Infirmation partielle 3 novembre 2021
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 3 nov. 2021, n° 19/08555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2019, N° 18/03450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/08555 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTZB
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 18/03450
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me S T
Me Sophie ROJAT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'RESIDENCE L’OLYMPE'
dont le siège social est : […]
[…], représenté par son syndic la SA LOISELET & DAIGREMONT, dont le siège est […], […].
Représentant : Me S T de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G & H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à CLICHY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1047
Monsieur G B
né le […] à ALGERIE
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1047
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1047
Monsieur C K
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1047
Monsieur W M’P
né le […] à TUNISIE
de nationalité
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1047
Monsieur L M
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1047
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur U V,
FAITS ET PROCEDURE
MM. X, N O, AB AC O, B, Kingdom, C
K, R K, M’P, M, Y, Z et A sont propriétaires de lots au
sein de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence L’Olympe » situé […] à
[…], dont le syndic est la société Loiselet Père, Fils & Daigremont.
Suivant acte du 6 avril 2018, ces douze copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires et
le syndic, afin de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 8 février 2018 et la condamnation
du syndic à leur verser la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur
préjudice moral.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré MM. N O, AB AC O, R K, Z, A et
Kingdom irrecevables en leurs demandes ;
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 février 2018 ;
— débouté les demandeurs de leur action indemnitaire dirigée contre le syndic, la société Loiselet
Père, Fils & Daigremont ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à MM. X, B, C K,
M’P, M et Y la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— dispensé MM. X, B, C K, M’P, M et Y de toute
participation aux frais de la procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du
conseil des demandeurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2019 à
l’encontre des six copropriétaires déclarés recevables en leurs demandes par le jugement entrepris
soit MM. X, B, Y, C K, M’P et M. Il demande à la cour,
par ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2021, au visa des dispositions de la loi du 10
juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*annulé l’assemblée générale du 8 février 2018 ;
*dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, MM. X, B,
C K, M’P, M et Y seront dispensés de toute participation à la dépense
commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
*condamné le syndicat des copropriétaires à payer à MM. X, B, C K,
M’P, M et Y la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater que la mention liminaire du procès-verbal du 8 février 2018 est une synthèse de la feuille
de présence telle qu’elle est certifiée en fin de séance ;
— dire qu’il n’existe donc aucune erreur dans le calcul des tantièmes ;
— déclarer irrecevables MM. X, B, C K, M’P, M et Y en
leur demande tendant à voir reformer le jugement de entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables MM.
N O, AB AC O, R K, M’P, (sic) Z, A et
Kingdom en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 février 2018 en son entier ;
— débouter MM. X, B, C K, M’P, M et Y de l’intégralité
de leurs demandes ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement MM. X, B, C K, M’P, M
et Y de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 février 2018 ;
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
— condamner in solidum MM. X, B, C K, M’P, M et Y à
lui verser la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum MM. X, B, C K, M’P, M et Y
en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître S T
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. X, B, C K, M’P, M et Y demandent à la cour,
par leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2021, au visa des dispositions des articles
1240 du code civil et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— les dire recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et, y faisant droit ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes a’ leur encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 8 février 2018 ;
*dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, MM. X, B,
C K, M’P, M et Y étaient dispensés de toute participation à la
dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit irrecevables en leurs demandes MM. N O, AB AC O, C
K, Z, A et Kingdom ;
*considéré qu’il n’y a pas eu d’immixtion du syndic dans la présidence de l’assemblée générale ;
*considéré que la feuille de présence avait été valablement communiquée et qu’il n’y avait pas
d’irrégularité dans l’attribution des pouvoirs des copropriétaires absents lors de la tenue de
l’assemblée générale ;
— ce faisant, faisant droit à l’appel incident des concluants,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une amende civile de 5.000 ' ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Les six copropriétaires déclarés irrecevables à agir par le jugement entrepris ne sont pas intimés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont
invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne
constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Il est qu’en France, nul ne plaide par procureur de sorte que la demande tendant à voir déclarer
recevable l’action engagés par les six copropriétaires présents en première instance mais non intimés
est irrecevable.
1. La demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 février 2018 (l’assemblée générale)
Le jugement entrepris annule cette assemblée générale, après avoir rejeté les moyens d’annulation
de l’assemblée générale, tirés de la présidence de fait de cette assemblée générale par le syndic, de
l’absence de communication de la feuille de présence de cette assemblée générale et d’irrégularité
dans l’attribution des pouvoirs des copropriétaires absents.
Il retient pour ce faire qu’un écart existe entre la mention liminaire du procès verbal de l’assemblée
générale qui fait ressortir 157 copropriétaires présents ou représentés totalisant […]
45183 au vu de la feuille de présence émargée à l’entrée de la séance et certifiée conforme et
véritable par les membres du bureau) et le vote de la première résolution calculée sur la base de
[…], sans qu’aucune explication ne soit apportée sur cet écart ni qu’aucune mention du
procès verbal ne permettent de l’expliquer, cette erreur se répercutant sur l’ensemble des décisions
votées et ne pouvant être considérée comme une erreur matérielle.
La cour retient toutefois ce qui suit.
Le syndicat des copropriétaires, répondant à la demande du premier juge, fait justement valoir en
appel, au vu des pièces produites, que la mention liminaire du procès verbal constitue une synthèse
de la feuille de présence comprenant autant de feuillets que de copropriétaire soit 415, à la fin de la
séance, une fois émargée par tous les copropriétaires présents et non en début de séance, ce qui
explique l’écart précité qui s’analyse donc en une simple erreur matérielle insusceptible d’entrainer
l’annulation de l’assemblée générale.
En effet, les intimés ne maintiennent pas utilement en appel leur grief tiré d’erreurs dans le calcul des
tantièmes dès lors qu’ils reprennent leurs calculs de tantièmes prétendument erronés sans répondre à
ces explications du syndicat des copropriétaires ni, a fortiori les critiquer.
Les intimés maintiennent également en appel leurs trois griefs ci-dessus rappelés que le jugement
entrepris a écarté à bon droit par des motifs que la cour adopte et que ceux-ci, qui n’apportent aucun
élément de discussion nouveau en appel et qui, en tout état de cause, n’étayent pas leurs affirmations,
ne remettent nullement en cause.
En effet, la réserve de M. D mentionnée au procès verbal quant à la présidence de l’assemblée
générale par le représentant du syndic, qui n’est pas circonstanciée ni étayée par d’autres éléments de
preuve susceptible d’établir l’immiscion effective du syndic dans la présidence de l’assemblée
générale alors qu’elle est contredite par d’autres mentions du même procès verbal, confirmées par
attestation, tous éléments repris au jugement entrepris. Et les intimés procèdent par affirmation quant
au surplus de leurs griefs qui ne peuvent donc être retenus non plus.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il annule l’assemblée générale la demande à ce
titre des intimés doit être rejetée.
2. Il n’appartient pas aux parties de solliciter la condamnation au paiement d’une amende civile qui
revient à l’Etat et qui, au demeurant en l’espèce, ne saurait être prononcée au vu du sens de l’arrêt.
3. Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande des intimés présentée par les intimés au visa de
l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et tendant à la confirmation leur dispense de participation à
la dépense commune des frais de procès, peu important compte tenu de leur propre prétention, le
contenu de la déclaration d’appel à cet égard.
4. Le sens de l’arrêt commande également l’infirmation du jugement entrepris des chefs des dépens et
de l’indemnité de procédure ainsi que sa confirmation en ce qu’il rejette l’action indemnitaire des
demandeurs initiaux à l’encontre du syndic.
Les intimés , parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel sans
pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité commande de les condamner comme suit
à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Déclare irrecevable la demande des intimés tendant à voir déclarer recevable l’action engagée par les
six copropriétaires parties en première instance mais non en appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il rejette l’action indemnitaire des demandeurs à l’encontre
du syndic ;
Infirme le jugement entrepris des chefs de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du
8 février 2018 en examen, de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’indemnité de procédure et
des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en litige, datée du 8
février 2018 ;
Rejette la demande de dispense présentée par les intimés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Condamne in solidum MM. X, B, C K, M’P, M et Y
aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires du […] à
[…] une indemnité de procédure globale de 7.000 euros et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur U V,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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