Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Attendu que les faits et conclusions apportées par Monsieur Jean Guy Y… ne suffisent pas à remettre en question la parfaite neutralité, ainsi que la proportionnalité, de la sanction prononcées à son encontre ; Le Bureau de jugement, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions légales visées par les articles 12 du CPC et L. 1235-1 du Code du travail, après avoir examiné l'ensemble des pièces soumises par les parties, déboute Monsieur Y… de toutes ses demandes » ; […] S'agissant plus particulièrement du contrat de travail, ce principe est repris à l'article L. 1222-1. […]
[…] 1°/ à l'association action sociale familiale et accompagnement, dont le siège est [Adresse 2], […] le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. » […] par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile.
[…] 1°/ à M. […] sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que M me X…, qui n'était pas assistée d'un avocat lors de l'audience, avait été avisée de la possibilité de consulter ce dossier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 février 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 janvier 2013, au visa des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que (...)
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