Confirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 17 mai 2011, n° 09/05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/05947 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar, 19 novembre 2009 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0655
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE A
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Mai 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 09/05947
Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2009 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE A
APPELANT :
Monsieur I X
XXX
68000 A
Comparant, représenté par Maître Anne-M BOUCON, avocat au barreau de A
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame M-L Z veuve Y
XXX
68000 A
Non comparante, représentée par Maître BORGHI de la SCP CAHN & Associés, avocats au barreau de A
PARTIE APPELEE EN GARANTIE ET APPELANTE INCIDENTE :
SARL B F
prise en la personne de son représentant légal
XXX
68000 A
Non comparante, représentée par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame M-L Z, veuve Y a par acte de vente en date du 13 mars 2008 cédé une parcelle sise à A cadastrée lieu-dit G H, section XXX d’une superficie de 14,83 ares à la SàRL B F moyennant un prix de 240.000 euros.
Cette parcelle était alors exploitée par Monsieur C X, maraîcher à A, en suite de son père et de son grand-père.
Madame Y avait fait délivrer à Monsieur X par acte d’Huissier en date du 31 juillet 2007, en application de l’article L.411-32 du Code rural, un congé du bail à effet du 31 juillet 2008 pour changement de destination, lequel n’a pas été contesté par lui.
Néanmoins, ayant appris la vente du terrain et estimant qu’elle était intervenue en fraude du droit de préemption prévu à l’article L. 412-1 du Code rural, Monsieur X a saisi le 3 juillet 2008 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de A d’une action dirigée contre Madame Y et la SàRL B F aux fins de :
' prononcer la nullité de l’acte de vente,
' condamner Madame Y à signer à son profit la vente de la parcelle aux mêmes conditions,
' dire qu’à défaut de signature de l’acte notarié dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, ce jugement tiendra lieu d’acte de vente,
' ordonner la transcription du jugement au livre foncier,
' condamner Madame Y à le garantir de l’intégralité des montants qu’il doit à titre de remboursement à la SàRL B en principal, intérêts, frais et accessoires en conséquence de l’acte de vente,
' à titre subsidiaire dire qu’à défaut de substitution Madame Y devra paiement à Monsieur X d’un montant de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamner in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement d’un montant de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
' ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SàRL B F et Madame Y ont fait valoir l’irrecevabilité de la demande pour divers motifs, la cession illicite du bail, l’absence de droit de préemption pour les terrains destinés à la F, l’absence de substitution en cas d’annulation de la vente et l’absence de fondement de la demande de dommages et intérêts.
Madame Y a aussi formé un appel en garantie contre la SàRL B.
Par jugement en date du 19 novembre 2009, le Tribunal a déclaré la demande recevable et estimé que Monsieur X ne disposait pas en l’espèce d’un droit de préemption car dans le congé qui est définitif le bailleur s’était engagé à changer dans les trois ans la destination agricole du bien en application d’un plan local d’urbanisme, en l’occurrence en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation, ce qui excluait l’application du statut du fermage, et l’acquéreur avait pris le même engagement.
Monsieur X était débouté de toutes ses prétentions et l’appel en garantie était déclaré sans objet.
Monsieur X a interjeté appel le11 décembre 2009 et, développant à la barre ses conclusions visées le 9 mars 2011, il demande l’infirmation de ce jugement, qu’il soit constaté qu’il bénéficie d’un bail rural sur la parcelle litigieuse, que soit prononcé la nullité de l’acte de vente de cette parcelle conclu entre Madame Y et la SàRL B F, que Madame Y soit condamnée à signer l’acte de vente à son profit dans un délai qu’il plaira à la Cour de fixer ou qu’il soit dit qu’à défaut l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte de vente, qu’il lui soit donné acte de son engagement à payer le prix et que lui soit réservé le droit de solliciter à titre subsidiaire des dommages et intérêts, que les intimés soient condamnés solidairement aux frais et dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutés de leur appel incident, en faisant valoir en substance que :
' sa demande est recevable car il l’a fait publier au livre foncier conformément à l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 et il n’y avait pas lieu à application de l’article 885 du Code de procédure civile qui vise un fichier immobilier qui n’existe pas en droit local;
' sa demande n’est pas forclose au regard du délai de 6 mois à compter du jour où la date de la vente est connue prévu par l’article L. 412-12 du Code rural pour agir en nullité de cette vente, même s’il n’a fait inscrire sa demande du 3 juillet 2008 au livre foncier que le 6 avril 2009, aucune nullité n’étant prévue en cas d’omission de cette inscription ;
' il justifie du bail rural dont il dispose notamment par son relevé MSA, par la note d’information à la SAFER et le congé le désignant comme locataire, outre le fait que la parcelle litigieuse fait partie d’un îlot de culture de plus de deux hectares et n’est donc pas une petite parcelle comme le prétend la SàRL B pour lui dénier le droit de préemption et l’application du statut des baux ruraux ,
' l’acte de vente du 3 mars 2008 encourt nécessairement la nullité car au jour où il a été passé il était toujours locataire de la parcelle litigieuse, la date d’effet du congé qui lui avait été donné étant le 31 juillet 2008, et donc toujours titulaire du droit de préemption que lui accorde l’article L. 412-12 du Code rural, sans exception prévue par l’article L. 411-32 du Code rural qui permet la résiliation anticipée du bail en cas de changement de destination du bien loué par un plan d’urbanisme ; le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a en l’occurrence procédé à tort à une interprétation a contrario de la jurisprudence qui dit que faute d’exercice par le propriétaire de son droit de résiliation et en l’absence de clause astreignant l’acquéreur à construire dans un délai déterminé, le preneur continuait à jouir de toutes les prérogatives attachées au statut du fermage et notamment du droit de préemption ;
' il y a eu cession régulière du bail entre son grand-père et lui avec approbation du bailleur ;
' même si le congé est définitif pour n’avoir pas été contesté dans le délai légal, il estime que son action vaut contestation de ce congé, qui est en fait nul car il n’a pas mentionné le délai de recours qui ne lui est donc pas opposable ;
' la nullité de la vente doit conduire à la substitution du preneur à l’acquéreur, par analogie avec la jurisprudence qui admet une exécution forcée pour faire cesser une situation illicite en matière de pacte de préférence lorsque le tiers qui a acquis un bien connaissait l’existence de ce pacte ; en l’espèce la SàRL B connaissait l’existence du bail, mentionné dans l’acte de vente, et donc savait qu’il aurait du bénéficier du droit de préemption, peu important que depuis lors cette société a érigé l’immeuble à ses risques et périls ;
' le préjudice subi du fait du non exercice du droit de préemption est particulièrement important.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 6 octobre 2010, Madame M-L Y demande la confirmation du jugement déféré, forme un appel incident pour que la demande soit déclarée irrecevable et un appel provoqué pour demander à nouveau que la SàRL B F soit tenue de la tenir quitte et indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et de la garantir de toutes conséquences directes ou indirectes, matérielles ou non au cas d’infirmation du jugement par la Cour.
Elle réclame également la condamnation de l’appelant, subsidiairement l’appelé en garantie, aux dépens et au versement d’un montant de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
' elle soutient les motifs d’irrecevabilité soulevés par la SàRL B F, notamment la forclusion de la demande au regard du délai de 6 mois de l’article L. 412-12 du Code rural, car la demande introduite le 3 juillet 2008 n’est devenue effective qu’au jour de son inscription au livre foncier le 6 avril 2009,
' le bail a été résilié selon congé non contesté dans le délai légal et il mentionnait clairement l’intention de faire changer la destination du bien dans un délai de 3 ans ; par ailleurs ce congé était motivé par le classement de la parcelle en zone nouvelle UD en janvier 2007 et le délai de trois ans a été respecté puisque l’immeuble est érigé et sans doute vendu, de sorte que le droit de préemption auquel Monsieur X ne pouvait prétendre au regard de la jurisprudence retenue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ne peut plus prospérer puisque les terrains ne sont plus agricoles,
' la SàRL B F a aux termes de l’acte de vente contracté en toute connaissance de cause et s’est engagée à faire son affaire personnelle de la situation locative, de sorte qu’elle lui doit sa garantie.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 3 février 2011, la SàRL B F sollicite également la confirmation du jugement, formant un appel incident pour que subsidiairement il soit constaté que le bail a été transmis à Monsieur X sous couvert d’une cession illicite et doit donc être résilié au jour de cette cession de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir d’un droit de préemption, donc que la demande soit déclaré irrecevable de ce chef.
Elle demande aussi la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en exposant que :
' en application du droit local, la demande d’annulation d’une vente doit être publiée au livre foncier et l’article 885 du Code civil concernant la procédure devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux exige que les demandes donnant lieu à publication au fichier immobilier soit formée par voie d’assignation, sous peine d’irrecevabilité, or le livre foncier est un fichier immobilier ; en outre Monsieur X n’a pas fait publier son droit dans le délai de 6 mois qui lui était imparti pour intenter l’action en nullité de la vente, de sorte que sa demande est irrecevable ;
' seul le bénéficiaire du droit de préemption est titulaire de l’action en nullité, ce qui suppose la réunion de diverses conditions or Monsieur X produit une déclaration de cession de terres auprès de la MSA dont il n’est pas certain qu’elle porte la signature de Madame Y, ne justifie pas réellement qu’il n’est pas propriétaire de plus de 3 fois la surface minimum d’installation, le certificat d’affiliation à la MSA étant insuffisant pour ce faire, ne louait pas à Madame Y une parcelle supérieure au seuil de 20 ares fixé par l’arrêté préfectoral pour l’application du statut du fermage, peu important l’existence d’un îlot de culture et ne justifie pas qu’il payait un fermage à Madame Y, soit qu’il y avait une contrepartie onéreuse au bail ;
' le droit de préemption ne peut être exercé par le cessionnaire d’une cession illicite, toute cession du bail étant interdite sans l’accord du bailleur, selon les dispositions d’ordre public de l’article L.411-35 du Code rural or en l’espèce aucune autorisation n’est démontrée alors que Monsieur X a dit qu’il avait repris le bail en suite de son père et non comme prétendu à présent de son grand-père ;
' en vertu de l’article L. 143-4 5° du Code rural ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les acquisitions de terrains destinés à la F, or la parcelle a été classée en zone UD et un permis de construire a été accordé,
' une annulation de la vente n’implique pas substitution.
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
' Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
' Sur les exceptions liminaires
' sur la recevabilité de la demande au regard de sa publication
Il y a lieu d’approuver les premiers juges pour avoir écarté l’application de l’article 885, alinéa 2 du Code de procédure civile qui impose que les demandes soumises à publication au ficher immobilier soient formées devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par acte d’Huissier de Justice.
En effet, un tel fichier n’existe pas en Alsace-Moselle, qui connaît un droit dérogatoire en matière de publicité immobilière, de sorte que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer, même par analogie, les règles de procédure étant d’interprétation stricte.
Monsieur X, qui justifie en l’espèce avoir respecté le droit pertinent, à savoir qu’il a fait publier le 6 avril 2009 sa demande au Livre Foncier conformément aux dispositions de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 modifié par la loi du 29 décembre 1990, pouvait donc, comme il la fait, introduire sa demande devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par lettre recommandée avec accusé de réception sans encourir d’irrecevabilité de ce chef.
— sur la forclusion de la demande
Aux termes de l’article L. 412-12 du Code rural, le preneur qui n’a pu exercer son droit de préemption du fait de la non-exécution de ses obligations par le bailleur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.
En l’espèce, Monsieur X a introduit son instance le 7 juillet 2008, soit moins de six mois après la conclusion de l’acte de vente entre Madame Y et la SàRL B F intervenue le 13 mars 2008, de sorte que sa demande ne peut être considérée comme forclose, peu important s’il n’a fait publier sa demande au livre foncier que le 6 avril 2009.
En effet même si l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 précité dispose que sont inscrites au Livre Foncier à peine d’irrecevabilité les demandes en Justice tendant à obtenir notamment la résolution ou la nullité d’une convention, aucun délai n’est imparti par cet article pour cette inscription qui peut donc intervenir à tout moment de la procédure.
L’exception de forclusion soulevée par les intimés, sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué, sera dès lors rejetée.
' sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur I X
Il appartient tant à Monsieur I X qu’à la SàRL B F et à Madame Y qui soutiennent toutes deux par voie d’exception que Monsieur X ne disposerait pas d’un droit de préemption et n’aurait pas qualité ou intérêt à agir, de justifier que les cinq conditions nécessaires à la recevabilité de l’action du preneur sont ou ne sont pas remplies, à savoir :
' être locataire du bien mis en vente,
' être le preneur en place,
' exercer une activité agricole et exploiter le fond mis en vente par lui-même ou sa famille depuis au moins trois ans (article L. 412-5 du Code rural)
' ne pas être propriétaire de plus de trois fois la surface minimum d’installation (même article),
' ne pas être locataire d’une petite parcelle au sens de l’article L. 411-3 du Code rural (article L.412-3 du même code).
En l’espèce, la SàRL B se contente de procéder par voie d’affirmation ou de contester la valeur probante ou l’authenticité des documents produits par Monsieur X pour apporter la justification en question ou encore de citer divers textes ou jurisprudences sans pour autant apporter de preuve contraire et Madame Y est quasi muette dans ses écrits sur tous ces points, bien qu’elle indique soutenir les motifs d’irrecevabilité de sa co intimée.
Il est cependant constant que Madame Z, veuve Y a reconnu à plusieurs reprises l’existence du bail rural la liant à Monsieur I X sur la parcelle litigieuse, à savoir dans l’acte par lequel le Notaire qu’elle a chargé de ses intérêts a informé la SAFER du projet de vente de cette parcelle, dans l’acte de vente conclu entre elle et la SàRL B F, qui n’ignorait donc pas la situation locative du bien, et lors du congé qu’elle a fait délivrer à Monsieur X de ce bail à effet du 31 juillet 2008.
La parcelle en question figure en outre sur le relevé d’exploitation établi par la MSA au nom de Monsieur X avec mention de Madame M-L Z comme propriétaire sous le code 00574 et cette dernière n’allègue pas que Monsieur X ne lui aurait pas versé de fermage.
Monsieur I X produit par ailleurs un document en date du 31 décembre 2001 intitulé «déclaration de cession de terres » destiné à la MSA qui prouve que Madame X L, sa grand-mère, lui a cédé à cette même date l’exploitation de la parcelle qui était affectée du code propriétaire 00574.
Cette cession a recueilli l’accord de la bailleresse puisque ce document comporte une mention manuscrite «accord du propriétaire» suivie d’une signature qui est à l’évidence celle de Madame Y par comparaison avec celle apposée par elle sur l’acte de vente du 13 mars 2008.
Madame Y ne conteste pas en l’occurrence l’authenticité de ce document, comme le fait la SàRL B, pas plus qu’elle ne conteste sérieusement l’existence du bail.
La preuve est en fait apportée par les divers documents susvisés que Monsieur I X était au moment de la vente locataire du bien et preneur en place depuis plus de trois ans.
Monsieur X justifie en outre qu’il exerçait depuis également plus de trois ans une activité de nature agricole, en l’occurrence du maraîchage, par un certificat d’affiliation de la MSA qui indique qu’il est chef d’exploitation agricole à titre principal et affilié à effet du 1er janvier 2002 pour une superficie réelle exploitée au 14 octobre 2009 de 4 HA 42 A 14 et une superficie pondérée de 16 HA 21, soit un ratio SMI de 0,69, dont il est constaté qu’il est largement inférieur au seuil de 3 SMI visé par l’article L. 412-5 du Code rural.
L’argument développé par la SàRL B F selon lequel la parcelle vendue par Madame Y était une petite parcelle échappant au droit de préemption par application de l’article L. 412-3 du Code rural n’est enfin pas pertinent.
Si l’article L. 411-3 du même Code prévoit la fixation par arrêté de l’autorité administrative de la nature et de la superficie maximum des parcelles de terre ne constituant pas un corps de ferme et échappant pas conséquent pour partie à l’application du statut du fermage, il est faux de prétendre, comme le soutient cette intimée, qu’il n’y aurait lieu de tenir compte que de la surface totale louée par un bailleur déterminé à un preneur et non de l’inclusion de la parcelle dans un îlot de culture.
En effet, l’arrêté préfectoral du 8 novembre 1995 applicable à l’espèce, qui fixe un seuil minimum de 20 ares pour l’application du statut du fermage aux terres affectées à la production maraîchère, stipule qu’est néanmoins assujettie à l’ensemble des dispositions juridiques du fermage toute parcelle qui au moment de la conclusion ou du renouvellement du bail fait partie d’un îlot de culture entièrement exploité par le preneur dans le cas où l’îlot dépasse la limite en question, précision étant apportée que fait partie d’un îlot toute parcelle qui y sera contigüe sur un côté ou en un point quelconque.
Ce texte ne définit pas l’îlot de culture en prenant en considération la propriété des parcelles incluses dans l’îlot mais en retenant uniquement leur exploitation par un même locataire.
Le relevé cadastral et le relevé d’exploitation MSA produits par Monsieur X démontrent en l’espèce que la parcelle cadastrée n°40 G H est contigüe à trois parcelles numérotés 110, 41 et 45 également exploitées par lui, avec un nombre important d’autres parcelles sises au même lieu-dit G H, toutes contigües et formant un ïlot de culture d’une surface totale en ce lieu de plus de un hectare et demi, de sorte que l’exclusion prévue par l’article L. 412-3 du Code rural ne trouve pas à s’appliquer.
La qualité et l’intérêt à agir de Monsieur X sont en définitive parfaitement établis et dès lors il y lieu de confirmer le jugement entrepris pour avoir déclaré ses demandes recevables.
La SàRL B sera par ailleurs déboutée de son appel incident tendant à faire constater une cession illicite du bail, aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause la validité de l’acte susvisé par lequel Madame Y approuvait la cession d’exploitation intervenue entre Madame X L, alors titulaire du bail, et son petit-fils.
' Sur le fond
A titre préliminaire il convient d’écarter l’argument que Monsieur X présente comme un moyen de son action, à savoir que, tout en reconnaissant que le congé qui lui a été donné du bail à effet du 31 juillet 2008 n’a pas été contesté par lui dans le délai qui lui était légalement imparti et qu’il est donc définitif, il considère néanmoins que son action en nullité de la vente vaudrait aussi contestation de ce congé qui serait nul faute de mention dans l’acte du délai de recours.
Cette omission est en l’espèce sans emport dès lors que par l’effet de la loi, à savoir en vertu des dispositions de l’article L.411-32 du Code rural, la résiliation du bail a pris de plein droit effet un an après sa notification par acte extrajudiciaire, que cette résiliation est donc acquise depuis le 31 juillet 2008 et ne peut plus être contestée, le preneur étant forclos à agir, a fortiori au travers d’une instance dont l’objet est radicalement différent.
S’agissant de cette instance en annulation de la vente conclue entre Madame Y et la SàRL B F pour atteinte au droit de préemption de Monsieur X, la Cour relève que les parties s’opposent sur le texte pertinent à appliquer à l’espèce à savoir que :
' Monsieur X se prévaut des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code rural, qui instaure un droit de préemption au profit du preneur en place depuis plus de trois ans en cas d’aliénation d’un bien rural à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause publique, d’échange de parcelles ou de petites parcelles,
' les intimées invoquent d’une part l’article L. 143-4, 5° du Code rural qui exclut le droit de préemption d’une SAFER pour les acquisitions de terrains destinées à la F, d’autre part l’article L. 411-32 du Code rural qui permet la résiliation du bail sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
S’il a déjà été jugé par la Cour de Cassation que l’article 830-1, devenu
L. 411-32 du Code rural, qui accorde au propriétaire un droit de résiliation de bail en cas d’inclusion du bien loué dans un document d’urbanisme qui peut changer sa destination agricole ne prévoyait pas d’exception aux dispositions de l’article 790, devenu L. 412-1 du même code attribuant un droit de préemption au preneur en cas d’aliénation à titre onéreux, cette même Cour a aussi considéré que, faute d’exercice par le propriétaire de sa faculté de résiliation et en l’absence de clause astreignant l’acquéreur à construire dans un délai déterminé, le preneur à bail continuait à bénéficier de toutes les prérogatives attachées au statut du fermage et notamment du droit de préemption.(2 espèces, 3e Civile 6 février 1974 et 10 juin 1975).
Il se déduit nécessairement de cette jurisprudence que, si le propriétaire exerce sa faculté de résiliation du bail du fait du changement de la destination agricole du bien et astreint l’acquéreur de ce bien à une clause l’obligeant à construire dans un délai déterminé, le preneur ne peut plus se prévaloir des prérogatives attachées au statut du fermage dont son droit de préemption, notamment parce que le changement de destination des lieux compromet l’obligation légale faite au préempteur d’exploiter le fonds pendant neuf ans (articles L. 412-12 et L.411-59 du Code rural) et que la nouvelle destination donnée au fonds par la puissance publique supprime la base du droit de préemption.
En l’espèce, il est constant que Madame Z, veuve Y a donné congé à Monsieur I X par acte d’Huissier de Justice en date du 31 juillet 2007 du bail sur la parcelle cadastrée section XXX G H à effet du 31 juillet 2008, en visant les dispositions de l’article L. 411-32 du Code rural, l’acte précisant qu’il est motivé par un changement de l’objet de la location, la parcelle étant destinée à la F d’un immeuble collectif à usage d’habitation et que «le propriétaire s’engage par la présente signification à en faire changer la destination dans le respect des documents d’urbanisme dans les trois années qui suivront la résiliation, le tout conformément à la loi ».
Par ailleurs l’acte de vente intervenu entre Madame Y et la SàRL B F le 13 mars 2008, fixant l’entrée en jouissance du nouveau propriétaire au 31 juillet 2008, comporte une clause par laquelle l’acquéreur déclare que le terrain objet de l’acte est destiné à la F d’un immeuble à usage d’habitation et que l’acquéreur prend l’engagement d’achever la F prévue dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte.
Enfin, il résulte du plan d’urbanisme de la Ville de A que la parcelle litigieuse a été classée en zone UD, soit à urbanisation dense.
Il ressort de tous ces éléments que, par suite du congé délivré par Madame Y, qui n’a pas été contesté et est donc définitif, de la modification de la destination agricole du bien et de l’engagement de construire dans un délai déterminé pris par la SàRL B F, Monsieur X ne pouvait plus se prévaloir du droit de préemption attaché au statut du fermage et donc demander l’annulation de la vente au motif pris d’une violation de ce droit.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de surcroît de débouter Monsieur I X de ses prétentions nouvelles, puisqu’il a formulé différemment ses demandes en cause d’appel.
Il sera constaté que l’appel en garantie de Madame Y contre la SàRL B F est également sans objet à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera par ailleurs tenu en équité de payer à chacune des parties intimées une somme de 750 euros pour les frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les appels réguliers et recevables ;
REJETTE l’exception de forclusion soulevée par les parties intimées ;
DEBOUTE la SàRL B F de son appel incident portant sur la cession illicite du bail et l’irrecevabilité encourue de ce chef ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur I X de ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
CONSTATE que l’appel en garantie formée à hauteur d’appel par Madame M-L Z, veuve Y, contre la SàRL B F est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur I X aux dépens d’appel ;
LE CONDAMNE à payer à Madame M-L Z, veuve Y et à la SàRL B F une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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