Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 13 janvier 2026, n° 23/07623
TGI Paris 6 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que Monsieur [O] avait lui-même invoqué la clause compromissoire devant les juridictions israéliennes, ce qui l'empêche de contester la compétence du tribunal arbitral.

  • Rejeté
    Non-respect de la mission du tribunal arbitral

    La cour a estimé que l'omission de statuer sur une question de fait ne constitue pas un cas d'ouverture au recours en annulation.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que les modalités de l'audition n'ont pas porté atteinte au principe de la contradiction.

  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public international

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les allégations de fraude et de corruption n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour exécution de la décision

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exequatur.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'exercice de l'appel ne constituait pas en soi une action abusive.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel contre une ordonnance d'exequatur du tribunal judiciaire de Paris, qui avait déclaré exécutoire une sentence arbitrale rendue à Genève. M. [O] contestait cette décision, soulevant des questions de nullité de la requête en exequatur et d'irrecevabilité, ainsi que des moyens d'infirmation liés à l'incompétence du tribunal arbitral et à des violations de l'ordre public. La juridiction de première instance avait confirmé l'exequatur. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, considérant que les irrégularités invoquées ne justifiaient pas l'infirmation. Elle a ainsi confirmé l'ordonnance d'exequatur, rejetant toutes les demandes de M. [O] et condamnant ce dernier aux dépens.

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Medici Law · 10 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 13 janv. 2026, n° 23/07623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07623
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

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