Confirmation 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 3 mars 2015, n° 14/07494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07494 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3 octobre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2015
R.G. N° 14/07494
AFFAIRE :
C X, Mandataire Judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES Z
…
C/
SARL POMPES FUNEBRES VAL DE SEINE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-pierre HAUVILLE
Me Eric PLANCHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 03 Octobre 2014
Maître C X, Mandataire Judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES Z
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-pierre HAUVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263A
SARL POMPES FUNEBRES Z
XXX
XXX
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-pierre HAUVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263A
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL POMPES FUNEBRES VAL DE SEINE
XXX
XXX
Représentant : Me Eric PLANCHOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2015, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
Par acte authentique du 6 mai 2013, la Sarl Pompes Funèbres du Val de Seine a cédé à la Sarl Pompes Funèbre Z, représentée par Monsieur A Z son seul associé, un fonds de commerce de pompes funèbres.
Cet acte comprend un article intitulé ''Convention d’arbitrage''.
Il stipule:
« Les parties déclarent expressément se soumettre à la présente convention d’arbitrage et remplir chacune la condition édictée par l’article 2061 du Code civil. Elles ne pourront s’en délier que d’un commun accord.
Les parties renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au présent contrat.
En tant que de besoin, il est indiqué que l’arbitrage ne pourra porter sur un différend relatif à l’inexécution d’une disposition d’ordre public, »
Par acte du 29 novembre 2013, la Sarl Pompes Funèbres Z et Monsieur Z ont fait assigner la société Pompes Funèbres du Val de Seine devant le tribunal de commerce de Versailles afin que celle-ci soit condamnée à leur verser diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2014, la société Pompes Funèbres Z a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître X étant nommé en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir compte tenu de l’existence dans l’acte du 6 mai de la convention d’arbitrage.
Maître X ès qualités et Monsieur Z ont formé contredit.
Aux termes de ce contredit, ils demandent qu’il soit jugé que le tribunal de commerce est compétent et que la procédure lui soit renvoyée.
Maître X ès qualités et Monsieur Z relèvent que l’acte du 6 mai 2013 stipule que l’arbitrage ne peut porter sur un différend relatif à l’inexécution d’une disposition d’ordre public et rappellent que l’article 6 du Code civil interdit de déroger, par des conventions particulières, « aux lois qui intéressent l’ordre public ».
Ils soutiennent que les violations commises par la Sarl Pompes Funèbres Val de Seine portent sur des obligations d’ordre public.
Ils citent l’absence d’indication du chiffre d’affaires de l’activité cédée constituant une violation de l’article L 141-1 du Code de commerce, d’ordre public, la non communication de la carte grise au nom du cessionnaire et du contrôle technique du véhicule de transport de corps l’empêchant d’obtenir l’habilitation exigée par l’article L 2223-23 du Code général des collectivités locales, d’ordre public, et la violation de l’obligation par le cédant de son obligation de garantie légale, d’ordre public, de ne pas s’installer à proximité.
Ils concluent que, conformément à la clause précitée sur le différend relatif à la violation d’une disposition d’ordre public, la convention d’arbitrage n’est pas applicable et excipent de l’article 1448 du Code civil, en réalité du Code de procédure civile.
Ils soutiennent également qu’une telle clause est soumise à la condition que chacun des contractants exerce une activité professionnelle au moment de la signature du contrat. Ils affirment que tel n’est pas le cas, le récépissé CFE attestant qu’au 21 juin 2013, la société Pompes Funèbres Z était une société sans activité. Ils invoquent un arrêt.
Ils se prévalent, pour fonder la compétence du tribunal de commerce, de l’article 721-3 du Code de commerce.
Par observations écrites, la société Pompes Funèbres du Val de Seine conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes et à la confirmation du jugement.
Elle sollicite la condamnation de Maître X ès qualités et de Monsieur Z à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société déclare que la Sarl Pompes Funèbres Z a été créée pour les besoins de l’acquisition d’un fonds de commerce sous forme de Sarl, société commerciale par nature. Elle estime choquant de prétendre qu’elle n’avait pas la qualité de commerçant alors qu’elle était inscrite au greffe du tribunal de commerce avec pour objet l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce. Elle soutient que sa qualité de commerçant est indiscutable et s’impose. Elle relève que l’arrêt invoqué concerne le cas où un retraité vend un bail ou un fonds de commerce alors qu’il n’a plus d’activité commerciale. Elle affirme que tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de deux commerçants en activité lors de la signature de l’acte.
Elle rappelle que la cour n’a pas à statuer sur le fond du dossier. Elle soutient qu’aucune disposition d’ordre public ne peut faire opposition à la clause litigieuse.
A l’audience, les parties ont développé leurs observations orales.
*******************
Considérant qu’aux termes de l’article 1448 du Code de procédure civile, la juridiction de l’Etat, en présence d’une clause compromissoire, se déclare incompétente « sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ; qu’en l’espèce le tribunal arbitral n’a pas été saisi ;
Considérant que l’article 2060 du Code civil dispose qu’on ne peut compromettre « dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public » ; que la clause précitée de l’acte litigieux rappelle cette interdiction ;
Considérant que Maître X ès qualités et Monsieur Z invoquent la violation par la société de dispositions d’ordre public ; que la solution de l’arbitrage suppose donc l’application et l’interprétation de règles d’ordre public ;
Mais considérant, d’une part, que cette interdiction de compromettre dans les matières d’ordre public ne peut signifier que tout litige relatif à une convention soumise à certains égards à une règlementation présentant un caractère d’ordre public serait de ce fait soustrait à tout arbitrage ;
Considérant que l’objet du contrat litigieux, la vente du fonds, ne viole pas une règle d’ordre public ;
Considérant que les parties ont convenu de donner mission à l’arbitre de juger leur éventuel litige et, donc, d’appliquer les règles de droit concernant celui-ci ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des articles 1487 et 1492 du Code de procédure civile qu’une sentence contraire à l’ordre public ne bénéficiera pas de l’exequatur ou pourra être annulée ; que la compétence du juge étatique pour vérifier la conformité de la sentence à l’ordre public signifie que l’arbitre lui-même peut appliquer un texte d’ordre public ;
Considérant qu’il appartient dès lors à l’arbitre, hors les cas où la non arbitrabilité résulte de la matière elle-même, de mettre en 'uvre les règles impératives du droit sous le contrôle du juge étatique ;
Considérant que ce moyen sera, en conséquence, écarté ;
Considérant que l’article 1061 du Code civil dispose que la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ; que les deux parties doivent donc avoir une activité professionnelle au moment de la conclusion de la clause;
Considérant que la société Pompes Funèbres Z a déposé, le 21 juin 2013, une déclaration au centre de formalités des entreprises de constitution d’une « société sans activité » ;
Mais considérant que cette société était, à cette date, immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec, comme principale activité mentionnée, l'« exploitation d’un fonds de commerce de pompes funèbres » ;
Considérant également que le contrat mentionne que « le nouvel exploitant déclare avoir reçu du préfet’sous le numéro’ l’autorisation de l’organisation d’obsèques’ »
Considérant que le contrat a ainsi été conclu pour permettre l’exercice de l’activité professionnelle de cette société et à cette occasion ;
Considérant que la clause est donc régulière au regard de l’article 1061 du Code civil ;
Considérant qu’en tout état de cause, l’article 721-3 du Code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître de certains litiges et prévoit que les parties peuvent convenir de soumettre ces contestations à l’arbitrage ;
Considérant que cette disposition autorise donc l’inclusion d’une clause compromissoire en cas de contestations relevant de la compétence des tribunaux de commerce sans que soit exigé l’exercice d’une activité professionnelle;
Considérant que les parties contractantes à l’acte querellé sont deux sociétés commerciales ; que leur litige relève, sauf clause contraire, de la compétence du tribunal de commerce ; que la clause compromissoire est donc régulière au regard de cet article étant observé que les demandeurs au contredit fondent la compétence du tribunal de commerce sur cette disposition ;
Considérant que la clause compromissoire est donc valable ; que le contredit sera dès lors rejeté et le jugement confirmé;
Considérant que les demandeurs au contredit devront payer à la société la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Rejette le contredit,
Confirme le jugement du 3 octobre 2014,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître X ès qualités et Monsieur Z à payer à la société Pompes Funèbres Val de Seine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux frais du contredit,
Prononcé publiquement par mise de l’arrêt à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain PALAU, président et par Madame PIERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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