Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
La sentence arbitrale Le prononcé de la sentence arbitrale Selon l'article 1511, alinéa premier, du code de procédure civile, la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral doit trancher le litige en application des règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, à celles que le tribunal arbitral estime appropriées. […]
Lire la suite…[…] 12. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, [J] demande à la cour, au visa des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, 4, 5, 32-1, 559, 954 al. 3, 1456 al. 2, 1457, 1460, 1466, 1484, 1492, 1506, 1511, 1518, 1520 et 1527 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, du règlement d'arbitrage de la CCI dans sa version de 2017, de :
[…] 16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la Fédération de Russie demande à la cour, au visa des articles 1511, 1520, 695 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
[…] 27. Conformément à l'article 1511 du code de procédure civile, il appartient au tribunal arbitral de trancher le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées, en tenant compte, dans tous les cas, des usages du commerce.