 2011 ni ne prétendent que celles-ci seraient incomplètes mais seulement qu’elles sont difficilement compréhensibles.
Or si pour être valable une reddition de comptes doit être comprise de celui ou celle à qui elle est destinée, il convient de constater que la société LA MARTINIERE GROUPE avait joint une notice explicative aux redditions de compte de sorte que la demande de prpoduction à nouveau des redditions de compte d’édition par la société LA MARTINIERE GROUPE sera rejetée.
Sur les comptes relatifs à l’exploitation audiovisuelle :
La société TEAMTO SAS intervenante volontaire a versé au débat le contrat d’exploitation audiovisuelle conclu avec la société PETIT A PETIT le 19 décembre 2006 de sorte que la demande de production de ce document est sans objet.
Au terme des ce contrat, il a été cédé à titre exclusif et pour le monde entier, à la société TEAMTO SAS en sa qualité de producteur, les droits d’adaptation audiovisuelle qu’elle avait elle-même acquise des co-auteurs, et comprenant les droits de reproduction, de représentation et les droits d’utilisation secondaires et dérivés.
En contrepartie de cette cession, le contrat prévoit notamment, pour tous les pays dans lesquels les sociétés d’auteur auxquelles l’éditeur est affilié ne perçoivent pas directement ou indirectement auprès des télédiffuseurs les redevances dues à raison de l’exploitation des ouvres de son répertoire, que la société PETIT A PETIT percevra une rémunération de 0,25% sur les recettes nettes part producteur encaissées par la société TEAMTO SAS à l’occasion de la télédiffusion du programme, avant amortissement du coût du Programme par le producteur, puis de 2,5% sur les recettes nettes part producteur réalisées et encaissées par la société TEAMTO SAS en raison de l’exploitation du film ou de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier, sous déduction de certains frais entraînés par ladite exploitation, après amortissement.
Il est par ailleurs contractuellement prévu que « Pour tous les pays dans lesquels les sociétés d’auteurs auxquelles l’Editeur [PETIT A PETIT] est affilié (SACD ; SCAM ; SDRM) perçoivent directement ou indirectement auprès des télédiffuseurs les redevances dues à raison de l’exploitation des oeuvres de son répertoire, l’Editeur [PETIT A PETIT] percevra directement de la ou desdites sociétés d’auteurs les redevances dues du fait de la télédiffusion, conformément au contrat de cession de droit conclu entre l’Editeur [PETIT A PETIT] et les co-auteurs annexé aux présentes, et selon la répartition fixée par les réglementations internes de ces sociétés d’auteur ».
En outre, le contrat énonce qu’aucun droit d’auteur ne sera dû à la société PETIT A PETIT pour les exploitations à titre promotionnel et non commerciales telles que bandes-annonces, extraits, objets promotionnels etc.
Enfin, une rémunération minimale garantie à hauteur de 20.000 euros est prévue dans le contrat pour la mise en production d’un nombre d’épisodes équivalant à 26 épisodes de 26 minutes quel qu’en soit le format (durée et nombre d’épisodes mis en production).
La société TEAMTO SAS a versé au débat en pièces 3 et 4 :
➢ Les attestations de première diffusion des saisons 1 et 2, adressées à la société TEAMTO SAS par la chaine de télévision France 3, principal diffuseur de la série animée ;
en précisant qu’elle n’était pas en possession des attestations de diffusion de la chaîne X, ni des attestations de rediffusions des chaînes France 3 et X, chacune de ces chaines bénéficiant d’un nombre illimité de diffusions ; ce droit de diffusion étant simplement limité dans le temps.
En pièces 5 et 6 :
➢ la reddition des comptes de la série « Angelo la débrouille » arrêtées au 30 juin 2016 pour les saisons 1 à 3 et adossées aux relevés des comptes cumulatifs qui ont été adressés par son distributeur international, la société C.
Ces comptes faisant ressortir en page 1 :
— le plan de financement retraité des droits de diffusion sur les territoires gérés directement par la SACD, organisme de gestion collective des auteurs, et sur lesquels les auteurs perçoivent directement de cet organisme leur quote-part de recettes conformément au Code de la Propriété Intellectuelle ;
— les recettes hors territoires SACD issus du relevé de compte du distributeur international ;
— la situation de ces recettes par rapport au minimum garanti versé lors de la mise en production du dessin animé « Angelo la débrouille » ;
— la détermination de la quote-part devant revenir à la société LA MARTINIERE GROUPE,
et en page 2 :
— la retranscription du dernier relevé de compte transmis par la société C, distributeur international de TEAMTO SAS, et la position de recoupement de son minimum garanti (sous déduction de sa commission et des frais déductibles).
Ainsi les éléments utiles à la reddition de compte relative à l’exploitation audiovisuelle de l’oeuvre “ANGELO la débrouille” sont produits et madame G B et monsieur Z A seront déboutés de leur demande de production de ces documents.
S’agissant de l’exploitation du personnage “ANGELO la débrouille” au sein d’un jeu video de Nintendo, d’une application de jeu gratuite et d’une campagne en faveur de la lutte contre le cancer, la société TEAMTO SAS prétend qu’elle aurait cédé les droits d’exploitation de “ANGELO la débrouille” gratuitement dans le but de faire connaître le personnage et de promouvoir les séries télévisées et qu’il s’agit donc d’une exploitation promotionnelle qu’elle était autorisée à faire sans rétribution du droit d’auteur.
Il convient de constater qu’il convient d’interpréter l’étendue de la clause suivante :
“En outre, le contrat énonce qu’aucun droit d’auteur ne sera dû à la société PETIT A PETIT pour les exploitations à titre promotionnel et non commerciales telles que bandes-annonces, extraits, objets promotionnels etc”
pour dire si la société TEAMTO SAS avait le droit de laisser développer le personnage “ANGELO la débrouille” au sein d’un jeu sans l’autorisation des auteurs et si ceci entre bien dans le périmètre du contrat.
Le présent juge relève d’ailleurs que la société TEAMTO SAS qui produit spontanément les documents relatifs à l’exploitation audiovisuelle de l’oeuvre se refuse à produire le contrat passé avec la société NINTENDO ou celui permettant une exploitation sous forme d’application ce qui aurait permis de vérifier que celle-ci avait été consenti gratuitement pour faire la promotion de “ANGELO la débrouille”.
Il relève encore qu’à titre subsidiaire la société LA MARTINIERE GROUPE réclame la production des mêmes documents qui doivent lui être fournis conformément au contrat du 19 décembre 2006.
En conséquence, ces documents qui auraient dû être remis à la société LA MARTINIERE GROUPE co-contractante de la société TEAMTO SAS au sein du contrat du 19 décembre 2006 afin de permettre à cette dernière de répondre aux questions posées par les auteurs, seront communiqués à l’ensemble des parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les conditions du dispositif.
La demande de provision et d’expertise est prématurée à ce jour et sera rejetée.
La demande de garantie formée par la société LA MARTINIERE GROUPE à l’encontre de la société TEAMTO SAS est sans objet puisqu’aucune provision n’a été ordonnée et qu’il est enjoint à la société TEAMTO SAS de produire les pièces.
Sur les autres demandes :
Les conditions sont réunies pour allouer à madame G B et monsieur Z A la somme de 2.000 euros à chacun à la charge de la société TEAMTO SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la fin de non recevoir formée par la société LA MARTINIERE GROUPE et disons que la demande de production de pièces et de reddition de comptes formée par madame G B et monsieur Z A ne peut porter que sur les documents et les comptes à compter du 1er août 2011 ;
Déboutons madame G B et monsieur Z A de l’ensemble de leurs demandes de production des contrats d’édition, de pièces relatives aux comptes d’édition et de production des comptes d’édition à nouveau ;
Prenons acte de l’intervention volotnaire de al société TEAMTO SAS, cessionnaire des droits d’adaptation audiovisuelle de l’oeuvre “ANGELO la débrouille” ;
Prenons acte de la produciton au débat du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle du 19 décembre 2006 ;
Déboutons madame G B et monsieur Z A de leur demande de production des pièces et décomptes relatives à l’exploitation audiovisuelle notamment sous forme de séries télévisées de l’oeuvre “ANGELO la débrouille” ;
Condamnons la société TEAMTO SAS à produire les contrats conclus avec des tiers et ayant permis l’exploitation du personnage “ANGELO la débrouille” au sein d’un jeu vidéo Nintendo, au sein d’une application développée par la société E F, d’une bande dessinée éditée par la société EDITIONS Y sous le titre “TE POSE PAS TROP DE QUESTIONS”, dans le cadre de campagne de sensibilisation contre l’ambroisie en 2013 et le cancer infantile en 2015 et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, la présente astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et courant pendant 3 mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande de provision et d’expertise formée par madame G B et monsieur Z A ;
Disons sans objet la demande de garantie formée par la société LA MARTINIERE GROUPE à l’encontre de la société TEAMTO SAS ;
Condamnons la société TEAMTO SAS à payer à madame G B et à monsieur Z A la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société TEAMTO SAS aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 23 janvier 2017
Le Greffier, Le Président,
H I J-K L
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention ·
- Consignation
- République du niger ·
- Exequatur ·
- Recours en révision ·
- Sentence ·
- Rétractation ·
- Fraudes ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Demande
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Couple ·
- Publication ·
- Bébé ·
- Presse ·
- Respect ·
- Évocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Arbre ·
- Sapin ·
- Sociétés ·
- Marque renommée ·
- Dessin ·
- Film ·
- Accessoire automobile ·
- Édition ·
- Automobile
- Musique ·
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Agent assermenté ·
- Activité ·
- Recette ·
- Propriété intellectuelle ·
- Niveau sonore
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage à titre d'information ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mentions obligatoires ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Ancien salarié ·
- Effet de gamme ·
- Personne visée ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Reproduction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Robinetterie ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Huissier de justice ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Résolution judiciaire ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Fond ·
- Privé
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Appréciation au regard de l'utilisateur final ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Appréciation lors de l'utilisation ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation du conditionnement ·
- Modèle de cartouche d'encre ·
- Couleur du conditionnement ·
- Imitation du référencement ·
- À l'égard du distributeur ·
- Imitation de l'étiquetage ·
- Apposition de la marque ·
- Confusion sur l'origine ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Exploitation indirecte ·
- Tableau de concordance ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mission de l'huissier ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Modèle communautaire ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Caractère apparent ·
- Marge beneficiaire ·
- Perte de clientèle ·
- Validité du brevet ·
- Brevets européens ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Pièce détachée ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Marge brute ·
- Accessoire ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Imprimante ·
- Brevet européen ·
- Emballage ·
- Marque ·
- Dessin et modèle ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Référence
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Délais ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Télécopie ·
- Service civil ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Banque populaire ·
- Clôture ·
- Échange ·
- Notaire
- Nom de domaine ·
- Ville ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Logement ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Atteinte ·
- Service
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Dire ·
- Abus de majorité ·
- Abus ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.