Confirmation 9 septembre 2016
Rejet 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 9 sept. 2016, n° 16/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 12 février 2015, N° F12/00701 |
Texte intégral
ARRET N° 16/159
R.G : 15/00070
Du 09/09/2016
X
C/
COLAS MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2016
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision du 12 Février 2015, enregistrée sous le n° F12/00701
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
COLAS MARTINIQUE
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère,
Madame Florence OLLIVIER, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame A-B C
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2016,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 9 septembre 2016 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2010, M. X était embauché en qualité de chef d’agence par la société COLAS RAIL ;
Le 18 octobre 2010, un nouveau contrat de travail était signé avec la société ECHANGEUR INTERNATIONAL, lequel prévoyait expressément que le salarié pouvait être affecté dans l’un de ses établissements ou sociétés appartenant au groupe COLAS.
A compter de novembre 2010, il travaillait pour la société COLAS MARTINIQUE moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1813 €
Par courrier en date du 6 décembre 2012, la société ECHANGEUR INTERNATIONAL lui notifiait son licenciement en ces termes :
' (…/…) Après mûre réflexion, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous avez rejoint le groupe COLAS le 4 janvier 2010 en qualité de chef d’agence au sein de la société COLAS RAIL. Vous avez ensuite été muté le 1er novembre 2010 au sein de COLAS MARTINIQUE en qualité de chef d’agence statut cadre position C1.
Dès votre prise de fonction le 1er novembre 2010, au sein de COLAS MARTINIQUE, il vous a été exposé l’étendue de vos missions, attributions et responsabilités en tant que chef d’agence sur le territoire de la Martinique.(…/…)
Ainsi un chef d’agence a la charge de veiller à la bonne marche de son agence et à sa complète gestion au plan tant administratif que commercial, financier ou à l’égard de son personnel.
Le chef d’agence bénéficie de l’autonomie nécessaire à la gestion de ce qui constitue une véritable centre de profit.
En tant que tel il appartient au chef d’agence de proposer les axes de développement de son centre de profit et mettre en 'uvre la politique commerciale, financière et technique nécessaire pour atteindre le développement escompté dans le respect des grandes orientations définies par la Direction Générale de l’entreprise et relayées par son directeur régional pour la zone Antilles-Guyane.
En conséquence, il vous appartenait de définir vous même les objectifs que vous entendiez réaliser en termes de prise d’affaires, de chiffre d’affaires et de résultats pour la société COLAS MARTINIQUE en fonction des possibilités de développement que vous auriez identifiées, de l’état de la zone de chalandise de COLAS MARTINIQUE en tenant compte des évolutions antérieures mais aussi des potentialités pour l 'avenir.
Ainsi au titre du budget B1 2012 vous avez établi trois grandes prévisions ;
La prise d’affaires qui correspond au montant des commandes que vous estimiez pouvoir prendre dans l’année à venir.
La prévision d’activité de l’agence en terme de chiffre d’affaires qui correspond donc aux affaires ou chantiers qui seront effectivement réalisés et encaissés dans l’année à venir.
Les résultats escomptés en terme de marge à dégager en fonction des coûts prévisibles de l’agence.
Votre budget B1, présenté à la direction en décembre 2001 prévoyait pour la société COLAS MARTIIQUE la réalisation d’un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros et d’un résultat d'1,1 million d’euros pour l’exercice 2012.
Ces prévisions et objectifs sont revus chaque année au plus tard au mois d’août de l’année en cours dans le cadre de l’établissement du budget annuel définitif B2.
En principe le B2 doit tenir compte et corriger les éventuels écarts qui ont pu intervenir au cours des mois écoulés à la hauteur ou à la baisse le cas échéant et qui sont censé ressortir grâce au suivi mensuel du budget B1 de façon à confirmer les résultats attendus par la société pour la fin de l’année en cours. Cependant tout dérapage doit être expliqué et justifié pendant la présentation du B2 et faire l’objet d’un plan d’actions correctives.
Or vous avez attendu le mois de juin 2012 pour signifier clairement un important dérapage à votre direction tant en termes de chiffre d’affaires revu à 26 millions d’euros et une prévision de résultats négatif fortement dégradé à moins de 800 K€
Lors de la présentation de votre budget B2 définitif en août 2012, soit deux mois plus tard ;, vous avez confirmé le chiffre d’affaires revu à la baisse à 24 millions d’euros et en revanche à nouveau fortement dégradé votre prévision de résultat négatif à moins de 1,3 million d’euros.
Dès lors, votre directeur régional vous a notifié par écrit le 16 août dernier que votre budget B2 n’était absolument recevable en l’état :
— manque d’explications sur l’écart de marge par rapport à la prévision de fin juin
— absence de plan d’action précis et chiffré pour redresser la situation,
— aucune proposition d’organisation pour le futur
— plan à trois complètement faux et non revu
— nécessité de revoir les frais généraux en détail (dépenses à ce jour 1,5 M € pour un B2 à 1,9 M€)
Lors de notre entretien du 3 septembre 2012, vous n’avez pas contesté ces résultats et ces constats.
Au delà du non respect des objectifs et résultats que vous aviez vous même fixé, ce qui vous est reproché aujourd’hui est de n’avoir pas fait preuve de la rigueur nécessaire dans l’exercice de votre responsabilité de chef d’agence dès lors qu’il est apparu des dérapages importants par rapport aux engagements initiaux et surtout de ne pas avoir fait en sorte d’y remédier.
En effet, malgré les points réguliers faits avec votre direction à l’occasion de réunions de gestion, comités de direction et les nombreuses alertes orales ou écrites qui vous ont été adressées, vous n’avez pas su réagir, vous adapter et prendre les mesures correctrices qui auraient permis si ce n’est de redresser totalement la situation catastrophique de la société dont vous aviez la responsabilité mais au moins de limiter les dommages.
Il vous est ainsi reproché d’avoir manqué de lucidité et d’avoir eu une mauvaise appréhension de la situation de la société dont vous avez la responsabilité en ayant par exemple continué à embaucher régulièrement du personnel permanent , maintenu un fort volume d’emplois en contrat de travail temporaire en dépit des consignes de votre direction.
De même, pour faire face à l’important manque d’activités «enrobés», il vous avait été demandé d’organiser des prises de congés et RTT obligatoires au sein des équipes concernées. Ces dispositions ont été présentées aux représentants du personnel au cours du comité d’entreprise exceptionnel début mai 2012. Or vous ne les avez mise en 'uvre qu’à partir du mois de juillet 2012, ne répondant ainsi pas à l’urgence de la situation et aux consignes de votre direction.
Par ailleurs, vos réactions inadaptées à ce contexte critique de manque d’activité ont très largement contribué à la dégradation du climat social au sein de COLAS MARTINIQUE. A la suite d’une visio-conférence qui s’est tenue le 29 juin 2012, menée par votre directeur régional au cours de laquelle ont été évoqués les nécessaires adaptations de votre structure à la situation, vous avez convoqué de votre propre initiative et sans tenir compte des consignes données à un comité d’entreprise extraordinaire le 2 juillet 2012.
Vous avez annoncé à cette occasion le départ nécessaire de 15 collaborateurs de COLAS MARTINIQUE en dépit de toutes les règles du droit du travail ce qui a inévitablement semé un trouble et désordre au sein de la société et des communications intempestives et non maîtrisées.
Ce manque de communication, cette absence de travail en collaboration avec votre direction régionale et votre équipe de direction locale ont très largement contribué au durcissement des relations sociales au sein de l’entreprise conduisant notamment à des mouvements sociaux, allant jusqu’à une grève du 13 au 17 août 2012 et à des communications médiatiques tout à fait néfaste pour la société COLAS MARTINIQUE.
La non atteinte de vos objectifs et résultats, le non respect des directives et consignes de votre hiérarchie mais surtout les insuffisances professionnelles dont vous avez fait preuve face à la situation extrêmement dégradée de la société dont vous avez la responsabilité tant en terme de management des hommes que de rigueur et d’adaptation en matière de gestion de l’entreprise caractérise l’impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles
La situation telle que décrite ci-dessus tenant de votre entière responsabilité, nous sommes contraints aujourd’hui de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
S’estimant lésé, le 30 novembre 2012 le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France pour voir condamner la société COLAS MARTINIQUE à lui payer diverses sommes.
La SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL intervenait volontairement à la procédure.
Par jugement du 13 février 2015, le salarié était débouté de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 2 avril 2015, il relevait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2015.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société COLAS MARTINIQUE à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite complémentaire,
— 38 572,8 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à l’assurance chômage,
— 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 € pour rupture vexatoire
— 400 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il fait valoir, en substance, que la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL est irrecevable à intervenir volontairement et que son employeur est bien la société COLAS MARTINIQUE, que cette dernière ne lui a jamais adressé de lettre de licenciement. Il affirme en conséquence que le licenciement intervenu verbalement est nécessairement sans fondement.
Il ne s’explique pas sur les griefs contenus dans la lettre de licenciement que lui a adressé la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL.
'
La SA COLAS MARTINIQUE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui octroyer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que l’intervention volontaire de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL est régulière, qu’aucune règle n’impose qu’elle ait participé au préalable de conciliation.
Elle soutient essentiellement que le contrat de travail conclu avec la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL prévoyait expressément la possibilité pour le salarié d’être affecté dans l’un quelconque des établissements de la société, que c’est dans ce contexte que le 1er novembre 2010, le salarié a été affecté à la SA COLAS MARTINIQUE, que la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL a à tout le moins le statut de co-employeur et était parfaitement légitime à licencier le salarié.
Au fond, elle affirme que l’insuffisance professionnelle du salarié est établie,
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention d’un tiers au procès est recevable notamment si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
Aucun texte ne vise l’obligation d’une intervention volontaire en matière prud’homale uniquement avant le préalable de conciliation.
En l’espèce, la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL qui soutient être l’employeur du salarié a intérêt à intervenir à la procédure.
Cette intervention doit être déclarée recevable
Sur le licenciement
L’argument du salarié pour soutenir que son licenciement est sans fondement est de dire que la SA COLAS MARTINIQUE était son seul employeur et qu’elle ne lui a jamais adressé de lettre de licenciement, qu’un licenciement verbal est nécessairement sans fondement.
Or il résulte expressément du contrat de travail signé avec la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL que le salarié pouvait être affecté dans l’un quelconque des établissements de la SNC.
En outre, il existe entre les deux sociétés une confusion d’intérêt, d’activité et de direction qui permet d’affirmer que la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL était , à minima, co-employeur du salarié.
L’attitude du salarié démontre qu’il en avait parfaitement conscience puisqu’il s’est rendu à l’entretien préalable et n’a jamais contesté la qualité à agir de la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL.
La SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL avait donc qualité pour licencier le salarié.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments concrets.
La mauvaise exécution de la prestation de travail s’apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu’en avait l’employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées, de la rémunération perçue en contrepartie et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin.
En l’espèce, l’employeur reproche une insuffisance professionnelle au salarié qui serait caractérisée notamment par la non atteinte de vos objectifs et résultats, le non respect des directives et consignes de votre hiérarchie mais surtout les insuffisances professionnelles dont vous avez fait preuve face à la situation extrêmement dégradée de la société dont vous avez la responsabilité tant en terme de management des hommes que de rigueur et d’adaptation en matière de gestion de l’entreprise.
Le salarié ne fournit aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés qui doivent donc être considérés comme établis.
L’insuffisance professionnelle est donc caractérisée et justifie le licenciement.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la perte de points de retraite complémentaire et les allocations chômage
M. X sollicite la somme de 15 000 € en exposant que l’employeur a omis de déclarer les avantages en nature (logement 2 300 € par mois, voiture 500 € par mois) le privant ainsi d’une partie de sa retraite
Or, il ressort des documents produits par l’employeur (bulletin de paie décembre 2012, déclaration caisse de retraite) que celui ci a effectué les déclarations obligatoires et payé les cotisations y afférentes.
Cette demande ne peut prospérer et le jugement doit également être infirmé sur ce point.
Sur le caractère vexatoire de la rupture
Aucune circonstance particulière n’ont accompagné le licenciement qui ne peut être considéré comme vexatoire.
Cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2015 par la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de Fort de France en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M Y X à payer la SA COLAS MARTINIQUE et la SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Madame Dominique Hayot Président et Madame A-B C Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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