Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 13 janv. 2026, n° 23/07623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 1 /2026 , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07623 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQPL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2023, accordant l’exequatur à la sentence arbitrale du tribunal arbitral de Genève en date du 16 septembre 2022
APPELANT
Monsieur [W] [T] [O]
né le 18 Août 1947 à [Localité 9] (TUNISIE)
domicilié [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
Ayant pour avocat plaidant : Me Martine BELAIN de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMES
Société ABANTE HOLDINGS LIMITED
société de droit étranger
ayant son siège social : [Adresse 8] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A397
Monsieur [R] [D]
domicilié [Adresse 2] (SUISSE)
défaillant – acte de signification du 11 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2023, déclarant exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Genève (Suisse) le 16 septembre 2002 (ci-après la « Sentence »), dans un litige opposant M. [W] [T] [O] à la société Abante Holdings Limited, dont le siège social se situe dans les Iles Vierges Britanniques (ci-après « Abante »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur le remboursement à Abante d’une somme d’un million de dollars qu’elle affirme avoir versée à M. [O] dans le cadre d’un projet de cession d’actions.
3. Les parties se sont rapprochées en vue de l’acquisition par Abante d’actions de la société Compagnie du Lac Titan, société de droit suisse dont M. [O] est actionnaire, dans la perspective plus globale d’un projet de construction d’un centre commercial et de divertissement à [Localité 4] (ci-après le « Projet de construction »).
4. A cet effet, en 2004, un projet de contrat de cession a été élaboré, portant sur l’achat par Abante de 25 % du capital social de la société Compagnie du Lac Titan, auprès de M. [R] [D], pour un prix de 1 500 000 dollars américains, M. [D] étant également le représentant de la société Compagnie du Lac Titan.
5. Abante a procédé à deux versements de 500 000 dollars chacun à M. [D], le 20 mai 2004 et le 1er septembre 2004, en application de ce projet de contrat de cession.
6. Le contrat n’ayant pas été signé par le vendeur et le projet n’ayant pas abouti, Abante a sollicité le remboursement des sommes versées auprès de M. [D], qui lui aurait indiqué que les sommes avaient été versées à M. [O].
7. Abante a initié une procédure devant les juridictions israéliennes le 24 août 2008 aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées.
8. Le 26 août 2008, un contrat intitulé « Loan Agreement » (qui signifie « Contrat de prêt ») a été conclu entre M. [O], en qualité d’emprunteur, et Abante, en qualité de prêteur, par lequel Abante consentait un prêt de 5 600 000 nouveaux shequels israéliens à M. [O] pour une période de 12 mois.
9. M. [O], qui contestait la validité du contrat, a saisi à son tour les juridictions israéliennes, qui ont annulé le contrat de prêt par un jugement en date du 24 août 2011.
10. Par une décision du 11 janvier 2015, le tribunal de district de Tel Aviv (District Court of Tel-Aviv Yafo) a sursis à statuer dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par Abante, afin de permettre aux parties de soumettre le litige au tribunal arbitral de Genève en application de la clause compromissoire stipulée dans le projet de contrat de cession d’actions.
11. Par la Sentence du 16 septembre 2022, le tribunal arbitral a condamné M. [O] à verser à la société Abante la somme d’un million de dollars, outre les intérêts, dans les termes suivants :
'1. Respondent 2 violated his obligation to reimburse Claimant USD 1,000,000.
2. Respondent 2 shall pay to Claimant USD 1,000,000 plus interest at five per cent per year until full payment as from 19 April 2005.
3. Claimant’s claims against Respondent 1 are dismissed.
4. Claimant’s claim agains Respondent 2 in damages is dismissed.
5. The Cross-Claim is dismissed.
6. Respondent 2 shall pay to Claimant CHF 98,500 as arbitration costs.
7. Respondent 1 shall pay Respondent 2 CHF 7,500 as arbitration costs.
8. Respondent 2 shall pay Claimant CHF 65,513,24, CHF 8,874 and USD 80,000 as party costs.
9. Claimant shall pay Respondent 1 CHF 65,000 as party costs.
10. Any and all other and further prayers for relief and motion the Parties have submitted in this Arbitration are dismissed. '
Traduction fournie par Abante :
« 1. Le Défendeur 2 a enfreint son obligation de rembourser au Demandeur 1 000 000 USD.
2. Le Défendeur 2 doit payer au Demandeur 1 000 000 USD plus les intérêts à cinq pour cent par an jusqu’au paiement complet à partir du 19 avril 2005.
3. Les réclamations du Demandeur contre le Défendeur 1 sont rejetées.
4. La demande de dommages-intérêts du Demandeur contre le Défendeur 2 est rejetée.
5. La Demande reconventionnelle est rejetée.
6. Le Défendeur 2 doit verser au Demandeur CHF 98 500 à titre de frais d’arbitrage.
7. Le Défendeur 1 doit payer au Défendeur 2 CHF 7 500 à titre de frais d’arbitrage.
8. Le Défendeur 2 doit payer au Demandeur 65 513,24 CHF, 8 874 CHF and 80 000 USD à titre de frais de partie.
9. Le Demandeur doit verser au Défendeur 1 65 000 CHF à titre de frais de partie.
10. Toutes les autres demandes de réparation et requêtes que les parties ont présentées dans le cadre de cet arbitrage sont rejetées. »
12. Le 17 octobre 2022, M. [O] a formé un recours contre la Sentence devant le tribunal fédéral suisse, qui l’a rejeté par un arrêt du 23 février 2023.
13. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal fédéral a par ailleurs rejeté la demande d’effet suspensif de M. [O].
14. Par ordonnance du 6 mars 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris déclaré exécutoire la sentence arbitrale.
15. M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2024.
16. La clôture a été prononcée le 30 septembre 2025 et l’audience a été fixée au 14 octobre 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [O] demande à la cour, au visa des articles des articles 117, 54, 114, 31, 32, 122, 750, 699, 700, 1525 et 1520 du code de procédure civile de :
— INFIRMER l’ordonnance du délégué du Président du Tribunal Judiciaire en date du 6 mars 2023, qui a déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale prononcée par un tribunal ad hoc à GENEVE en date du 16 Septembre 2022,
et statuant à nouveau :
In limine litis :
— PRONONCER la nullité de la requête en demande d’exequatur formée par une Société ABANTE HOLDING LIMITED et datée du 3 Février 2023, et de toute la procédure subséquente au visa des articles 117 et 54 du Code de procédure civile,
— Subsidiairement, PRONONCER la nullité de la requête en demande d’exequatur et de toute la procédure subséquente en application de l’article 114 du Code de procédure civile pour violation de l’article 54 du Code de procédure civile,
Subsidiairement sur l’irrecevabilité
— DÉCLARER irrecevable la requête en exequatur, en application des articles 31, 32, 122, 750 et suivants du code de procédure civile
Très subsidiairement sur le fond
— REJETER la demande d’exéquatur de la sentence arbitrale du 16 septembre 2022 par application des dispositions des articles 1525 et 1520-1° à 5° du Code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— le tribunal arbitral ne s’étant pas conforté à la mission qui lui était impartie ;
— le tribunal arbitral ayant violé le principe de la contradiction ;
— pour violation des principes relatifs à la lutte contre les délits d’abus de biens sociaux, l’évasion fiscale, et la corruption,
— pour fraude à la personne et à la loi
— pour violation du droit à la prescription et du droit à être jugé dans un délai raisonnable
— pour violation du principe d’ordre public international d’égalité entre les parties
En tout état de cause :
— DÉCLARER irrecevables l’intégralité des demandes de la société ABANTE HOLDINGS LIMITED
— Subsidiairement LES DÉCLARER MAL FONDÉES et l’EN DÉBOUTER
— CONDAMNER la société ABANTE HOLDINGS LIMITED et Monsieur [R] [D] à payer chacun à Monsieur [W] [T] [O] la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société ABANTE HOLDINGS LIMITED aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Abante demande à la cour, au visa des articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1443, 1506, 1520 et 1525 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
A titre préliminaire :
— DÉCLARER irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [O], celles-ci se heurtant à une fin de non-recevoir,
A titre subsidiaire :
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [T] [O] ;
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2023 ;
A titre reconventionnel :
— PRONONCER une astreinte définitive de 1.000 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de 90 jours ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à une amende civile dont il déterminera le montant ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [W] [T] [O] à payer à la société Abante Holdings Limited une indemnité de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [T] [O] aux entiers dépens dont distraction auprès de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS. »
19. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur les exceptions de nullité de la requête en exequatur
i. Position des parties
20. L’appelant conclut en premier lieu à la nullité de la requête en exequatur pour irrégularité de fond, au motif que la société Abante ne disposerait pas de la capacité à ester en justice. Il fait valoir que la requête a été formée au nom d’une société dénommée Abante Holding (sans « s ») Limited située à une adresse à [Localité 6] figurant sur la sentence arbitrale, alors que cette dénomination ne correspond à aucune entité enregistrée à [Localité 6]. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, la requête n’ayant pas été faite sous la dénomination de Abante Holdings Limited ni avec mention du siège social de celle-ci dans les Iles Vierges Britanniques et aucune signification n’ayant été faite au nom de Abante Holdings Limited (avec un « s ») domiciliée dans les Iles Vierges Britanniques.
21. L’intimée réplique que la requête en exequatur n’encourt aucune nullité, Abante justifiant par de multiples pièces versées aux débats tant de son existence légale que d’un siège social dans les Iles Vierges Britanniques, ces pièces ayant également été produites dans le cadre d’une procédure d’exécution devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle soutient disposer d’une résidence fiscale à [Localité 6], dont elle justifie. S’agissant de l’absence de « s » à la dénomination sociale figurant à la requête, elle fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de plume, la jurisprudence invoquée par l’appelante au soutien de sa prétention n’étant pas pertinente. Enfin, elle fait valoir que M. [O] ne justifie d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité, qui doit donc être rejetée.
22. A titre subsidiaire, M. [O] soutient que la requête en exequatur encourt la nullité sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, étant affectée d’irrégularités constituant des violations de formalités substantielles ou d’ordre public, de sorte qu’il convient de déclarer nulle toute la procédure subséquente. Il fait valoir à cet égard qu’en application de l’article 54 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance exige la mention de son siège social pour une personne morale et qu’en l’espèce l’adresse mentionnée pour Abante dans sa requête est « manifestement fallacieuse », une telle inexactitude constituant une irrégularité substantielle de la requête devant être sanctionnée par la nullité.
23. L’intimée réplique que les erreurs relatives au siège social d’une société sont constitutives d’un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte en l’absence de la preuve d’un grief.
ii. Appréciation
24. Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
25. L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
26. Selon l’article 117 du même code, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
27. Il en résulte que, dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
28. En l’espèce, l’erreur contenue dans la requête en exequatur de la sentence arbitrale relative à dénomination de l’intimée, qui ne comporte pas de « s » à la fin de « Holding », constitue un vice de forme et non une irrégularité substantielle affectant la capacité à ester en justice d’Abante.
29. S’agissant par ailleurs de la mention du siège social figurant à la requête, Abante produit plusieurs pièces attestant que l’adresse à [Localité 6] qui y est mentionnée est l’adresse de sa résidence fiscale (pièces Abante n° 100 et 106), son siège social étant situé dans les Iles Vierges Britanniques. Cette imprécision constitue là encore un vice de forme et non une irrégularité substantielle affectant la capacité à ester en justice d’Abante.
30. Ces irrégularités formelles ne sont ainsi susceptibles d’entraîner la nullité de la requête que sur justification d’un grief, que M. [O] échoue à fournir à la cour de céans.
31. Comme le souligne Abante, la Sentence désigne l’intimée tantôt comme Abante Holding Limited, tantôt comme Abante Holdings (avec un « s ») Limited et mentionne comme adresse, dans la partie consacrée à la désignation des parties, l’adresse à [Localité 6] (pièce appelant n° 1 et pièce intimée n° 10).
32. La cour relève en outre que dans le « recours en matière civile » contre la Sentence formé par M. [O] le 17 octobre 2022 devant le tribunal fédéral, M. [O] lui-même mentionne comme adresse du siège social d’Abante une adresse dans les Iles Vierges Britanniques mais également l’adresse à [Localité 6] figurant à la requête comme adresse du représentant légal d’Abante (pièce Abante n° 8).
33. Il s’ensuit que les exceptions de nullité de la requête soulevées par M. [O] doivent être rejetées.
B. Sur la recevabilité de la requête en exequatur
i. Position des parties
34. A titre subsidiaire, M. [O] conclut à l’irrecevabilité de la requête en exequatur aux motifs que :
— Abante Holding (sans « s ») Limited n’ayant pas d’existence juridique, elle ne peut avoir aucun intérêt à agir, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile ;
— La demande d’exequatur de la société Abante a été faite par voie de requête et non d’assignation, sans constitution d’avocat, en violation des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile.
35. Abante réplique que le conseiller de la mise en état a déjà déclaré irrecevable comme tardive l’exception de nullité tirée de l’absence d’avocat constitué de la société Abante.
ii. Appréciation
36. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
37. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
38. Il résulte par ailleurs de l’article 1516 du code de procédure civile que la procédure relative à la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale n’est pas contradictoire, la requête étant déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
39. En l’espèce, M. [O] conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’Abante serait dépourvue du droit d’agir, faute d’existence juridique.
40. M. [O] n’invoque toutefois, au soutien de sa fin de non-recevoir, aucun moyen autre que ceux développés au soutien des exceptions de nullité de la requête examinées ci-avant, dans le cadre desquelles M. [O] a échoué à démontrer qu’Abante serait dépourvue d’existence juridique.
41. M. [O] soutient ainsi, sans l’étayer par le moindre argument valable, qu’Abante serait dépourvue de tout intérêt à agir dans le cadre de sa demande d’exequatur.
42. Par ailleurs, c’est à tort que M. [O] conclut à l’irrecevabilité de la demande d’exequatur d’Abante au motif qu’elle aurait formée par voie de requête, sans constitution d’avocat, en violation de l’article 750 du code de procédure civile, alors que l’article 1516 du même code dispose expressément que la procédure d’exequatur n’est pas contradictoire et que la demande d’exequatur est faite par voie de requête, laquelle a en l’espèce bien été déposée par le conseil d’Abante.
43. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] sont rejetées.
C. Sur les moyens aux fins d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur et de rejet de la demande d’exequatur
44. M. [O] soulève quatre moyens au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance et de rejet de la demande d’exequatur, tirés de l’incompétence du tribunal arbitral, du non-respect par celui-ci de sa mission, de la violation du principe de la contradiction et de la violation de l’ordre public international.
1. Sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent
i. Position des parties
' Sur la recevabilité du moyen
45. Abante soutient à titre liminaire que le moyen soulevé par M. [O] tiré de l’incompétence du tribunal arbitral est irrecevable aux motifs que :
— M. [O] se contredit au détriment d’Abante dès lors que, pour échapper aux juridictions israéliennes, il a sollicité l’application de la clause compromissoire dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le Tribunal de district de Tel-Aviv le 11 janvier 2015 ;
— En application de l’article 1466 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 décembre 2020, seuls des moyens et arguments nouveaux peuvent être invoqués devant la cour d’appel. Or M. [O] a déjà soulevé l’incompétence du Tribunal arbitral de Genève aux termes d’un déclinatoire de compétence en date du 2 juin 2020.
46. M. [O] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Abante, en faisant valoir que :
— L’estoppel ne peut valablement être opposé que si une partie se contredit au préjudice d’autrui dans la même procédure. La procédure invoquée par l’intimée s’étant déroulée en Israël devant un autre tribunal et dans le cadre d’une autre procédure, elle n’est pas fondée à soulever le moyen de l’estoppel devant la cour de céans ;
— Par ailleurs, dans le cadre de la procédure israélienne, ainsi qu’il résulte du jugement produit par l’intimée, M. [O] n’avait pas renoncé à exercer ses droits, quels qu’ils soient, mais au contraire les avait réservés.
— A contrario, Abante avait contesté la clause compromissoire qu’elle a ensuite décidé d’appliquer. C’est donc en se contredisant au préjudice de M. [O] que la partie adverse soutient dorénavant que la clause arbitrale serait valable.
— L’arrêt cité par Abante énonce précisément le contraire de ce qu’indique Abante puisqu’il énonce que lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d’invoquer sur cette question, devant le juge de l’annulation, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve.
— M. [O] ne conteste pas l’existence de la clause litigieuse dans le projet de contrat auquel il n’a pas été partie et qu’il n’a pas signé.
' Sur le bien-fondé du moyen
47. M. [O] soutient que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent dans sa sentence préliminaire du 19 octobre 2020, aux motifs que :
— L’article 1443 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 13 janvier 2011, dispose que la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ;
— l’article 2 de la Convention de New York du 10 juin 1958 exige la rédaction d’un écrit pour la validité de la clause arbitrale ;
— M. [O] n’est pas partie au contrat de cession d’actions du 31 août 2004 qui contient la clause compromissoire ;
— En l’absence de tout écrit signé par Monsieur [O] et de tout échange de lettres établissant qu’il ait pu accepter cette clause arbitrale, dont il ignorait d’ailleurs l’existence, aucune clause arbitrale ne peut valablement être invoquée à son encontre ;
— Si la cour devait juger que la clause compromissoire lui est opposable, celle-ci serait en tout état de cause nulle en raison de son caractère imprécis, puisqu’elle ne désigne aucune institution ou arbitre ou règlement d’arbitrage et ne vise que de façon imprécise les lois suisses, sans préciser s’il s’agit des lois fédérales ou des lois propres au canton de [Localité 5] où est situé le siège de l’arbitrage ;
— A titre subsidiaire et si par impossible la cour décidait d’appliquer les dispositions issues du décret du 13 janvier 2011, il résulte de la jurisprudence française que l’appréciation de la validité de la clause arbitrale est soumise aux règles matérielles du droit de l’arbitrage international, au premier rang desquelles figure le consentement à l’arbitrage, qui n’est en l’espèce pas établi, puisque M. [O] a déclaré n’avoir jamais été au courant de l’existence même de la clause arbitrale, et qu’aucun élément n’a été rapporté par l’intimé prouvant l’acceptation de M. [O] de cette clause compromissoire.
48. Abante conclut au rejet du moyen d’annulation aux motifs que :
— L’article 1443 dans sa version antérieure au décret du 13 janvier 2011 ne s’applique qu’en matière d’arbitrage interne et non en matière d’arbitrage international ;
— La validité d’une convention d’arbitrage est appréciée au regard de la loi choisie par les parties à cet effet et ce n’est qu’en l’absence de renvoi à aucune loi étatique que l’existence de la clause compromissoire s’apprécie au regard des règles applicables en matière d’arbitrage international.
— En l’espèce, la clause compromissoire renvoie au droit suisse au regard duquel s’apprécie sa validité ;
— C’est en application du droit suisse que le tribunal arbitral de Genève s’est déclaré compétent en vertu de la clause compromissoire, ayant jugé que celle-ci avait été acceptée par M. [O].
— En tout état de cause, les effets de la clause compromissoire, même en application du droit international de l’arbitrage, s’étendent à M. [O], dès lors que :
o M. [D] a conclu le projet de contrat de cession d’actions en sa qualité de représentant de M. [O] et ce dernier était nécessairement impliqué dans son exécution, d’autant plus qu’il détenait la majorité des actions de la société Compagnie du Lac Titan ;
o Les fonds versés par Abante à la suite de la conclusion du contrat de cession ont d’ailleurs été transférés par M. [D] à M. [O]
ii. Appréciation
49. Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
50. La fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne quant à elle l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
51. En l’espèce, par sa décision du 11 janvier 2015, la juridiction israélienne (District Court of Tel-Aviv Yafo) a sursis à statuer afin de permettre aux parties de soumettre le litige à l’arbitrage : 'I hereby confirm the motion and order stay of proceedings in the action before me, in order for the parties to adjudicate the dispute subject of the action, in arbitration in Geneva ' (pièce Abante n° 5).
52. La seule lecture de cette décision établit que ce sursis à statuer est intervenu à la demande de M. [O] qui se prévalait de l’existence d’une clause compromissoire dans le projet de contrat de cession d’actions, et ce contre l’avis d’Abante, qui avait choisi d’attraire l’appelant devant les juridictions étatiques israéliennes. La décision israélienne précitée indique ainsi :
— '[O] argues that the agreement upon which the claim is based includes a unique jurisdiction clause designating that any dispute which has any connection to the agreement shall be adjudicated according to Swiss Law in arbitration to be conducted in Geneva'
Ce qui signifie :
« [O] invoque que l’accord sur lequel l’action est fondée comprend une unique clause attributive de juridiction au terme de laquelle tout litige en lien avec l’accord sera tranché selon le droit suisse et dans le cadre d’un arbitrage à [Localité 5]. »
— ' [O] further argues that the dispute which is the subject of the action is a dispute that it has been agreed to transfer to arbitration in [Localité 5], Switzerland '.
Ce qui signifie :
« [O] invoque par ailleurs que le différend objet de l’action est un litige dont il a été agréé qu’il soit transféré à l’arbitrage à [Localité 5], Suisse ».
53. Par ailleurs, à la demande de la District Court de Tel-Aviv-Yafo (§13 de la décision : pièce n° 5), M. [O] a adressé la notification suivante à la juridiction israélienne :
' The defendant is honored to notify that he consents and is prepared to conduct arbitration proceedings according to the arbitral clause in the agreement between the Plaintiff 2, Adv. [U] [D] and C.L.T. should a claim be filed against him to the Arbitration Institution in Geneva, Switzerland. Of course, the defendant reserves the right to present legal arguments in the arbitration proceedings with respect to the absence of privity between him and the plaintiffs and/or any other legal argument according to the laws of Switzerland, arguments that are to be decided by the arbitrator at the Swiss Arbitration Institution. '
Ce qui signifie (traduction proposée par la cour) :
« Le défendeur a l’honneur de notifier qu’il consent et est disposé à conduire une procédure d’arbitrage conformément à la clause d’arbitrage prévue à l’accord entre le Plaignant 2, Adv. [U] [D] et C.L.T. si une action était initiée contre lui auprès de l’Institution d’arbitrage de [Localité 5], Suisse. Bien entendu, le défendeur se réserve le droit de présenter des arguments juridiques dans le cadre de la procédure d’arbitrage relatifs à l’absence de lien contractuel entre lui et les plaignants et/ou tout autre argument en application des lois de Suisse, arguments qui seront tranchés par l’arbitre de l’Institution suisse d’arbitrage ».
54. Il résulte de ces éléments que M. [O] a revendiqué l’existence et l’application de la clause compromissoire devant les juridictions étatiques et a même notifié par écrit son consentement à l’arbitrage, de sorte qu’il ne pouvait par la suite, sans se contredire au détriment d’Abante, valablement contester la compétence du tribunal arbitral devant ce dernier, au motif qu’il n’était pas partie au contrat.
55. A cet égard, le fait qu’il ait « réservé ses droits » afin de pouvoir se prévaloir de l’absence de lien contractuel avec Abante est sans emport : cette mention ne l’autorisait pas à contester la compétence du tribunal arbitral après s’être prévalu de la clause compromissoire devant la juridiction étatique, la cour relevant que même s’agissant de cette réserve, M. [O] a précisé dans sa notification au juge étatique que ces arguments seraient « tranchés par l’arbitrage de l’Institution suisse d’arbitrage ».
56. Est ainsi établi un comportement déloyal de la part de M. [O] propre à induire Abante en erreur sur ses intentions, dont il est résulté un préjudice tenant à la nécessité d’avoir à engager des frais supplémentaires pour défendre la compétence du tribunal arbitral qu’elle avait initialement écartée au profit de la juridiction étatique.
57. Par suite, le moyen d’infirmation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral est irrecevable.
2. Sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral aurait statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée
i. Position des parties
58. M. [O] soutient que le tribunal arbitral n’a pas respecté les termes de sa mission, dès lors que :
— Le « Statement of Claim » d’Abante demandait au tribunal arbitral de déclarer que les deux défendeurs avaient violé leurs obligations en refusant de restituer les fonds transférés par la société Abante en vue de l’exécution du contrat de vente du 31 août 2004 et/ou en les transférant à un tiers (se référant à M. [D]) et/ou en les recevant sans droit légal (en se référant à M. [O]) ;
— Le tribunal arbitral était donc saisi de la question de savoir si M. [O] avait reçu des « fonds sans en avoir le droit » et s’il devait en conséquence les restituer. Cette question devait être tranchée concernant M. [O], ce qui n’a pas été le cas alors qu’elle est capitale à la résolution du litige, étant visée dans l’acte de saisine.
59. Abante conclut au rejet du moyen, aux motifs que :
— La perception de fonds par Monsieur [O] sans en avoir le droit est une demande alternative à celle relative à la violation de ses obligations par Monsieur [O] ;
— En tout état de cause, le tribunal arbitral n’est pas tenu à la lettre des prétentions du demandeur ;
— M. [O] lui-même a reconnu être tenu à une obligation de remboursement, laquelle est mentionnée par le tribunal arbitral dans son dispositif.
ii. Appréciation
60. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
61. Définie par la convention d’arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
62. En l’espèce, les prétentions d’Abante, demandeur à l’arbitrage, sont rappelées, pages 31 de la sentence, comme le souligne l’appelant. Elle demandait au tribunal arbitral qu’il :
— Se déclare compétent ;
— Déclare que les Défendeurs avaient « manqué à leurs obligations en refusant de restituer les fonds transférés par le demandeur en vue de l’exécution du Contrat de cession du 31 août 2004 et/ou en les transférant à un tiers et/ou en les recevant sans droit légal comme pour M. [O] » ;
— Condamne les Défendeurs à lui rembourser conjointement le montant de 1 000 000 USD et les dommages et pertes subis en conséquence de leur refus de rembourser lesdites sommes ;
— Les condamner à payer les frais d’arbitrage ;
— Les condamner à payer conjointement un taux d’intérêt de 5 % sur les sommes dues.
63. M. [O] et M. [D] demandaient quant à eux le rejet de l’intégralité des demandes d’Abante et qu’elle soit condamnée au paiement des frais d’arbitrage, M. [D] sollicitant subsidiairement la condamnation de M. [O] à lui rembourser toutes sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l’arbitrage.
64. L’appelant fait grief au tribunal arbitral de ne pas avoir répondu à la question de savoir s’il avait reçu les sommes litigieuses sans droit légal.
65. Il résulte des demandes formulées par Abante, demandeur à l’arbitrage, que sa prétention consistait à voir constater un manquement des défendeurs à leurs obligations et de restitution des fonds transférés pour l’achat des actions de la société Compagnie du Lac Titan.
66. Le fait de savoir si M. [O] avait reçu les sommes litigieuses sans droit légal ne constituait pas une prétention mais un moyen de contestation de la demande d’Abante, la cour rappelant qu’en tout état de cause, l’omission de statuer n’est pas un cas d’ouverture du recours en annulation, la partie qui s’en prévaut ayant, en vertu de l’article 1485 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506, la faculté de ressaisir les arbitres.
67. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral aurait statué sans se conformer à sa mission sera rejeté.
3. Sur le moyen tiré d’une violation du principe de la contradiction par le tribunal arbitral
i. Position des parties
68. M. [O] soutient que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable en méconnaissant les droits de la défense de M. [O], aux motifs que :
— En lui refusant, alors qu’il était atteint du Covid, de reporter son audition et en maintenant son audition par visioconférence, tandis que la société Abante a comparu en présentiel, ce qui constitue une inégalité de traitement des parties ;
— Cette inégalité de traitement se manifeste dans le fait que le tribunal arbitral a au contraire accepté les trois demandes de report formulées par la société Abante, dont l’une en raison de la contamination par le Covid-19 de son représentant, M. [F].
69. Abante conclut au rejet du moyen, aucune violation du contradictoire n’étant caractérisée. Elle fait valoir que :
— M. [O] invoque en réalité une violation du principe de l’égalité des armes qui ne figure pas parmi les cas d’ouverture d’appel énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile ;
— S’agissant des demandes de report d’Abante auxquelles le tribunal arbitral a fait droit, il ne s’agissait pas de demandes relatives à des transmissions de pièces ou de moyens ou à l’audience, mais relatives au paiement de l’avance des frais.
— M. [O] ne conteste pas que l’ensemble des pièces et moyens dont le tribunal arbitral a eu à connaître ont été discutés ;
— Le tribunal arbitral a refusé de faire droit à la demande de M. [O] afin de pouvoir rendre sa décision dans des délais raisonnables, mais aussi afin d’éviter tout coût important pour l’ensemble des parties.
— Le tribunal arbitral a permis à M. [O] d’assister à l’audience par visioconférence, procédé largement utilisé en arbitrage.
ii. Appréciation
70. L’article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
71. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
72. En l’espèce, M. [O] se contente de faire grief au tribunal arbitral de lui avoir imposé une audition en visioconférence, alors qu’il était malade, en dépit de sa demande de report d’audition afin qu’elle ait lieu en présentiel.
73. Il reproche également au tribunal arbitral d’avoir porté atteinte au principe d’égalité entre les parties en accordant à Abante toutes ses demandes de report et en refusant à M. [O] celle qu’il a formulée, certificat médical à l’appui.
74. Il résulte de l’ordonnance de procédure n° 18 du 24 mars 2022 (pièce appelant n° 14) qu’une audition était prévue les 30 et 31 mars 2022 (et éventuellement le 1er avril 2022 en cas de nécessité). Le 5 janvier 2022, Abante a fait part de son souhait d’interroger les défendeurs. Le 22 mars 2022, M. [O] a sollicité un report de son audition, ayant contracté le Covid. Abante a refusé le report proposant alternativement soit de maintenir l’audition à distance, soit de ne reporter que l’audition de M. [O]. M. [D] ne s’y est pas opposé. M. [O], en revanche, a maintenu sa demande.
75. C’est dans ce contexte que le tribunal arbitral a choisi de maintenir l’audition de M. [O] et de l’organiser en visioconférence.
76. Le refus du tribunal arbitral de reporter l’audience afin que l’audition de M. [O] puisse avoir lieu en présentiel, pour préférer maintenir le calendrier de procédure, y compris l’audition de M. [O] en visioconférence, ne saurait constituer en tant que tel une violation du principe de la contradiction.
77. Il appartient à M. [O] de caractériser en quoi les modalités de son audition ne lui auraient pas permis de faire état de ses prétentions en fait et en droit et en quoi la décision du tribunal arbitral serait fondée sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au débat contradictoire, ce qu’il ne fait pas, étant relevé que la date de l’audition de M. [O] les 30 et 31 mars et le souhait d’Abante d’interroger M. [O] étaient connus de longue date et que M. [O] était assisté de ses conseils.
78. Il s’ensuit que l’appelant ne démontre pas en quoi le tribunal arbitral aurait violé le principe de la contradiction, de sorte que le moyen qu’il soulève à cet égard au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur sera rejeté.
4. Sur le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international
i. Position des parties
79. M. [O] soutient que l’exécution de la sentence heurterait l’ordre public international pour les motifs suivants :
— En premier lieu, le paiement de la somme d’un million de dollars américains augmentée des intérêts conduirait à la mise en 'uvre d’un abus de biens sociaux, d’une fraude fiscale et donnerait effet à une opération entachée de corruption. Il fait valoir à cet égard que :
' Abante n’est pas à l’origine des virements effectués à M. [D], qui ont été émis par une société Roth Property Group Ltd, pour le premier et Sara Nominees Limited déclarant agir pour le compte de Philean Trust Company, pour le second, ce qui constitue un abus de biens sociaux ;
' Abante verrait son patrimoine augmenté d’un million de dollars en principal et de deux millions de dollars en intérêts de façon illégitime et en éludant les droits fiscaux, ce qui aboutirait à une fraude fiscale ;
' Abante a son siège dans les Iles Vierges Britanniques qui sont inscrites sur la liste noire de l’Union européenne des pays non coopératifs ;
' Le choix de faire intervenir dans le montage une société offshore, la société Abante Holding Limited, s’inscrit dans le schéma général de corruption lié aux pratiques alors en vigueur en Roumanie, schéma dans lequel s’inscrit la joint-venture prévue au contrat d’Abante du 31 août 2004 avec la ville de [Localité 4]. L’exécution de la sentence validerait ainsi une opération de corruption.
— En deuxième lieu, Abante s’est faussement présentée pendant toute la procédure comme domiciliée à [Localité 10] à [Localité 6] alors qu’il n’existe aucune société Abante Holding Limited ni Abante Holdings Limited ni à [Localité 6], ni à [Localité 7], de sorte qu’en dissimulant son identité réelle, Abante a commis une fraude à l’identité par substitution d’une personne inexistante à laquelle l’exequatur de la sentence donnerait effet ;
— En troisième lieu, l’exécution de la sentence constituerait une violation du droit à la prescription, et du droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui constituent des principes d’ordre public international, puisque la sentence a été rendue le 16 septembre 2022 alors que le litige a pris naissance en 2005 ;
— En quatrième lieu, en refusant abusivement de reporter l’audition de M. [O] alors malade et en accordant au demandeur toutes ses demandes de report, notamment en raison du Covid, le tribunal arbitral a violé le principe d’égalité, ce qui a causé à M. [O] un préjudice important.
80. Abante conclut au rejet du moyen aux motifs que :
— M. [O] n’invoque la violation d’aucune loi de police ni d’aucun principe essentiel du droit français au soutien de sa prétention ;
— Contrairement aux allégations de l’appelant, Abante est bien à l’origine des virements effectués, le premier ayant été effectués par un prestataire financier et le second par Abante comme indiqué sur l’ordre de virement ;
— Au jour de la conclusion de l’accord de 2004, les Iles Vierges Britanniques n’étaient pas considérées comme un territoire non coopératif et en tout état de cause Abante est fiscalement domiciliée à [Localité 6] ;
— M. [O] ne rapporte pas la moindre preuve de faits de corruption ;
— Aucune fraude à la personne ou à la loi n’est caractérisée, l’existence légale d’Abante ayant été établie dans le cadre du débat sur les exceptions de nullité et irrecevabilités ;
— Ni la prescription ni le droit à être jugé dans un délai raisonnable ne sauraient constituer une violation de l’ordre public international. Dès lors, que la loi étatique choisie par les parties a été respectée, aucune violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international n’est établie.
— Le principe d’égalité n’est pas un cas d’ouverture d’appel sur le fondement de l’article 1520 du code de procédure civile et tout état de cause, aucune violation du principe d’égalité des parties n’est caractérisée en l’espèce.
ii. Appréciation
81. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
82. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
83. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
84. En l’espèce, le moyen d’infirmation soulevé par l’appelant tiré de ce que l’exécution ou la reconnaissance de la sentence serait contraire à l’ordre public international se décline en quatre branches.
' Sur le grief tiré de la commission des délits d’abus de biens sociaux, de fraude fiscale et de corruption
85. La prohibition de la corruption et la lutte contre la fraude fiscale figurent au nombre des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international. Elles relèvent par conséquent de l’ordre public international.
86. La cour n’étant pas le juge du contrat ou de l’opération, l’annulation n’est toutefois encourue que s’il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit d’activités de cette nature ou de bénéficier de la commission d’une fraude fiscale.
87. Il n’entre pas dans la mission de la cour, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale, de rechercher si une partie à l’arbitrage peut être déclarée coupable du délit de corruption, de blanchiment ou de fraude fiscale en application des dispositions pénales d’un ordre juridique national, mais seulement de rechercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est de nature à entraver l’objectif de lutte contre la corruption et le blanchiment ou de lutte contre la fraude fiscale, en faisant bénéficier une partie du produit d’activités de cette nature.
88. En l’espèce, s’agissant des allégations de fraude fiscale, le paiement d’une créance fixée dans son principe et son montant par la sentence arbitrale exequaturée ne saurait caractériser en lui-même ni un enrichissement illégitime ni une quelconque fraude fiscale, M. [O] ne caractérisant aucun faisceau d’indices démontrant que l’exécution de la sentence donnerait effet à une fraude fiscale.
89. En effet, si M. [O] se prévaut de la localisation du siège social d’Abante dans un Etat non-coopératif en matière fiscale, ce seul fait ne caractérise nullement un faisceau d’indices graves précis et concordants de fraude fiscale à laquelle la sentence pourrait donner effet.
90. L’appelant affirme par ailleurs, sans étayer son assertion par le moindre élément de preuve ni le moindre indice, que la sentence validerait une opération de corruption dans laquelle Abante serait impliquée via la joint-venture avec la ville de [Localité 4] mise en place dans le cadre du projet de construction de centre commercial, alors même qu’il est établi que c’est M. [O] lui-même qui était partie prenante du partenariat avec la mairie de [Localité 4].
91. L’appelant ne caractérise ainsi aucun faisceau d’indices de corruption ni, a fortiori, ne démontre en quoi la sentence donnerait effet à une opération de corruption.
92. Enfin, M. [O] affirme qu’Abante ne serait pas à l’origine des virements effectués sur le compte de M. [D], alors que ce dernier a adressé un courrier à l’intimée, déjà évoqué, le 18 janvier 2005, lui demandant sur quel compte il convenait de lui rembourser les sommes payées et qu’il résulte de la pièce n°5 à en-tête de la société Sara Nominees que c’est bien Abante qui a émis le virement.
93. M. [O] ne caractérise ainsi la commission d’aucune infraction, étant en tout état de cause souligné que le délit d’abus de biens sociaux, infraction pénale spécifique, dont se prévaut l’appelant au soutien de son moyen, ne relève pas de l’ordre public international tel que précédemment défini.
94. La première branche du moyen sera donc rejetée.
' Sur la fraude procédurale
95. La fraude procédurale commise dans le cadre d’un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l’ordre public international de procédure. Elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision prise par ceux-ci a été surprise.
96. En l’espèce, les arguments invoqués par l’appelant au soutien de son moyen d’infirmation sont similaires à ceux développés au soutien des exceptions de nullités et tendent à contester l’existence de la demanderesse à l’arbitrage, celle-ci s’étant selon lui faussement présentée comme domiciliée à [Localité 6] puis à Londres.
97. Ainsi qu’il a déjà été établi, l’adresse à [Localité 6] correspond à la résidence fiscale d'[Localité 3].
98. La mention, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, de la domiciliation fiscale d'[Localité 3] à [Localité 6], en lieu et place de son siège social, ne saurait caractériser une fraude procédurale susceptible d’être sanctionnée au regard de l’ordre public international de procédure, de sorte que cette branche du moyen sera également rejetée.
' Sur la violation d’un droit à la prescription et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
99. La lutte contre les violations des droits de l’homme, protégés notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, figurent au rang des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
100. En l’espèce, l’appelant soutient que l’application par le tribunal arbitral des règles en matière de prescription prévues par le droit suisse ont conduit à rendre la sentence plus de 19 années après les faits, le contraignant à payer autant d’années d’intérêts, alors même que ses capacités cognitives diminuent en raison de son âge, et ce, en violation du droit à la prescription, du « droit à défendre sa vie privée contre des abus, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
101. En premier lieu, il ne saurait être fait grief au tribunal arbitral d’avoir appliqué les règles de prescription décennale prévues par le droit suisse en matière de droit des obligations, l’application de règles de prescription n’étant pas en elle-même contraire à l’ordre public international.
102. En second lieu, si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable relève du droit à un procès équitable garanti notamment par la Convention européenne des droits de l’homme, M. [O] ne démontre pas en quoi il aurait été porté atteinte à ce droit en l’espèce, la procédure d’arbitrage s’étant déroulée du 21 juin 2019 (date de la demande d’arbitrage) au 16 septembre 2022 (date de la sentence finale), soit une durée de trois ans qui ne constitue pas un délai déraisonnable au regard des spécificités de la procédure, a fortiori dans le cadre d’un conflit déjà cristallisé entre les parties depuis plus de dix ans à la date où l’arbitrage a commencé et sans qu’il soit rapporté le moindre élément démontrant que le tribunal aurait manqué de diligence dans le traitement de la procédure.
103. L’appelant, qui se contente d’invoquer le temps écoulé entre les faits et la sentence du fait des règles de la prescription et leur application par le tribunal arbitral, qu’il n’appartient pas à la cour de réviser, ne caractérise ainsi nullement en quoi le tribunal arbitral aurait porté atteinte à ses droits fondamentaux, de sorte que l’exécution ou la reconnaissance de la sentence constituerait une violation de l’ordre public international.
104. La branche du moyen tirée du droit à la prescription et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable sera donc rejetée.
' Sur la violation du principe d’égalité des parties
105. Quelle que soit la procédure choisie, il appartient au tribunal arbitral, en vertu de l’article 1510 du code de procédure civile, de garantir l’égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction.
106. L’égalité des armes constitue un élément du procès équitable protégé par l’ordre public international. Elle implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse.
107. En l’espèce, les arguments invoqués par M. [O] au soutien de cette branche du moyen sont les mêmes que ceux invoqués au soutien du moyen tiré de la violation du principe de la contradiction.
108. Comme pour le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, M. [O] échoue à démontrer en quoi les modalités de son audition (par visioconférence) ne lui auraient pas permis de présenter sa cause en fait et en droit, le seul déroulement de l’audition d’une partie par visioconférence ne la plaçant pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse entendue en présentiel.
109. Pour les mêmes motifs, mutatis mutandis, que ceux retenus s’agissant du moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, la branche du moyen tirée de la violation du principe de l’égalité des armes, que l’appelant désigne comme principe d’égalité des parties, sera rejetée, entraînant le rejet du moyen d’infirmation tirée de la contrariété de l’exécution ou de la reconnaissance de la sentence à l’ordre public international.
110. L’ensemble des moyens d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur étant rejetés, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
D. Sur la demande d’astreinte de l’intimée
i. Position des parties
111. Abante demande à la cour d’assortir la somme de 2.072.654,55 euros due par M. [O] d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 90 jours. Elle fait valoir que :
— le juge peut d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;
— les sommes litigieuses sont dues par M. [O] depuis 2004 et la demande d’astreinte est justifiée compte tenu de la stratégie dilatoire de M. [O] qui multiplie les procédures pour éviter de faire exécuter la sentence arbitrale.
112. M. [O] conclut à l’irrecevabilité de cette demande, en ce que :
— Elle est nouvelle en cause d’appel ;
— Elle ne relève pas du juge de l’annulation ;
— Une astreinte définitive ne peut être prononcée sans qu’ait été au préalable fixée une astreinte provisoire.
ii. Appréciation
113. Les pouvoirs du juge du contrôle de la sentence, dans le cadre d’un recours en annulation comme dans le cadre d’un appel contre une ordonnance d’exequatur, sont circonscrits par l’article 1520 du code de procédure civile qui prévoit limitativement cinq cas d’annulation ou de refus de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.
114. Le juge de l’exequatur, qui n’est pas saisi du fond du litige et ne peut que conférer ou refuser l’exequatur à une sentence arbitrale, ne saurait dès lors assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par le tribunal arbitral.
115. En l’espèce, Abante sollicite que la cour assortisse sa créance à l’encontre de M. [O] d’une astreinte, alors que la condamnation à paiement ne relève pas de la cour mais a été prononcée par le tribunal arbitral. La cour, qui n’intervient que comme juge de l’exequatur en appel, ne dispose pas du pouvoir d’assortir d’une astreinte une condamnation pécuniaire qui a été prononcée par la sentence arbitrale.
116. La demande d’Abante sera donc rejetée comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’exequatur.
E. Sur la demande de condamnation de M. [O] pour procédure abusive
i. Position du demandeur
117. Abante sollicite la condamnation de M. [O] à 50 000 euros de dommages-intérêts et à une amende civile pour procédure abusive, afin de sanctionner la stratégie dilatoire et la mauvaise foi de M. [O] qui ne cherche qu’à échapper au paiement de sommes dues depuis 20 ans et qui a contraint Abante à devoir se défendre devant les juridictions de trois Etats différents.
118. M. [O] conclut au rejet de cette demande au motif que l’exercice de l’appel ne résulte d’aucun abus de droit et que compte tenu des montants en cause, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir renoncé à son recours.
ii. Appréciation
119. Par application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
120. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
121. En l’espèce, le seul exercice par M. [O] d’un appel contre l’ordonnance du 6 mars 2023 conférant l’exéquatur à la sentence du 16 septembre 2022 ne saurait à lui seul caractériser une action en justice dilatoire ou abusive et l’intimée ne démontre pas le caractère abusif du recours . La demande d’indemnisation formée de ce chef par l’intimée sera en conséquence rejetée.
122. Par ailleurs, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation d’une autre à une amende civile, qui profite à l’État, la demande formée par l’intimée de ce chef est irrecevable.
F. Sur les frais du procès
123. M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS étant autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Il sera, pour ce même motif, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
124. M. [O] sera en outre condamné à payer à Abante la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevable le moyen d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur tiré de l’incompétence du tribunal arbitral,
2) Confirme l’ordonnance d’exequatur du 6 mars 2023 du président du tribunal judiciaire de Paris déclarant exécutoire la sentence du 16 septembre 2022 rendue à Genève par le tribunal arbitral ad hoc composé de M. Pierre Muller, Mme Raphaële Favre Schnyder et M. Frank Spporenberg (Président),
3) Rejette comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de l’exequatur la demande d’astreinte de la société Abante Holdings Limited,
4) Déclare irrecevable la demande formée Abante Holdings Limited de voir Monsieur [T] [O] condamné à une amende civile,
5) Déboute la société Abante Holdings Limited de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
6) Déboute Monsieur [T] [O] de toutes ses autres demandes,
7) Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
8) Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la société Abante Holdings Limited la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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