Rejet 30 septembre 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 2400548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’admettre au séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’elle vit sur le territoire français avec son mari depuis huit ans, que leurs enfants y sont scolarisés et qu’elle exerce d’une activité professionnelle ;
— pour les mêmes raisons, il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la mesure d’éloignement a pour effet d’interrompre l’année scolaire de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B épouse C été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— et les observations de Me Niquet, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 14 mars 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 25 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 7 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment celles des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise suffisamment les éléments de la situation de l’intéressée que le préfet a pris en considération. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la mesure prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français fait également l’objet d’une motivation exposant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment les éléments mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, fondé sur les mêmes considérations, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, si Mme B épouse C se prévaut de ce qu’elle réside sur le territoire français depuis huit ans en compagnie de son mari, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, si leurs trois enfants mineurs sont nés sur le territoire français et y sont scolarisés, ces derniers ont vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B épouse C soutient qu’elle exerce une activité professionnelle, cette circonstance n’est pas démontrée. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son article L. 435-1. Pour les mêmes raisons, il n’est pas entaché d’une telle erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée perturberait la scolarité de ses enfants mineurs, dès lors qu’elle ne démontre ni même n’allègue qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à
Me Tourbier et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président-rapporteur,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Rondepierre
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2400548
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