Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 14 janv. 2025, n° 24/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/05331 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWB
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 08 Mars 2024
Date de saisine : 25 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2023 à [Localité 1] sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage (PCA Case No. 2016-14).
Dans l’affaire opposant :
Société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE’ par actions publique, également connue sous le nom de JSC Oschadbank, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Philippe PINSOLLE et Me Isabelle MICHOU, du cabinet QUINN EMANUEL URQUHART & SULIVAN LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : L 0055
Demanderesse à l’incident et défenderesse au recours
à
FEDERATION DE RUSSIE agissant par le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie, lui-même représenté par le Procureur Général de la Fédération de Russie en exercice, ayant tous pouvoirs pour agir au nom de la Fédération de Russie
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473197
Ayant pour avocats plaidants : Me Andrea PINNA, Me Raphaelle HAÏK et Me Aleksandra FEDOSOVA,du cabinet PINNA GOLDBERG, avocats au barreau de PARIS, toque : E2068
Défenderesse à l’incident et deemanderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 6 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une « Décision sur la demande de la Demanderesse de rejeter la demande de révision de la Sentence faite par la Défenderesse » (« Decision on Claimant’s Request to Dismiss the Respondent’s Application for Revision of the Award ») rendue à [Localité 1], le 11 décembre 2023, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage, dans une affaire (PCA Case No. 2016-14) opposant la société Joint Stock Company « State Savings Bank of Ukraine », également connue sous la dénomination JSC Oschadbank (ci-après « Oschadbank » ou « la banque »), à la Fédération de Russie.
2. Le 20 janvier 2016, Oschadbank a engagé une procédure arbitrale sur le fondement du Traité bilatéral conclu le 27 novembre 1998 entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, en invoquant l’expropriation par la Fédération de Russie, en 2014, de ses actifs situés en Crimée.
3. Par sentence finale du 26 novembre 2018, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent et a jugé que la Fédération de Russie avait violé le Traité en procédant à une expropriation illégale des investissements d’Oschadbank en Crimée. Il a en conséquence condamné la Russie à payer à la banque la somme de 1 111 300 729 dollars US.
4. La Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette sentence, devant la cour d’appel de Paris, le 19 février 2019.
5. Le 19 août 2019, elle a introduit un recours en révision devant le tribunal arbitral qui, le 23 décembre 2019, a décidé de surseoir à l’examen de la demande de révision de la partie défenderesse et de la demande de garantie des dépens de la partie requérante (« Decision to stay consideration of respondent’s application for revision and claimant’s application for security for costs »).
6. Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel a annulé la sentence en considérant que la condition temporelle de l’article 12 du Traité n’était pas satisfaite de sorte que le tribunal arbitral s’était à tort déclaré compétent pour connaître du litige.
7. Oschadbank a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
8. Le 7 mai 2021, le tribunal arbitral a prorogé sa décision de sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation.
9. Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pour violation de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile, en retenant que ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 du Traité ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond, de sorte que la cour d’appel devait seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige était né après l’entrée en vigueur du traité. La Cour de cassation a en conséquence renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
10. La Fédération de Russie a saisi la cour de renvoi le 8 mars 2024. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/05336. Elle est, à ce jour, pendante devant la cour.
11. Par sa décision du 11 décembre 2023, le tribunal arbitral statué en ces termes :
« For all of the foregoing reasons, the Tribunal decides:
a. The Claimant’s request to dismiss the Respondent’s Application for Revision of the Award dated 19 August 2019 is granted;
b. The Respondent’s Application for Revision of the Award dated 19 August 2019 is dismissed; and
c. Costs are reserved for further consideration following submissions from the parties (to be directed)."
Traduction libre :
« Pour toutes les raisons susmentionnées, le Tribunal décide :
a. Il est fait droit à la demande de la demanderesse de rejeter la demande de révision de la sentence de la défenderesse en date du 19 août 2019 ;
b. La demande de révision de la sentence en date du 19 août 2019 présentée par la défenderesse est rejetée ; et
c. Les frais sont réservés pour un examen plus approfondi à la suite des observations des parties (à diriger). "
12. Par déclaration du 8 mars 2024, la Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette décision.
13. Le 1er octobre 2024, Oschadbank a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevable le recours en annulation introduit par la Fédération de Russie.
14. L’affaire a été appelée à audience d’incident du 19 décembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Oschadbank demande à la cour, au visa des articles 900 à 930-1, 1518 et 1527 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal,
— Constater que la décision rendue par le tribunal arbitral le 11 décembre 2023 (Affaire CPA n° 2016-14) n’est pas une sentence au sens de la jurisprudence,
Par conséquent,
— Déclarer irrecevable le recours en annulation introduit par la Fédération de Russie,
Et en tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des prétentions de la Fédération de Russie ;
— Condamner la Fédération de Russie à verser à la société Joint Stock Company « State Savings Bank of Ukraine » connue sous la dénomination JSC Oschadbank la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Fédération de Russie aux entiers dépens.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la Fédération de Russie demande à la cour, au visa des articles 1511, 1520, 695 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Constater que la décision rendue par le Tribunal Arbitral le 11 décembre 2023 est une sentence arbitrale ;
Par conséquent,
— Déclarer recevable le recours en annulation introduit par la Fédération de Russie ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société Joint Stock Company « State saving Bank of Ukraine » également connue sous le nom de JSC Oschadbank à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Joint Stock Company « State saving Bank of Ukraine » également connue sous le nom de JSC Oschadbank aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 1]-VERSAILLES-REIMS.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité du recours
i. Positions de la demanderesse à l’incident
17. Oschadbank conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation formé par la Fédération de Russie en faisant valoir que :
— en application de l’article 1518 du code de procédure civile, seule une sentence peut faire l’objet d’un recours en annulation ;
— la cour n’est pas liée par les termes du tribunal arbitral ou des parties pour désigner la décision et doit restituer à l’acte sa qualification exacte au sens du droit français de l’arbitrage international ;
— selon la jurisprudence, une décision rendue par un tribunal arbitral ne peut constituer une sentence qu’à la condition de trancher, en tout ou partie, le litige qui lui a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure, mettant fin à l’instance, la décision prise devant ainsi avoir une nature juridictionnelle ;
— il a ainsi été jugé que n’est pas une sentence une décision postérieure à une première sentence partielle qui « n’a pas ajouté aux obligations résultant de la sentence » ;
— par la décision attaquée, le tribunal arbitral a refusé d’examiner le litige qui lui était soumis dans la demande en révision car la Cour de cassation avait jugé que l’article 12 ne constituait pas une condition de compétence mais relevait du fond ;
— il n’a ni tranché la question de la compétence qui lui était soumise, ni statué sur un moyen de procédure et encore moins sur le fond, mais a simplement refusé d’examiner la question présentée par la Russie dans sa demande en révision et l’a rejetée sans vérifier s’il y avait matière à réviser sa sentence ;
— il a considéré que la demande n’avait plus d’objet et, en refusant d’examiner le recours en révision, n’a pas rendu une sentence au sens de donné par la jurisprudence à ce terme ;
— le recours est dès lors irrecevable.
ii. Position de la défenderesse à l’incident
18. La Fédération de Russie conclut à la recevabilité de son recours en soutenant que :
— l’affirmation de la demanderesse à l’incident selon laquelle en refusant l’examiner la question présentée par la Russie, le tribunal arbitral n’aurait pas rendu une sentence, méconnaît les devoirs de l’arbitre qui, conformément à l’article 1511 du code de procédure civile, doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut donc se contenter de refuser d’examiner une demande ;
— en l’espèce, le refus du tribunal arbitral de réviser la sentence initiale est tour à tour justifié par le fait que la question qui lui est posée a déjà été tranchée de manière définitive par la Cour de cassation et qu’il n’y a aucune chance que la demande soit accordée ;
— même si les termes ne sont pas expressément employés, le tribunal a statué sur la recevabilité de la demande puis sur son bien-fondé et laisse entendre, par son refus, que la demande serait irrecevable pour avoir déjà été jugée ;
— après avoir dit la demande irrecevable et donc avoir tranché un moyen de procédure, il a estimé que la demande n’avait plus d’objet ce qui revient à en examiner le bien-fondé et donc à trancher le litige ;
— il a, ce faisant, incontestablement rendu une sentence au sens où l’entend la Cour de cassation ;
— si par extraordinaire, le conseiller de la mise en état refusait de considérer que le tribunal a statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, il devrait alors reconnaître que les arbitres ont commis un déni de justice, relevant de l’ordre public international et pouvant servir de fondement à un recours en annulation.
iii. Analyse
19. L’article 1518 du code de procédure civile ouvre le recours en annulation contre les sentences rendues en France en matière d’arbitrage international.
20. Seules peuvent faire l’objet d’un tel recours les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.
21. En l’espèce, le tribunal arbitral était saisi d’un recours en révision de la sentence arbitrale du 26 novembre 2018 par laquelle il a condamné la Fédération de Russie à payer à Oschadbank une indemnisation pour expropriation illégale de ses investissements en Crimée, au sens du Traité bilatéral conclu le 27 novembre 1998 entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements.
22. Par la décision querellée du 11 décembre 202, il a fait droit aux arguments d’Oschadbank et a rejeté la demande de révision de la sentence présentée par la Fédération de Russie en ces termes :
« a. The Claimant’s request to dismiss the Respondent’s Application for Revision of the Award dated 19 August 2019 is granted [Il est fait droit à la demande de la demanderesse de rejeter la demande de révision de la sentence de la défenderesse en date du 19 août 2019];
b. The Respondent’s Application for Revision of the Award dated 19 August 2019 is dismissed [La demande de révision de la sentence en date du 19 août 2019 présentée par la défenderesse est rejetée];"
23. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal arbitral a considéré que la demande de rétractation de la sentence formée par la Fédération de Russie se heurtait à l’autorité de la chose jugée de façon définitive par la Cour de cassation sur la compétence ratione temporis (par. 72) et a retenu que, même s’il devait estimer que la sentence pouvait être révisée sur la base de la dissimulation de documents, comme le soutenait la Fédération de Russie, la révision demandée ne pourrait être accordée, le tribunal ne disposant d’aucune autre possibilité de révision au regard de la demande dont il était saisi (par. 78). Il en a conclu que la demande en révision devait être rejetée, " la porte du recours exceptionnel en révision prévu à l’article 1502 [étant] désormais fermée par les conclusions de la Cour de cassation " (ibid.).
24. Le tribunal arbitral a, ce faisant, tranché de façon définitive, par une décision juridictionnelle de rejet, la demande qui lui était soumise d’avoir à réviser sa sentence du 26 novembre 2018, mettant par là même un terme à l’instance en révision engagée par la Fédération de Russie, la teneur des motifs ayant conduit à cette solution n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère final de cette décision.
25. La décision déférée constitue en conséquence une sentence arbitrale susceptible de recours, le recours en annulation formé par la Fédération de Russie devant dès lors être déclaré recevable.
B. Sur les frais de l’incident
26. Oschadbank, dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée à supporter les dépens de l’incident, la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
27. Elle sera condamnée à payer à la Fédération de Russie la somme de 10 000 euros en application du même article au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’incident.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclarer recevable le recours en annulation formé par la Fédération de Russie contre la « Decision on Claimant’s Request to Dismiss the Respondent’s Application for Revision of the Award » (« Décision sur la demande du demandeur de rejeter la demande de révision de la sentence présentée par la défenderesse ») rendue à [Localité 1], le 11 décembre 2023, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage, dans l’affaire PCA Case No. 2016-14 ;
2) Condamne la société Joint Stock Company « State saving Bank of Ukraine », également connue sous la dénomination JSC Oschadbank, aux dépens de l’incident, la Selarl LX [Localité 1]-Versailles-Reims pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
3) Condamne la société Joint Stock Company « State saving Bank of Ukraine » également connue sous la dénomination JSC Oschadbank à la somme de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Janvier 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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