Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 26 oct. 2017, n° 15/17002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 septembre 2015, N° 12/01916 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N°2017/324
Rôle N° 15/17002
N O X C
K L M épouse X C
C/
E Y
N-P Z
D A
Grosse délivrée
le :
à :
Me F. BENSA-TROIN
Me H. J
Me R. SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01916.
APPELANTS
Monsieur N O X C
né le […] à […]
[…]
représenté et assisté par Me Florence BENSA-TROIN, avocate au barreau de GRASSE
Madame K L M épouse X C
née le […] à […]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN, avocate au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
représenté et assisté par Me I J, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur N-P Z à l’enseigne […]
assigné le 22/12/2015 à étude d’huissier à la requête de Monsieur N-O X C et Madame K-L M épouse X C
né le […] à […]
[…]
défaillant
Monsieur D A
né le […] à […]
demeurant Rue de la Garluche BP 15 – 40170 LIT-ET-MIXE
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
M. N-François BANCAL, Président,
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. N-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017.
Le 12 Octobre 2017, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017.
Signé par M. N-François BANCAL, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Exposé du litige :
Pac acte du 31/03/2006, M. N-O X C et son épouse Mme K-L M ont vendu à M. E Y une villa située 33 chemin des Gardettes-Sine à […], moyennant un prix de 940 000 euros.
Avant la vente, les époux X C avaient fait procéder à des travaux de rénovation, notamment par la SARL JJ CONSTRUCTION, M. N-P Z, exploitant à l’enseigne Rénov décor, et M. D A.
Invoquant l’existence de divers désordres affectant la maison et la piscine, M. E Y a obtenu en référé la désignation d’un expert, M. H B, par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 04/03/2009.
Par ordonnance du 20/01/2010, les opérations d’expertise ont été étendues à M. D A, la SARL JJ CONSTRUCTION et la société LA COLLE SUR LOUP IMMOBILIER.
L’expert a clôturé son rapport le 16 avril 2010.
M. E Y a assigné les époux X C devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE par acte d’huissier du 02/04/2012 aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par actes d’huissier des 05 et 19/07/2012, les époux X C ont assigné M. N-P Z, exploitant à l’enseigne Rénov décor et M. D A devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 02/05/2013.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14/09/2015, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, soulevée par les époux
X C,
— 'déclaré les époux X C, en leur qualité de vendeurs, après achèvement, d’ouvrages qu’ils ont fait construire, responsables de plein droit des désordres allégués par M. E Y, rendant la villa sise à […], 33 chemin de la Gardette Sine ainsi que la piscine impropres à leur destination,'
— condamné en conséquence les époux X C in solidum à payer à M. E Y la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. N-P Z, exerçant à l’enseigne Rénov décor et M. D A à relever et garantir les époux X C de cette condamnation,
— débouté M. E Y du surplus de ses demandes en réparation de préjudices,
— condamné les époux X C in solidum à payer à M. E Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. N-P Z et M. D A à relever et garantir les époux X C de cette condamnation,
— condamné in solidum M. N-P Z et M. D A à payer aux époux X C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C, M. N-P Z et M. D A aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux X C ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25/09/2015.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 09/06/2017, les appelants, demandent à la Cour :
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— 'de DECLARER irrecevable la majoration des travaux de réparation de M. Y, l’ajout des demandes sur la fosse septique et l’ajout des demandes de prétendue surconsommation d’eau compte tenu d’une demande nouvelle en cause d’appel et de la prescription de toute demande entre le dépôt du rapport d’expertise au 16 avril 2010 et la présentation des conclusions au 24 mai 2017",
A titre principal,
— d’INFIRMER le jugement dont appel,
— de CONSTATER que Monsieur Y n’est plus propriétaire du bien immobilier en litige,
— de DIRE que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale en l’absence de désordres constatés en cours d’expertise et lors de la vente du bien en 2014,
— de DIRE que les désordres invoqués ne sont pas imputables à Monsieur et Madame X C et que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés,
— de DECLARER irrecevables et infondées toutes demandes à leur encontre,
— de DEBOUTER par voie de conséquence tout demandeur à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— de CONFIRMER le jugement dont appel notamment en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur Z et Monsieur A à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation au bénéfice de Monsieur Y,
En tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, sous distraction de Me Florence BENSA-TROIN, Avocat en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 24/05/2017, M. E Y, intimé, demande à la Cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que l’intégralité des désordres sont de nature décennale,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation,
Statuant à nouveau,
— de condamner Monsieur et Madame X C, in solidum, à lui payer :
* 48 846,50 € correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel,
* 36 000 € concernant l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
* 5 209,38 € concernant l’indemnisation du fait des fuites de la piscine,
— de condamner in solidum les époux X C à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner in solidum les époux X C aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître I J sous sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 11/02/2016, notifiées par huissier à M. Z le 11/04/2016, M. D A, intimé, demande à la Cour :
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu l 'article 1202 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal.
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur E Y de sa demande en paiement de la somme de 24 760 € au titre du préjudice matériel et de sa demande en paiement de la somme de 2 000€ au titre d’une prétendue surconsommation d’eau,
— d’infirmer pour le surplus le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger que Monsieur D A n’a pas eu la qualité de maître d''uvre,
— de dire et juger que Monsieur A ne peut répondre du préjudice de jouissance lié aux désordres portant sur l’extension du nouveau bureau, des fissures au centre de l’appentis et des infiltrations par la verrière,
— de débouter Monsieur E Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions pour les désordres ne portant pas sur les fissures de la bonde de fond lors de la pose,
— de dire et juger que le préjudice de jouissance doit être ramené à de plus justes proportions, notamment au regard du coût des réparations des désordres liés à la fuite d’eau sur la piscine (3 887 € TTC),
— de dire et juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire avec Monsieur N-P Z la solidarité ne se présumant pas,
— de condamner tout succombant à verser à Monsieur D A la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUID& JUSTON, Avocats aux offres de droit.
M. N-P Z, intimé régulièrement assigné par acte d’huissier du 22/12/2015, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13/06/2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. N-P Z, intimé, n’a pas été cité à sa personne, suivant acte d’huissier du 22/12/2015.
En conséquence, il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées en appel par M. E Y
S’il est exact que l’article 564 du code de procédure civile énonce le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel, l’article 565 du même code précise que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent», alors que selon l’article 566 « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
En l’espèce, alors qu’en première instance, M. E Y sollicitait la condamnation des époux X C à lui payer les sommes de 24 760 euros au titre de son préjudice matériel, de 36 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre des pertes d’eau, il réclame aujourd’hui en appel les sommes de 48 846,50 euros au titre de son préjudice matériel, de 36 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 5 209,38 euros au titre de l’indemnisation des fuites de la piscine, de sorte que ses demandes doivent être considérées comme étant en partie additionnelles et constituant l’accessoire, la conséquence et le complément des demandes initiales soumises au premier juge.
En outre, alors que M. E Y fonde ses demandes sur les articles 1792 et 1792-1 alinéa 2 du code civil et donc sur la responsabilité décennale, c’est à tort que les appelants invoquent la prescription quinquénale de l’article 2224 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10/02/2016.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées en appel par les époux X C doivent être rejetées, étant observé que la disposition concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir invoqué par eux en première instance, n’est pas critiquée et doit donc être confirmée.
Sur la responsabilité des vendeurs
En vertu de l’article 1792 du code civil : 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Selon l’article 1792-1 du même code en son alinéa 2 'est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire'.
Ainsi, les vendeurs d’un immeuble, dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation, peuvent être déclarés responsables sur le fondement de ces dispositions, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage.
Mais la garantie décennale, protection légale attachée à la propriété de l’immeuble, est transférée en cas de vente aux acquéreurs successifs, les parties pouvant prévoir dans l’acte que le vendeur conservera le bénéfice des actions en cours au jour de la vente.
En l’espèce, M. E Y produit en appel l’acte notarié établi le 15/10/2014 par lequel il a vendu la propriété qu’il avait lui-même acquise des époux X C le 31/03/2006, à une SCI VITEBSK, où il est stipulé en page 16 :
'le vendeur déclare qu’il existe une procédure en cours en appel de garantie contre son propre vendeur pour des travaux qu’il a régularisés depuis concernant des infiltrations d’eau dans la cuisine. Le vendeur déclare qu’il conserve le bénéfice ou la perte de cette procédure déchargeant l’acquéreur de toutes responsabilités à cet égard' (pièce 6).
En vertu de cette clause, l’action engagée par M. E Y, en sa qualité d’acquéreur de la propriété, contre ses vendeurs M. N-O X C et Mme K-L M, est nécessairement limitée aux désordres relatifs aux infiltrations d’eau dans la cuisine provenant de la verrière qui a été installée par M. N-P Z, en l’absence d’autres désordres mentionnés dans l’acte de vente du 15/10/2014.
Il résulte du rapport d’expertise :
— qu’une verrière au-dessus de la cuisine a été réalisée par M. Z en novembre 2005, la facture non datée ayant été réglée le 20/12/2005 par les époux X C, les travaux ayant consisté à démonter le toit sur 14m2, à poser la verrière sur un châssis en fer, avec vitrage sécurit et étanchéité aux pourtours,
— que l’expert a constaté des traces d’infiltrations par la verrière sur la poutre ouest et en pied des tuiles, s’expliquant par le fait que la verrière a été construite sans respecter les règles de l’art: absence d’une costière permettant des solins conformes, vitrages non isolants (standip obligatoire) posés bout à bout avec un simple joint de silicone translucide notamment, de sorte qu’il existe un défaut d’étanchéité à la jonction du solin posé par l’entreprise sur le profil métallique et celui existant en périphérie de la cheminée contigüe,
— que 'M. Z s’était engagé à procéder aux travaux préconisés par l’expert et à la réfection des peintures endommagées pendant l’expertise, mais que s’il est intervenu début septembre, les infiltrations n’ont pas été supprimées, mais, au contraire, se sont aggravées' (page 17 du rapport), l’expert précisant 'de l’eau coule en périphérie de la verrière malgré une nouvelle intervention de l’entreprise durant les opérations expertales et le vitrage n’est pas isolant conformément à la réglementation en vigueur' (page 24 du rapport),
— que M. Z n’a jamais fait état de l’intervention de M. A dans ses travaux,
— que l’intégralité des dommages intérieurs (moisissures et infiltrations diverses) rendent la villa impropre à sa destination.
Il se déduit de ces constatations qui ne sont contredites par aucun élément technique contraire, que les infiltrations mises en évidence par l’expert sur la poutre de la cuisine sont bien imputables aux travaux d’installation de la verrière effectués par M. Z.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’impropriété à destination de la verrière posée au dessus de la cuisine est caractérisée par le fait que cette verrière n’est pas étanche, et que donc une partie du toit ne remplit pas son rôle de couverture et de protection, notamment en cas de pluie ou de vents tournants.
En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement confirmé en ce que le premier juge a retenu la responsabilité décennale des époux X C, en leur qualité de vendeurs, s’agissant des désordres concernant la verrière, mais il sera infirmé pour les autres désordres tels que retenus par le premier juge concernant la piscine, le bureau et le plafond au motif que M. E Y a vendu le bien litigieux sans en faire état dans la clause précitée.
En outre, alors qu’en appel, M. E Y invoque la responsabilité décennale des époux X C en leur qualité de vendeurs, s’agissant de l’absence de fosse septique, la Cour relève :
— qu’il ne démontre l’existence d’aucun dommage résultant de l’absence d’une fosse septique, alors que cette preuve lui incombe en vertu de l’article 1792 du code civil,
— que selon l’expert ''il est difficile de parler d’une totale impropriété à destination, car cette situation perdure depuis la succession d’agrandissements de cette bâtisse durant des décennies’ (page 27 du rapport),
— que des travaux de réalisation d’un réseau communal enterré permettant le raccordement des eaux usées et vannes de la propriété Y ont été réalisés durant les opérations expertales, soit entre mars 2009 et avril 2010 (page 26 du rapport).
En conséquence, M. E Y n’est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale des époux X C pour l’absence de fosse septique et doit être débouté des demandes qu’il formule à ce titre.
Sur les appels en garantie
M. N-P Z devra relever et garantir les époux C, s’agissant des seuls travaux qu’il a réalisés sur la verrière.
En revanche, alors que l’expert a indiqué que s’agissant de la verrière, M. N-P Z n’avait jamais fait état de l’intervention de M. D A dans ses travaux, notamment en fournissant des plans ou en lui donnant des directives, que si les appelants affirment que M. D A est intervenu en qualité de concepteur et réalisateur de l’ensemble des travaux tandis que M. Z a réalisé la verrière, ils ne produisent aucun document attestant d’une quelconque intervention de M. D A dans la réalisation de la verrière, et que ce dernier établit avoir fourni un devis concernant seulement la transformation de la piscine (pièce 1), les époux X C doivent être déboutés de leur demande subsidiaire tendant à être relevés et garantis par M. D A de toute condamnation au bénéfice de M. E Y.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur les préjudices
préjudice matériel:
Alors que d’une part, l’expert a relevé que le devis établi par l’entreprise PACE SERRURERIE d’un montant de 24 265 euros produit par M. Y (annexe A13 du rapport) était 'totalement exagéré et sans aucun détail’ et a évalué le coût des travaux de reprise de la verrière, impliquant notamment la dépose des tuiles en périphérie et leur repose, à la somme de 11 895 euros TTC dont 700 euros concernant le poste étanchéité et 4 800 euros concernant le vitrage isolant, et, d’autre part, que M. E Y produit une facture du 23/06/2011 établie par la société FERMASUD désignant ainsi les travaux effectués :
'- fourniture et pose d’une toiture de 160 mn résistance thermique coef isolation U 0,23 R5,25 avec finition BA 13, poste chiffré à 26 000 euros HT
— réfection de l’étanchéité des deux cheminées et du puit de lumière non spécifiquement chiffré (pièce 7 de M. Y)',
le préjudice matériel consécutif au seul défaut d’étanchéité de la verrière doit être fixé à 5 500 euros et le jugement déféré doit être ici infirmé.
préjudice de jouissance :
M. E Y ne démontre par aucune pièce avoir subi un préjudice de jouissance causé par les seules infiltrations à partir de la verrière de la cuisine, étant observé qu’il ne conteste pas ne pas avoir occupé en permanence la villa et qu’il n’établit pas avoir subi un préjudice locatif du fait de ces seuls désordres.
En conséquence, M. E Y doit être débouté de cette demande et le jugement déféré doit être ici infirmé
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part, les époux X C, et, d’autre part, M. E Y.
Il apparaît équitable d’allouer à M. D A une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut,
CONFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
LE REFORME POUR LE SURPLUS,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes et de la prescription,
DIT que la responsabilité décennale de M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C, en leur qualité de vendeurs, est engagée pour les désordres concernant la verrière de la cuisine,
CONDAMNE M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C à payer à M. E Y la somme de 5 500 euros au titre du préjudice matériel consécutif au défaut d’étanchéité de la verrière,
CONDAMNE M. N-P Z exerçant à l’enseigne Rénov Décor à relever et garantir M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C de cette condamnation,
DEBOUTE M. E Y de ses demandes d’indemnisations au titre du préjudice de jouissance et des autres préjudices matériels relatifs aux fuites de la piscine, au bureau, au plafond, et à l’absence de fosse septique,
DEBOUTE M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C de leur appel en garantie dirigé contre M. D A,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe à l’expert M. H B,
CONDAMNE M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C à payer à M. D A une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part, M. N-O X C et Mme K-L M épouse X C, et d’autre part, M. E Y.
En ordonne la distraction.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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