Article 1545 du Code de procédure civile

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Version11/05/2017
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 181

Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires8


Ophélia Yove · Dalloz Etudiants · 24 octobre 2022

Par emmanuel Jullien Et Hervé Regnault · Dalloz · 4 mai 2021

Village Justice · 18 février 2020

[…] Ainsi, pour le recours éventuel à la procédure participative, d'abord, alors que le litige pourra souvent être soumis des procédures sans représentation obligatoire, les Articles 1544 et 1545 du Code de procédure civile imposent l'assistance de chacune des parties par un avocat, ce qui parait contradictoire.

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Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes , 4e ch. com.
Confirmation

[…] — du fait de l'absence de motif légitime au sens de l'article 1545 du Code de procédure civile, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 31 mars 2010, n° 2010R00434

[…] Décision contradictoire et en premier ressort Par requête afin d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure en date du 19 mars 2010 et par acte d'huissier de justice en date du 22 Mars 2010, la STE CYCOFOS sollicite de Monsieur le Président de Vu les dispositions de l'article 1545 du Code de Procédure Civile, dire et juger recevable et bien fondée la société CYCOFOS en sa demande, Y faisant droit, désigner tel Expert qu'il conviendra à Monsieur le Président du Tribunal nommer, lequel aura pour mission de

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 mars 2014, n° 14/00416

[…] Aux termes de l'article 1545 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

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