Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.
[…] Suivant deux déclarations d'appel en date du 15 Octobre 2004, l'une concernant un recours général en annulation et l'autre un appel d'une sentence arbitrale rendue le 22 Février 2003 par Monsieur Z A – Expert – et en conséquence par application de l'article 1488 du Nouveau Code de Procédure Civile de l'ordonnance d'exequatur du Juge de l'Exécution du 28 juin 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES
[…] Les débats ont été intégralement repris compte tenu du changement de composition de la Cour, en application des dispositions de l'article 444 du CPC et des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2009, […] — par voie de conséquence d'annuler l'ordonnance d'exequatur sur le fondement de l'article 1504, subsidiairement 1488, du CPC,
[…] qu'en écartant du recours en annulation les sentences réparant une omission de statuer, ou complémentaires après expertise au motif que seul un recours en annulation contre la sentence du 22 juillet 1993 avait été formé, tout en acceptant le recours en annulation contre la sentence en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1484 et 1488 du nouveau Code de procédure civile ;