Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MAYENNE c/ S.A. [ 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.A. [4]
Copies certifiées conformes :
— S.A. [4]
— Me Guy DE FORESTA
Copie exécutoire :
— Me Guy DE FORESTA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02821 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZXI – N° registre 1ère instance : 21/02589
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [I], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [4] du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne (la CPAM) de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée Mme [F], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par un jugement du 18 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a :
— dit inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie du 24 août 2020 déclarée par Mme [O] [F],
— condamné la CPAM aux dépens.
Par courrier expédié le 28 juin 2023, la CPAM de Mayenne a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 16 août 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la CPAM de Mayenne demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel,
En conséquence,
— déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 24 août 2020 déclarée par Mme [F],
— débouter la société [4] de ses demandes,
— condamner la société [4] aux dépens de l’instance.
La CPAM fait valoir en substance que les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées : elle a informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) par courrier du 12 mai 2021 ainsi que de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 14 juin 2021, soit pendant 30 jours francs à compter du courrier de saisine, et de consulter le dossier enrichi par les parties et formuler des observations jusqu’au 25 juin 2021, soit pendant plus de 10 jours francs. Le CRRMP a bien eu connaissance de l’entier dossier avant de prendre sa décision le 26 août 2021.
Elle soutient que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information.
Par conclusions réceptionnées le 26 août 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger que la CPAM n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombait pour assurer le respect du contradictoire à l’égard de l’employeur,
— dire que la CPAM n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur,
— juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable à son égard,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la CPAM n’a pas respecté l’obligation d’accorder à l’employeur un délai minimum de 30 jours francs pour consulter, compléter le dossier destiné au CRRMP et faire connaître ses observations ; que le délai de 30 jours doit être décompté à compter de la réception effective du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, par courrier du 12 mai 2021 reçu le 17 mai 2021, la CPAM a informé la société [4] qu’elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de Mme [F], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu’elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 14 juin 2021 et formuler des observations jusqu’au 25 juin 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 10 septembre 2021.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 3 septembre 2021 au vu de l’avis favorable du CRRMP du 26 août 2021.
Comme le retient le tribunal, l’article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information’ a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
Or en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier au 14 juin 2021 alors que l’employeur n’a reçu le courrier que le 17 mai 2021, la CPAM n’a pas permis à ce dernier de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant 28 jours.
Par ailleurs, l’irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Dès lors le principe de l’instruction contradictoire a été violé à l’égard de l’employeur et il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 8 juin 2023,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Mayenne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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