Article 1489 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

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Décisions44


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2018, n° 1701759
Rejet

[…] - la décision du collège d'experts rendue en application de l'article 48.1 du contrat de partenariat constitue une sentence arbitrale, laquelle est seulement susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ou d'une réformation en vertu des articles 1489 et 1490 du code de procédure civile ;

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  • Technique

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 septembre 2018, n° 17/02112
Confirmation

[…] Un règlement d'arbitrage a été établi le 26 février 2017 qui fixe en particulier le calendrier de la procédure avec en paragraphe 6, les dispositions de l'article 1489 et 1491 du code de procédure civile. Il indique à ce titre ' la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties. La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins de la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties'.

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3Cour d'appel de Metz, 26 avril 2016, n° 16/00142
Irrecevabilité

[…] L'article 1489 du code de procédure civile dispose que la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; […]

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