Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 janv. 2021, n° 18/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 juin 2018, N° 17/03996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03504 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUPZ
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/03996)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 07 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 02 Août 2018
APPELANT :
M. A Y
né le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Patricia CARDIN
INTIMES :
M. C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2020, Anne-Laure Pliskine conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X souhaitant faire construire une maison d’habitation au lieudit « […] » à […] , ont mandaté le cabinet d’architecte Rémy Berthet-Rayne pour déposer le permis de construire.
Selon devis n° 411 signé le 25 mai 2016, M. X a mandaté M. Y, exerçant sous la dénomination sociale « La Tiblo », pour la construction de cette maison (hors charpente et couverture) pour un montant total initial de 74.628,56 € TTC.
Un acompte a été versé au jour de la signature du devis d’un montant de 18.657,14 € TTC (25%).
Le même jour, M. X a signé un devis pour la construction d’une piscine pour un montant total de 24.053,32 € TTC.
Un acompte a été versé au jour de la signature du devis d’un montant de 7.215,70 € TTC (25%).
La construction de la maison a débuté le 15 juin 2016.
Suite à un litige entre les parties, par acte d’huissier du 7 décembre 2017, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de construction du 25 mai 2016 aux torts exclusifs de M. Y et de
condamner ce dernier à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats de construction d’une maison d’habitation et d’une piscine conclus le 25 mai 2016 entre M. Y et les époux X
— condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus
— condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute demande plus ample des demandeurs
— rejeté la demande d’exécution provisoire
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2018, M. Y a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats de construction d’une maison d’habitation et d’une piscine conclus le 25 mai 2016 entre M. Y et les époux X,
— condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
— condamné M. Y à payer aux époux X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2020, M. Y demande à la cour de :
In limine litis
Sur les demandes nouvelles
— déclarer recevables les demandes de Monsieur Y tendant exclusivement à écarter les demandes principales se rapportant à une rupture abusive des pourparlers et à la révélation d’un fait.
— déclarer irrecevable la demande nouvelle des époux X afférente à la majoration des dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel.
Sur le fond
— dire et juger que la rupture unilatérale des pourparlers par les époux X avec Monsieur Y est abusive et fautive;
— condamner in solidum les époux X à payer à Monsieur Y la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive des pourparlers,
— dire et juger que Monsieur Y a légitimement suspendu le chantier le 23 mars 2017,
— dire et juger que Monsieur Y, qui n’a pas la qualité, ni la compétence technique pour anticiper le contexte géotechnique de l’implantation de la maison nécessitant la reprise des niveaux, n’a pas manqué à son obligation de conseil,
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise, sans fourniture de plans, conclu le 25 mai 2016 aux torts exclusifs des époux X,
— condamner in solidum les époux X à payer la somme de 947,00 € TTC au titre du solde de sa facture se rapportant au travaux exécutés,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur Y.
— les condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers avec distraction au profit de Maître Christian Grimaud, avocat sur ses affirmations de droit.
M. Y énonce que la somme de 36.402,56 € titre de dommages et intérêts, outre celle de 6.680,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance sollicitée par les intimés, constituent une demande nouvelle irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, il déclare que les époux X ont mis fin aux pourparlers de manière abusive et fautive, puisque plusieurs courriers ont été échangés afin de parvenir à une résolution amiable du litige avant que les époux X ne décident brutalement de l’assigner devant le tribunal alors que lui-même s’attendait à la signature d’un protocole d’accord et que c’est la raison pour laquelle il n’avait pas constitué avocat.
S’agissant de la suspension du chantier et du manquement allégué à l’obligation de conseil, il souligne que lors du décaissement, il a été confronté à un dénivelé du terrain nécessitant une étude béton, initialement refusée par les époux X qui ont fourni les plans, que suite à l’étude béton, il a établi un nouveau plan qui impliquait la majoration du devis eu égard aux travaux supplémentaires devant être exécutés, qu’il a donc sollicité le paiement de sa facture et qu’en l’absence de paiement, il a légitimement suspendu le chantier. Il rappelle à cet égard que les travaux devaient être réglés au fur et à mesure de leur exécution, et a fortiori dès réception de la facture.
Il déclare que les désordres proviennent essentiellement d’un défaut de conception, de par l’absence de prise en compte par le bureau d’étude chargé des plans du contexte géotechnique de l’implantation de la maison, nécessitant la reprise des niveaux avec un soubassement en longrine béton, que lui n’avait ni la qualité, ni la compétence technique pour anticiper les conséquences de cette implantation, qu’il n’a donc nullement manqué à son obligation de conseil.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2020, les époux X demandent à la cour de :
— déclarer Monsieur Y irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de construction d’une maison d’habitation et d’une piscine conclus le 25 mai 2016 entre Monsieur Y et les époux X,
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit à l’appel incident des époux X,
— déclarer les époux X recevables et bien fondés en leurs demandes indemnitaires,
— condamner Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 96.308,32 € en réparation du préjudice subi en raison du retard pris dans la construction, du fait de la méconnaissance par Monsieur Y de son devoir de conseil et de renseignement, mais également, en raison de l’abandon de chantier fautif.
— condamner Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 6.680 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à payer aux époux X la somme de 3.960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X énoncent que dès lors que M. Y n’a pas constitué avocat en première instance, les demandes qu’il formule en cause d’appel sont nécessairement nouvelles donc irrecevables.
Sur le fond, ils rappellent que l’article 1112 du code civil est inapplicable en l’espèce puisqu’il vise la rupture des négociations « précontractuelles », alors que la tentative d’accord amiable qui avait été proposée par le conseil des époux X n’est pas précontractuelle, mais a pour but de tenter de mettre un terme à l’amiable aux relations contractuelles déjà existantes entre les parties.
S’agissant de la résiliation des contrats de construction, ils rappellent que l’étude béton a été réalisée à la suite de l’intervention de M. Z, expert en bâtiment qu’ils avaient mandaté, que ce dernier a préconisé de réaliser des longrines pour éviter de casser les fondations, que cette surélévation a conduit à devoir déposer un permis de construire modificatif. Ils indiquent qu’ils ont légitimement refusé de payer les factures supplémentaires compte tenu des sommes déjà versées et de l’état d’avancement des travaux, que les volets roulants étaient bien prévus dans le devis initial. Ils font valoir qu’il appartenait à Monsieur Y en sa qualité de professionnel de vérifier la faisabilité du projet de construction des époux X , qu’en tout état de cause, le problème d’implantation et de terrassement en masse, tel que constaté par Monsieur Z, n’est pas contesté, que ces difficultés ont été reconnues par Monsieur Y, puisqu’il a accepté de prendre en charge les murs de soubassements en béton pour reprendre les différences de niveau, que Monsieur Y a bien ensuite abandonné le chantier pour des raisons injustifiées.
S’agissant de leurs préjudices, ils énoncent qu’il est de jurisprudence constante que l’augmentation du montant de la demande ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel, qu’ils ont dû souscrire un prêt supplémentaire pour finir les travaux et reprendre les malfaçons, et louer un bien sur plusieurs mois. Ils rappellent qu’ils ne peuvent profiter de leur maison depuis 4 ans, ce qui constitue un réel préjudice de jouissance.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. Y
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Ses demandes seront donc jugées recevables.
Sur la recevabilité des demandes des époux X
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la demande a évolué sur le montant du préjudice, qui constitue le complément des demandes formulées en première instance, et qui est donc recevable.
Sur la résiliation des contrats
Il résulte de la procédure qu’après avoir débuté les travaux, M. Y s’est aperçu que le terrain présentait un dénivelé, ce qui modifiait en conséquence le coût de la construction. Il déclare qu’il n’avait ni la qualité, ni la compétence technique pour anticiper le contexte géotechnique de l’implantation de la maison, que les époux X n’avaient pas souhaité dans un premier temps faire établir une étude béton, qu’il n’a donc pas manqué à son obligation de conseil. Toutefois, outre le fait que ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, en tout état de cause, il lui incombait en sa qualité d’entrepreneur et donc de professionnel de la construction, de s’assurer de la viabilité du projet, quitte à faire appel à des personnes plus qualifiées que lui s’agissant de l’étude des sols.
Suite au nouveau devis, les parties ont convenu de faire réaliser une étude béton et M. Y devait prendre en charge les murs de soubassement en béton nécessaires pour reprendre les différences de niveau et créer une zone en vide sanitaire.
Par la suite, un nouveau litige est survenu, les époux X refusant de payer les factures d’acompte établies en janvier et février 2017 au motif notamment que l’élévation des murs n’était pas terminée et reprochant à M. Y d’avoir abandonné le chantier le 23 mars 2017.
M. Y reste taisant sur le fait qu’il n’est plus revenu sur le chantier, alors qu’il était seul responsable de la non-prise en compte du dénivelé du terrain.
Quant aux époux X, il s’avère qu’ils avaient déjà versé des acomptes pour une somme totale de 35872, 84 euros, le montant des travaux réalisés par M. Y s’élevant selon l’expert amiable M. Z à la somme de 37027,29 euros, et ils étaient donc bien fondés à refuser de payer de nouvelles sommes, le devis ne prévoyant pas de paiement intermédiaire.
Par ailleurs, M. Y fait état d’une rupture abusive de pourparlers. Outre le fait que la dénomination est inexacte, les pourparlers précédant le contrat, lequel avait été signé en l’espèce, force est de constater que le Conseil des époux X lui a adressé le 3 août, le 7 septembre et le 3 octobre 2017 des courriers recommandés lui proposant un règlement amiable du litige, le dernier courrier indiquant qu’à défaut d’une réponse sous huit jours, une action judiciaire serait intentée. Or M. Y n’a adressé sa réponse que le 22 novembre 2017, et il ne saurait dès lors reprocher aux
époux X d’avoir intenté une procédure dont il avait été largement avisé.
En conséquence, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en prononçant la résiliation des deux contrats aux torts de M. Y.
Sur les préjudices
Les époux X sollicitent une somme de 96308,32 euros en incluant notamment la souscription d’un nouveau crédit de 47600 euros, et des frais de loyers pour un montant total de 30402,06 euros, toutefois, ils indiquent avoir souscrit un prêt initial de 207400 euros, alors que les deux devis de M. Y ne représentaient que la somme globale de 98680,88 euros TTC et ils ne rapportent pas la preuve de ce que d’une part, ils auraient pu emménager en juin 2017 et d’autre part, que M. Y est responsable du fait qu’ils n’ont pu emménager qu’au mois de juillet 2020.
Toutefois, il est avéré qu’ils ont dû faire face à des frais supplémentaires liés à cet abandon du chantier et ils se verront octroyer la somme de 15000 euros en réparation de leur préjudice.
Compte tenu de la durée du litige imputable à M. Y, il est équitable de fixer à 2000 euros le montant des dommages et intérêts. En revanche, la demande pour préjudice de jouissance sera rejetée, l’existence d’un lien entre ce litige et la dépression de Mme X n’étant pas démontrée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer aux époux X qui ont été contraints d’exposer, outre des frais d’avocat, des frais d’expert et d’huissier, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formées par les parties,
Infirme le jugement déféré s’agissant de la fixation des dommages et intérêts en réparation du préjudice des époux X,
et statuant à nouveau,
Condamne M. Y à payer aux époux X les sommes de:
-15 000 euros en réparation de leur préjudice matérel
-2 000 euros en réparation de leur préjudice moral
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer aux époux X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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